‹ Du contrat de société (volume 2)Chapitre 81 sur 104 · V. infrà, u · texte numérisé non relu

V. infrà, u

306 I>ïi CONTRAT l>K SOClt^MÉ.

nuerait avec Gaius, iKTilir-r de Tiliiis: il fût rc^sullé do là que c(i dcniier aurait été lié [)ar celte convention, et n'aurait j)u tester ulilern(înt à l'égard d'une autre personne. Que si la convenlion, au lieu de désij;ner précisément l'héritier de Tilius, eût porté (pje la société continuerait avec son successeur en général , elle aurait (Sté nulle par un autre motif, à savoir, l'incertitude de la personne avec laquelle la société devait continuer (1j. On faisait toutefois une exception pour les sociétés de publicains, relatives à la ferme du revenu public, et l'on y admettait la clause que l'héritier succéderait à la part du défunt (2).

880. Dans le droit moderne, le principe, que la société finit par la mort naturelle de l'un des associés, n'a pas été reçu avec un respect aussi superstitieux. Grotius le représente comme de pur droit civil et particulier aux sociétés privées (3) , et la jurisprudence ne l'a admis qu'avec réserve. C'est pourquoi Masuer , exprimant les vieilles croyances de la pratique française, admettait la validité de la clause qui faisait passer la société aux héritières (4) ; et c'était l'opinion de Pothier (5), que l'art. 1868 du Code civil a adoptée. Tout ce qu'on trouve de contraire dans les livres (6) est un débris du droit romain pur et non accommodé à nos usages.

Xi)Observ.,lib. 10, c. 25.

(2) Pomponius, 1. 59 D. Pro soeio.

Pothier, n° 145.

Lebrun, cli. 5, sect. 1, u<* 4.

Felicius, c. 32, n" 19.

(3) De jure pacls et belli^ lib. 2, c. 16, n* 16.

(4) Des associations , 28, n° 23, Lebrun, ch. 5, sect. 1, n<* 3.

(6) Felicius, c. 32, n° 5. Despeisses, sect. 3> § 4.

CDAP. IV. AHT. 1865. 3(î7

881. On serait niôine tenté de croire que la continualion de la sociélé avec les héritiers avnit lieu de plein droit dans les connnunaulés taisibles, dont l'existence se prolongeait de père en fils pendant des siècles d'union et de travaux communs ; et c'était l'avis de Co(|uille(j). VJais d'autres jurisconsultes repoussaient cette idée de subrogation de |>lein droit, et voici comment ils conciliaient cette continuité avec la règle que la société se Jissout par la mort : ils supposaient qu'il s'opérait une nouvelle sociélé par la conlinuaiion de vie, de gosion , de commerce communs, entre les survivans et les lériliers du défunt: « Non pas, disait Maynard^ que la » môme sociélé tienne: cela ne se peut faire; mais par la » continuation uniforme des mômes acles, en forment et • commencent une nouvelle. A quoi se peut rapporter la » doctrine de Bariole sur la loi Si palruus^ C.com.utrius' f que judicii (2). »

882. Il est donc vrai qu'aujourd'hui, comme chez les i\omains, la sociélé se dissout par la mort; mais, à la liflérence du droit romain, on peut stipuler qu'elle se îontinuera avec les héritiers de l'associé (art. 1G88).

88.'$. Il y a môme des sociétés dans lesquelles cette itipnlation est inutile et se supplée par )a nature des îhoses.

88i. Telles sont les sociétés formées pour l'exploitaion d'une propriété foncière par le bail à colonage ; la nort du propriétaire n'influe pas sur le contrat (3).

885. Telles sont les sociétés de cheptel dans lesquelles a mort du bailleur est aussi une circonstance insigniiante (4).

(i) Sur Nivernais, t. 22, art. 3.

(2) Liv. 2, ch. 71.

(3) Mon conira. du louage, n*> C47.

(4) Ibid.^ Qo 1166.

368 LUi CONTUA I j)i: société,

8S0. Telles sont les sociétés anonymes: il serait absurde de \ouloir que la mort de l'un des associés eut quelque induence sur l'existence d'une société, qui unit plutôt les capitaux (|ue les individus, et dans laquelle la considération des personnes n'est entrée pour rien (1). C'est ce qu'a jugé la Cour de cassation ( chambre des requêtes), au rapport de M. Mestadier^, par arrêt du 42 janvier i84i2.

Un individu, assuré à une compagnie d'assurance mutuelle contre l'incendie, meurt. Sa succession vend sa maison; la question était de savoir si l'acheteur succédait à l'assurance. Il fut décidé que le contrat devait continuer avec lui. D'après les notes que j'ai conservées sur cet arrêt (j'y ai concouru), la Cour pensa que le contrat n'avait pas été dirigé par la considération des personnes ; qu'on avait nécessairement prévu le décès des premiers assureurs, leur remplacement par leurs héritiers, les aliénations pour cause de dot, les ventes inévitables dans une association aussi nombreuse, dans une collection aussi vaste d'individus.

887. Telles sont encore les sociétés en commandite dont le capital est divisé par actions. La création de ces actions, dont la transmission de main en main peut renouveler dans le cours de l'opération tout le personnel des commanditaires, est une preuve éclatante que l'association a été formée respecta negotii^ et non pas respectu personarum. Cette vérité est aujourd'hui si généralement admisCj, qu'il est inutile de l'élayer par d'autres raisonnemens (2).

888. Mais on en ferait un usage abusif, si on retendait aux commandites dont le capital n'a pas été divisé par actions. La société reste alors sous l'empire du

(1) MM. Malpeyre et Jourdain, n" 469.

M. Pardessus, t. 4, nM087.

iroit commun. Elle a formé , entre le commanditaire et le commandité, un lien qui n'a pas été subordonne au caprice de mutations im[)révucs; elle a engendré des rapports mutuels de confiance, (|ue le commandité ne peut être l'orcé d'étendre à des [)crsonnes étrangères (i). 889. Faisons aussi attention que lors même (ju'il y a division du capital par actions Iransmissibles, l'admission virtuelle des héritiers n'est logique que pour ce qui concerne les commanditaires; mais la mort du gérant est une cause de dissolution, à moins de stipulalion contraire ('2). En elfot, les commanditaires, seuls, sont autorisés à se substituer des étrangers, et ce n'est que par rapport à eux que les considérations de personnes ont été éliminées. Mais le gérant est l'adminislra- Leur choisi, l'homme jugé nécessaire par son industrie, son expérience; sa mort change donc l(;s conditions du contrat (3). Il f\uit l'avis unanime des survivans pour lui donner un successeur, sinon la dissolution est un évènemerj-l commandé par la loi. Des inconvéniens en résulteront quel(|uefois, on est obligé de l'avouer. Mais les parties peuvent les prévenir, en stipulant dans les statuts (lue la majorité des actionnaires fera choix d'un autre gérant; et c'est du reste une précaution que l'on trouve dans la plupart des actes de sociétés rédigés avec soin (A).

(1) MM. Malpeyre et Jourdain , n" 471. M. Persil fils, p. 34^1.

(2) Junge M.Duvergicr, n" 435. Mais, au n» 29G, il parait hésiter.

(3) C'est ce que disait Poiiipoiiius, 1. 50 D. Pî'o socio :

« Quod ipsum, ex causa, oestimandura est : quid enini si niortuus >* sit, propter cujus operain maxime societas coita sit. autsinequo • societas administrari iiou posset ? »

(^4) V., par exemple, statuts imprimés de l'exploit, des houillières d'ilnieux et Fraisse, art. 23 ;

Les statuts de la compagnie belge de filtrage, etc., etc ;

Et autres en grand nombre, qui soat passées sous nos veux, u. 2V"

890. La mon do l'associé dissout la société de plein droit. Il n'est pas nécessaire que l'associé qui en est in struit la notifie, par un acte en forme, à celui qui ne b connaît pas(i). La dissolution a lieu instantanément, et à l'égard de tous les associés sans distinction (2).

Nous reviendrons du reste, au n° 903, sur cette propo sition, qu'il faudra combiner avec quelques autres idées qui semblent, au premier coup d'œil, la contrarier.

801. La dissolution dont il s'agit produit, du reste, des effets qu'il faut apprécier sous un triple aspect: l°par rapport aux héritiers du défunt; 2'' par rapport aux co-associés ; 3° par rapport aux tiers.

892. En ce qui concerne les héritiers, une distinction esî nécessaire entre les actes accomplis avant le décès, et les actes survenus postérieurement.

Les premiers sont des faits acquis et sur lesquels la mort de l'associé ne peut avoir aucune influence. Toutes les actions actives ou passives qu'ils engendrent passent donc aux héritiers (3). Car si la société, est finie, les obligations dérivant de la société durent encore. Finitur quidem societas, disait très-bien le président Favre, sed non obligatio societaîis (4).

893. Les seconds ne sont pas dans le même cas. Il ne faut pas les juger du même point de vue.

Le défunt peut avoir commencé une opération avant sa mort, sans l'avoir terminée. Son héritier est tenu de

(1) Alexandre, cons, 60, lib. 7.

Felicius, c. 32, n° 12.

(2) Arg. de l'art. 1868 : « Eu égard à la situation de cette's^ M ciété LORS DU DÉCÈS. » — Stracciia, Decis, roiœ Genuce^ 71, n"' 1 et 2.

(S) Paul, 1. 65, §9, D. Prosocio.

(4) Ration, sur cette loi.

CHAP. iV. ART. 1865. 374

la conduire à fin (i). Cependant celte obligation n*est pas absolue ; elle cesse à l'égard de riiéritier mineur (2) ou du sexe féminin (3) , qui ne sauraient être appelés convenablement à l'administration d'une société. ï Klle cesse encore quand l'affaire est de celles qui exigent des (jualilés particulières et une aptitude spéciale. Les héritiers du défunt ne sont tenus alors qu'a donner avis aux associés de la mort de leur auteur, et à pourvoir en attendant à ce qu'exigent les circonstances pour l'intérêt de la société (4).

8î)i. Les bénéfices et les pertes de l'opération , coniuile à lin par les soins de l'héritier, seront communiqués. On considère ici le commencement et non la conclusion de l'opération (5).

Mais, dans tous les cas, l'héritier du défunt doit s'abstenir de rien entreprendre de nouveau.

895. Il peut y avoir des opérations commencées ivant le décès par des associés autres que le défunt, leux-ci sont tenus à plus forte raison de les terminer, il ils doivent partager avec les héritiers tous les droits jllérieurs acquis par une suite nécessaire de ce qui ivait précédé la mort (6). De là cette règle donnée par ilraccha: «< Societatiselfectus durât, exstinctâ societate.

(1) Pomponius, 1. 40 D. Pro socio : « Quac per defuoctum in-

rhoatasunt, per hacreilem explicari debent. »

Potliier» n" 155. Cujas sur la loi 65, § jO, D. Pro socio. (Lib. 2 Pauli ad cdict.)

(2} l'avre sur cette loi, par arg. de la loi 1 D. De fidcj. nomlnat, t hœred' tutor.

(3) Arg. de la loi 3 D. De r$g. juris.

(4) Art. 2010 C. c.

(5) Paul, l. 21, § 2, D. De negotUs gestis. (C) Arg. de Tart. 1868.

Paul, l. 65, § 2, D. Pro socio.

Ulp., 1. 63, § 8, D. Pre socio.

» (loncc perlincnlia sini oxacta (1j. » Ainsi, Pierre et Paul se soni associés pour aclieler des grains et les re- \endre. Des aciiats ont été laits par Pierre à Odessa, et Paul, les ayant reçus à Marseille, part pour l'Espagne afin d'en opérer la revente. Il apprend en roule (|ue son associé est rnort. Il n'importe : il doit conlinu<jr son voyage; et les bénéfices de l'opération seront mis en commun, de môme que les perles (2). Ces bénéfices et ces pertes proviennent principaliter et immédiate de l'opération (3). Ainsi se vérilie celte règle du jurisconsulte Paul : « Quaecunque, prioris necjotii explicandi cama, * geruntur, nihilominùs refert quo tempore consuii:- » meniurj sed quo tempore inchoarentur {A). »

896. M^is si l'associé, ayant trouvé en Espagne une occasion de faire de nouveaux achats, avait réalisé des bénéfices sur celle opération commencée après la dissolution de la société, il n'en devrait aucun compte aux héritiers de son co-associé. Cette opération serait individuelle et non sociale. Les nouvelles alfaires sont pour le compte de celui qui les entreprend (5). ^

897. Quant aux fruits et autres émolumens que la chose sociale a produits depuis la dissolution de la société, il va sans dire qu'il faut les rapporter à la masse (6).

898. Il en serait autrement si les choses , au lieu j d'appartenir à la société en toute propriété, n'avaient été apportées à la société que pour la jouissance ,

(1) Décis. 71, no?.

(2) Paul , l. précitée.

(3) Felicius, c. 32, ii° 67.

(4) L. 21, § 2, D. De negot. gestis.

(5) Pothier, n» 156.

(6) L. 65, § 9, D. Pro soclo (Paul).

Pothier, n'' l60.

CHAP. IV. AiiT. 1805. 373

seulement; la dissolution de la société ferait cesser de plein droit la jouissance sociale, et les fruits de cette chose appartiendraient depuis le jour de cotte dissolulion à celui des associés qui en est propriétaire (1).

899. Qiiid, s'il s'agissait de fruits pendans par racines, dont la récolte aurait été préparée par les travaux de la société? Suivant Potliier, les fruits appartiennent à l'associé propriétaire, sauf à lui à rembourser à la société les frais de labour, semence, etc., etc. (2). J'aimerais mieux décider qu'ils appartiennent à la société, parce que, conformément à l'art. 18()8 du C. c, ils sont la suite nécessaire de ce qui s'est fait avant la mort de l'associé (3).

900. Voyons maintenant les eiî^s de la mort par raj)port aux associés.

D'abord, nous supposerons que la mort leur est connue, et alors tout ce que nous avons dit des opérations terminées avant le décès, de celles qui ont été commencées avant mais conclues depuis, enfin de celles dont le principe est postérieur au décès, est ici applicable.

901. Mais il faut supposer ensuite que les associés, ayant ig^noré le décès, ont entamé des opérations pour la société. L'ignorance produira ici les mômes effets que dans le mandat (4). Elle valide ce qui a été fait. « Quod » si, dit le jurisconsulte Paul, integris omnibus ma- * nenlibus, aller decesserit, deinde tune sequatur res,

(1) Polhier, n« 158.

{V Arg. des art. 231 coût, de Paris, et Orléans, art. 208, relatifs à la connminaulé entre mari et femme. Jauge art. 1401 C. c. M.Toullior, 1. 12, n'' 122.

(3) Blois, art. 185, contraire à Paris et Orléans.

(4) Paul, 1. 65, § 10, D. Pro socio. Art. 2008 et 2009 C. c. Poll)ier, n" 156.

374 DU COrSTRAT DE SOCIÉTÉ.

» de qiiâ sociotalem coivcranl; lune oadeiii dislinciione » uLiiiiur, quâ in rriandalo, ut si quidom ignota ftHrit » mors dillcnus y valeat socie las ; si nota, non valeat (1). i

La société conserve donc son existence par l'cifct d'une fiction nécessaire, et les actes sociaux fails de bonne foi, dans les circonstances données, enchaînent les héritiers de l'associé décédé, soit qu'ils soient majeurs, soit qu'ils soient en état de minorité. Valet societas.

902. Pour mettre en lumière cette vérité, Pierre de Ubaldi (2) cite pour exemple deux personnes ass^^ciées pour le commerce des draps. Et il veut que les bénéfices et les pertes, f^its par l'une d'elles sur les opérations exécutéesdepuis la toort de l'autre, qu'il ignorait, soieiu partagés avec les héritiers du défunt. C'est aussi ce qu'enseigne Voet (3).

Mais telle n'est pas l'opinion d'Alexandre (4) et de Felicius (5). Ce serait, suivant eux, fausser la comparaison que le jurisconsulte romain a si sagement faite entre le mandat et la société. Pourquoi le mandat se soutient-il, malgré la mort du mandant ignorée du mandataire? C'est pour que celui-ci n'éprouve pas de perte, et non pas pour que le mandant fasse un profit (6). C'est pour que l'office rendu par le mandataire à son commettant ne lui soit pas dommageable. Aussi, les interprètes ne font-ils survivre à l'expiration du mandat

(1) Paul, 1. 65, § 10, D. Pro socio.

(2) De duobus fratribus, part. 11, n** 8.

(3) Ad Pand. pro co, n» 23.

(4) Gons.,lib. 7, c. 60, n° 2.

(6) Si per ignorantiara irapletum est (mandat um) competere actionem utUltatis causa, dicitur. L. 26, D. Mand, Paul , lib. 32 Ad edict.

GBAP. IV. AKT. 1865. STfS

jucraclion mmdati contraria {i). De même, si la sociéié si censée coiiliiiuer, c'esl pour (|ue le gérant ne soil pas victime de sa bonne foi et de son ignorance; mais '^lle ne continua pas pour (pie l'associé soit forcé de i;omn)uni(|uer aux héiiliers du défunt les bénélices fi cl*une bonne opération qu'il veut se réserver propre. La fiction élan! établie dans son intérêt, il est maître d'y renoncer quand son intérêt le lui conseille (2). Cette manière d'interpréter la pensée de Paul ne I manque pas d'habileté. Est-il juste cependant que Théritier soit condamné à souffrir le dommage quand il ne pourra pas profiter du gain? Une telle inégalité convient-elle aux idées que l'on doit se faire de la société? Ne fausse-t-elle pas surtout le texte de Paul, qui décide en toutes lettres que la société subsiste (valeat societas)'^ Et si la société est encore debout, est-il permis de rendre la perte commune, sans rendre l'avantage commun ?

Il est vrai que Paul invoque à l'appui de sa décision les principes du mandat. Mais c'est seulement en ce sens, qu'ici, comme dans la matière du mandat, l'ignorance valide ce qui est nul de soi. Mais Paul n'ajoute pas que les conséquences de la convalidalion seront identiques dans le mandat et dans la société. Bien loin de là ! En faisant porter sur la société même les effets conservateurs de l'ignorance du décès, il donne hautement à entendre qu'il n'y a pas à distinguer entre les associés, comme l'on dislingue entre le mandant et le

ri) V. FiiTrc sur l;i loi "26 I). M and.

(î) Sustinrtiir sorietas.... ne alter ignorans morteiii , gerrns damniini|iatiatiii ', et non siislinefiir aâ hnc, ut h.xres socii niorlui lucri parleni penipere (Ubeat. (Felicius, /or. cit.)

376 nu CONTRAT DE 550CIÉTÉ.

mandataire, cl que nécessairement le gain et la perle se doivent partager.

903. Il reste à nous occuper de la dissolution pour cause de décès par rapport aux tiers.

Ici encore nous retrouvons l'ignorance et la bonne foi venant au secours de ceux-ci, elles sauvant de ce qu'une trop brusque solution de continuité aurait de préjudiciable peureux (4). On ne leur a pas fait connaître la crise dont la société a été affectée (2), et ils ont eu juste sujet de croire qu'elle conservait son organisalion intacte; par suite de celte erreur de fait, ils ont livré des fonds, fait des paiemens, des fournitures, etc.: tous ces actes engagent les ci-devant associés (3).

Ils engagent aussi les héritiers du défunt (4).

Écoutons Straccha (5), dont je traduis les paroles : « Quand la société a été fiite avec un terme, par exemple pour cinq ans, si ce temps est expiré, les contrats passés avec les tiers n'engagent pas la société, quand même les conlractans auraient ignoré la dissolution. C'était à eux à se faire représenter le contrat et à se mettre au courant de la position de celui avec qui ils ont traité. Mais il en serait tout autrement si la société était pure et simple^ et qu'elle fût dissoute (6). Paul de Castro (7), consulté sur ce point, nous apprend qu'il fonda sa réponse sur celle distinction, et qu'il eut l'approbation des jurisconsultes les plus éminens (8). »

(1) V. suprà, n» 901.

(2) Art. 46 G. de comm.

(3) Potliier, n° 157.

(4) Ibid,

(5) De coniract. mercator.^ n*" 13 et 14.

(6) Contra vero ait si simpUciter, et absque temporis praefinitione, coita societas fuisset , et soluta fuisset.

(7) Sur la loi 1, § Non autem , n° 3, D. D^ exercit. act.

(8) Valentissiraos yiros cj«> rcponsum probasse, dit Straccha.

CUAP. IV. ART. d865. 377

Ces principes ont paru si graves à la Cour royale de Dijon, que, sur la demande d'un créancier dont le tilre était postérieur au décès de l'un des associés, elle a déclaré en faillite la société dont cet associé avait fait partie, quoique les causes de déconfiture ne fussent ni antérieures à ce même décès, ni même contemporaines de cet événement.

Bailly et Robert étaient associés pour Texploilation d'une forge.

Le 25 janvier 4837, décès de Robert laissant des enfans niineurs. Depuis plusieurs années, mais après la mort de Robert, la maison Cosle, de Châlons, avait ouvert un crédit à l'établisscnient qui, à ce qu'il paraît, avait conservé la môme raison sociale. Son découvert était de 8,000 fr. ; ces fonds avaient été employés aux besoins de l'usine.

i3août 1839, jugement qui, sur la demande de la maison Cosle, déclare la faillite delà société Bailly et Robert,

Appel devant la Cour de Dijon, et là, question de savoir si on a pu déclarer la faillite d'une société déjà dissoute par le décès d'une des parties ; surtout lorsqu'à l'époque de ce décès elle n'était pas au-dessous de ses affaires, et que le créancier qui poursuit la faillite n'a que des titres pastérieurs à la dissolution.

Arrêt de la Cour de Dijon, du 14 décembre 1839, qui maintient la déclaration de faillite, parce que le décès, comme toutes les autres causes de dissolution, doit être rendu public par les voies légales (art. 46 C. de com.); que la maison Coste l'a ignoré de bonne foi.

Cet arrêt a été dénoncé à la chambre des requêtes, qui, par arrêt du 11 mai 4841, a prononcé l'admission du pourvoi, au rapport de M. Duplan.

Voici ce qu'on disait, tant pour soutenir l'arrêt que pour l'attaquer :

L'art. 46 du C. de c. dit : « Tout changement ou rc-

» traite d*a$HOcié^ tout cluinf/cment à la raison sociaic^ doi- » veril être rendus publics. »

Faut il conclure de là (jue le décès de l'un des associés (qui certes doit cire un changement à la raison sociale, ou au moins une retraite) n'opère la dissolution à l'égard du mort qu'autant qu'il aura été publié comme les actes de oociété en général ?

Si cela doit se faire, cela ne s'est pas fait. Mais ne peut-on pas ajouter contre l'arrêt : l** Les actes de l'état civil qui constatent le décès sont des actes publics.

2° Le but unique de l'art. 46 est de prévenir la fraude que des associés pourraie^it pratiquer à l'égard des tiers par des changemens clandestins aux conventions sociales. Or, il n'y a pas lieu de prêter des intentions de fraude dans le cas où la dissolution de la société arrive forcément par le décès de l'un d'eux.

3*^1 n'est pas exact de dire que toutes les dissolutions de société sont soumises à la rigueur de la pubHcation. La société, dit M. Pardessus, n° 1052, finit de plein droit: 1* Par l'arrivée du temps stipulé ; 2' par la consommation de l'affaire 3° par la mort naturelle et civile

de l'un des associés.... Vous l'entendez, de plein droit! A"" La dissolutio/i par le décès est tellement de plein droit, que les héritiers du défunt ne peuvent participer au bénéfice des opérations faites postérieurement au décès (art. 1868 C. c).

5* Puis , voyez la conséquence de l'arrêt attaqué. L'associé décédé ne laisse que des enfans mineurs. Les mineurs sont, d'après la loi, incapables de faire le commerce; et cependant ils se trouveraient à leur insu, malgré eux, dans une société commerciale!! S'il y a eu fraude, elle ne saurait leur être imputée , puisqu'elle n'est ni le fait de leur père, ni le leur: et l'on voudrait leur en faire supporter la responsabilité!!

6" Enfin, d'après Tari. 437 du C. de coni., pour pouvoir déclarer la faillite d'une personne décédée, il taut (jue cette personne soit morte insolvable; de plus, la déclaration de laniile ne peut être prononcée que dans l'année qui suivra le décès. Ici, Uobert est mort in bonis. Il a été déclaré en faillite plus d'un an après son décès.

■ , Telles étaient les six raisons capitales sur lesquelles on fondait la critique de l'arrêt.

Depuis, et le 18 janvier 4843, la môme question s'est représentée, au rapport de M. llardouin.

ïilorier père avait établi à Voizon une maison de commerce, sous la raison sociale Josrpli Tiloi-icr père et fds et comp. Il avait pour associés Joseph François Tilorier son (ils, et Martin son gendre.

Tilorier père était mort en 4819, et (chose extraordinaire) cet événement n'avait apporté aucun changement à la raison sociale. La maison continua à être exploitée par le fds et par le gendre.

En 4830, Joseph François Tilorier mourut, laissant deux enfans mineurs sous la tutelle de leur mère.

Mi l'associé survivant, ni la mère tutrice, ne publièrent la dissolution de la société, aux termes de l'art. 46 du C. de com.

Il paraîtrait toutefois résulter du point de fait de Tarrèt, que les créanciers rapprochés de leur débiteur, ayant avec lui des rapports fréquens, n'avaient pas ignoré son décès. Ce qui le prouverait encore, c'est que les immeubles dépendant de sa succession furent adjugés après publication et alïiches, dans la forme prescrite pour les successions bénéficiaires. Enfin, Martin^ associé survivant, prit la qualité de liquidateur avec la \euve. Mais (ce qui doit être soigneusement remarqué) il continua à tenir les écritures sous l'ancienne raison sociale, et donna à son commerce une grande extension.

Cet(';lat se prolonfjca longtemps. Eii 1841, il déposa son bilan et celui de la société Joseph Tilorier père et Jils et cowp.

Un jiigcnient du tribunal de connmÔrce de Grenoble, du 6 mars 4841, déclara cette société en faillite.

La veuve et les enfans Tilorier firent opposition à cette décision, attendu que la société avait été dissoute en 1830 par le décès de Tilorier ; mais ils succombèrent, et la Cour royale de Grenoble, par arrêt du 27 juillet 1841, maintint, sur leur appel el sur celui des créanciers personnels de Martin, la société en état de faillite à l'égard des tiers.

L'intérêt de la cause concernait plus particulièrement les créanciers personnels de Martin. Et voici comment. S'il était jugé que la société avait continué, les créanciers de cette société, ayant une action solidaire contre chacun des associés, épuisaient tout l'actif de feu Tirolier, au préjudice de Martin, qui avait 200,000 f. à recouvrer contre ladite société, et par conséquent au préjudice des créanciers personnels de Martin.

Si, au contraire^ la société avait été dissoute, les créanciers de la société, ayant laissé écouler les cinq ans dont parle l'art. 64 du G. de c, n'avaient d'action que contre Martin considéré comme liquidateur. Ils se trouvaient sur la même ligne que les créanciers personnels de Martin, en ce qui concerne Tactif de la succession bénéficiaire Tilorier.

Les créanciers personnels de Martin se sont donc pourvus seuls en cassation.

Ils ont argumenté de l'art. 1861 du C. c.

Ils ont écarté l'art. 46 du C, de c, en disant que cet article avait voulu prévenir les inconvénicns des dissolutions frauduleuses, et que ia dissolution par décès était toujours exempte de ce vice. Comment croire, d'ailleurs, que le législateur ait voulu punir des héri-

CHAi». IV. AKl. 1805. 38t

tiers, et surloul des héritiers mineurs, d'une faute qui n'est pas la leur?

D'ailleurs, le décès d'un négociant cGinporle toujours une certaine publicité.

On invo(|na un arrêt de la Cour de Bourges du 30 janvier 1830 (1). Ou ajouta cette considération : Les héritiers mineurs n'auraient pu contracter, par euxmêmes ou par leur tuteur, une société. Comment donc le tuteur pourrait-il opérer une continuation dt^ .société? Les intérêts des nunours peuvent-ils être ainsi laissés à l'arbitraire d(^s tuteurs?

On argumentait ensuite de roj)inion de quelques auteurs, qui vont même jusqu'à soutenir (|ue, nonobstant toute stipulation, la société ne peut continuer avec les héritiers mineurs (2).

Eniin on insistait sur l'art. 437 du G. de c.

Après avoir entendu ces raisons, la chambre des requêtes de la Cour de cassation prononça l'admission. Ainsi la chambre civile est doublement saisie de la question. Coulions -nous dans ses lumières pour la décision à intervenir.

Quant à présent cependant , je veux faire remnr(|uer que l'admission, prononcée parla chambre des requêtes, ne doit pas être tout-à l'ait expliquée par une adhésion de la Cour à tous les moyens de droit des deux pourvois, mais que le point de l'ait exerça une grande inlluence. Pour mon compte, je dois le déclarer, ce qui me frappa surtout , c'est que , d'après certaines circonstances contenues dans les qualités , les tiers avaient eu une connaissance positive de la dissolution. Or, comme on le verra au numiro suivant, cette connaissance, telle

(1) D. 30, 2, 134. Je le cite au numéro suivaat , et je montre dans quelles circonstances il a été rendu.

(2) M. Duvergier, n» 532. Mais l'on verra (/j//à, n** Do'i, qutt celle opinion ne doit j»a^ être suivie.

882 bU CONTRAT DE SOCIÉTÉ.

quelhi, sufïil pour ein[)èchor la continuation de la société, il il n'est pas ahsoluincînt nécessaire que la dissolution soit publiée conformément à l'article 40 du Code de commerce. J'ajoute que d'autres points de fait venaient se joindre à celui-là pour empêcher qu'à mes yeux la question se présentât aussi nette et aussi dégagée que les pourvois le supposaient : c'est pourquoi je me réunis, sans répugnance et sans dilïiculté, à l'opinion qui jugea qu'un débat contradictoire, devant la chambre civile, était indispensable.

Mais , ici , je dois me placer hors de ces entraves particulières , et examiner, abstraction faite de tout conflit sur la position relative des parties, une pure thèse de droit; je laisse donc à l'écart tout ce que les espèces ont de moyens puissans pour faire changer la physionomie d'un point de droit; car je n'ai parlé des deux cas jugés à Dijon et à Grenoble, que pour mieux lixer les esprits sur la grande importance pratique de la doctrine enseignée par Straccha et par Pothier. Je suppose, en conséquence, que le tiers a positivement ignoré la dissolution ; que, suivant la confiance de la raison sociale employée pour capter son crédit, il a été de bonne foi ; alors on ne peut s'empêcher de reconnaître, qu'en pur droit, les objections présentées contre les arrêts de Dijon et de Grenoble n'ont plus la même solidité.

Un premier point domine : c'est que l'ignorance de la dissolution de la société fait vivre cette société à l'égard de ceux qui ont eu la croyance raisonnable de son existence. Nous avons vu , au numéro 901 , la preuve incontestée de cette vérité entre associés : Valet sodetas, disait le jurisconsulte Paul pour ce qui les concerne ; la société est censée durer malgré le décès, en vertu d'une fiction empruntée à la théorie du mandat. Par la même raison, elle doit aussi se continuer fictivement, à l'égard des tiers qui ont contracté avec elle dans l'ignorance de

la dissolution. Il n'est pas possible de trouver un motif de dill'érence entre ces deux situations 5 les raisons de conformité sont au contraire nombreuses et palpables.

D'abord , on pourrait se demander pourquoi l'hi^ritier du défunt est tenu de tous les actes, que le co associé a laits après le décès ignoré de lui , et pourquoi il ne serait pas tenu à l'égard des tiers placés dans la même ignorance. Est-ce que cette ignorance ne doit pas être, dans les doux cas, une même sauvegarde?

Mais ce qui tranche tout, c'est la comparaison que Paul faisait tout à l'heure entre le mandat et la société (1) : « Tune eadem distinctione utimur (juâ in man- » dato. » Suivons, en ellet , cette comparaison jusqu'au bout : nous y sommes impérieusement forcés, non pas seulement parce que Paul nous le conseille, mais parce que la matière nous le commande. Car les associés en nom collectif sont mandataires les uns des autres pour tout ce qui tient au commerce entrepris 5 et quant aux sociétés civiles, outre que les associés sont censés avoir un mandat tacite pour certains actifs dont nous avons parlé au numéro 1850, il arrive si souvent d*y trouver un gérant institué, que l'on peut dire que la société est, pour ainsi dire, inséparable du mandat. D'ailleurs, quand nous supposons que des tiers ont été mis enjeu, et qu'ils viennent exercer un recours contre la société , nous sous-entendons nécessairement que l'associé avec qui ils ont traité, /iomi/icsoda/i, avait pouvoir d'obhgcrla société. Nous sommes donc ramenés d'une manière inévitable aux principes du mandat , et Paul a mis le doigt sur la vraie raison de décider.

Or, que nous disent ces principes? Que lorsqu'un mandataire, quoique connaissant le décès, a cependant traité avec des tiers qui l'ignoraient , ceux-ci ont une ac-

(1) Suprà, Q° »0i.

lion contre les licritiers du niancianl (i) ; car, dans tous les cas où le mandat est dissous , t les enj^^ageniens du » mandataire, dit Tart. 'iOOO, sont exécutés a l'égard des » tiers de bonne foi ("2). w La raison en est simple et tranchante: le mandant doit s'imputer d'avoir choisi un mandataire inlidèle. Il est responsable envers les tiers, de la confiance que ceux-ci ont accordée, sur sa recommandation, à un homme qui ne la méritait pas. Ses héritiers, qui le représentent, doivent donc ratiiier ce qui s'est fait ; autrement, la bonne foi serait trompée , et il n'y aurait aucune sûreté à traiter avec un mandataire.

Et cette responsabilité des héritiers , ce n'est pas seulement dans le cas où ils sont majeurs qu'elle vient les atteindre*, c'est encore dans le cas où ils sont mineurs. Ici , le crédit l'emporte sur la faveur de la pupillarité. Les mineurs avaient, en effet, un tuteur qui pouvait empêcher l'action du mandataire; les tiers, au contraire, avaient une juste cause d'ignorance, qui ne leur per- ■ mettait pas de s'en défier.

Écoutons, au surplus, les lois romaines qui, comme on le sait , donnèrent tant de protection à la cause pupiliaire. \oyons-les placer la bonne foi et le crédit audessus de la minorité : « Si impubes, disait Paul, patri » habenti institores, hseres exstiterit, deindè cum his » contractum fuerit, dicendum est in pupillum dari » actionem propter utUitatem promiscui usus (3) . »

(1) Art. 2005, 2008, surtout 2009 C. c.

(2 M. Zacchariœ, t. 3, p. 135, 136.

MM. Delamarre et Lepoilevin, Traité du contrat de commission^ t. 2, n° 445, 171 fine,

(3) Voici le comm. de Favre sur cette loi : « Sed tamen nuu » usquè adeô faveiidum pupillo est , ut non potior esse debeat » causa ipsius reipublicœ.... Utilitas porro reipublicae, maxime » circ^ commerciorum libertatem versatur, quam Paulus hic ele-

CHAP. IV. MIT. 1S6t>. 385

Môme décision dans Ulpien : « Scd si pupillns lueres » oxstitcrit ei qui praiposueral, œqiùssinmm erit 'pupllhmi > teneri ijuandUi prœpositus manct. Uemovendus cnim » fuit a Uiloribns, si nollent opéra ejus uti (4). »

Telles sont les règles par iescjuelles les Romains donnaient protection à leur commerce. Nous ntî sommes pas moins accessibles que ce peuple, à ces grandes raisons d'ulilité publi(|ue et de loyauté. L'article 2000 de notre Code civil en est la preuve. Dans toutes les ad'aires civiles ou commerciales, nous voulons (|u'il y ait sûreté dans les transactions, respect pour la bonne loi.

Il Faut donc dire avec Paul : Valet socictas. C'est sans doute une liction ; mais une liction produit les elFets de la réalité.

Partant de là , la conclusion se présente à tous les yeux.

Puisque la société est censée vivre, c'est donc elle qui a continué à agir dans le rôle qu'elle avait primitivenicot; c'est elle qui a emprunté, qui a engagé sa foi. Qu'on cesïjo dès lors de mettre en scène ceux ([ui la composent, pour faire ressortir des invraisemblances, ou f)()ur appeler sur eux l'intérêt du juge. La société est difîiincte, comme personne morale, des associés. Ce n'est pas Tilius qui a contracté; ce ne sont pas ses liérilii'rs mineurs qui ont fait le commerce. C'est la société Tilius, Caius et compagnie.

Si celle société vit par une fiction que la jurisprudence a toujours sanctionnée, ne dites pas qu'on la dé-

'■ .1 iiitcr vocal uliUtalein promiscui usu.s^cum^ sine coiumercioium !il;(>rlate, neque aiigcri neque subsislere respublica possit. M Mliil aulem est quod exercenilis commerciis et prupagaiidis »> IniitopjTÙ prosit, quantum si puhlirè ac bond fuie contrafientcs >' ■sciant se re.rto ronlralure. ». (L, "V\, J^ 1, D. De minnrih.) ^1) r,. 11 I). Dt' ihstlt, ut.

380 nu CONTHAl DE SOCIÉTK.

claro on faillite plus ri' un an nprès sa flissohilion ft pour des causf'8 poslrriciires au dccùs d'un de ses membres. CeU(î riKjrl, (îelle dissolution sont des laits (jue la lieijon veut (pi'on ne prenne pas en eonsid('',ralion. Valet socuf tas; elle n'est pas dissoute; elle est encore en pleine activité^.

Ceci n'empêche pas (pje la dissolution de la société par la niort n'agisse de plein droit , ainsi qne je l'ai dit au numéro 890 (d). Si, en efïet , la société n'avait pas continué à agir, si (;lle se fût arrêtée avec le décès de Robert, «lie aurait été instantanément dissoute; on n'aurait pas fait dépendre sa fin d'une notiiication , d'un jugement ; le mouvement aurait cessé de plein droit , el è l'égard de tous, nu moment du décès.

Mais tel n'est pas l'étal des choses. La société a voulu se survivre à elle-même ; elle a cherché la confiance de§ tiers par l'emploi du crédit et du nom social. Les tiers, de bonne foi cl ignorant la vérité, ne font que lui opposer la loi qu'elle s'est faite : Valet societas. Ils ne sont pas obligés de j?avoir, alors surtout que la société n'est pas de celles qu'on a dû publier , si les parties n'avaient pas stipulé que la mort ne serait pas une cause de dissolution. Ils sont , dans lous les cas, plus favorables que les associés qui , malgré la dissolution à eux bien connue, ont agi ou laissé agir sous le nom social. Ils ne doivent pas surtout être responsables de l'imprudence des associés, qui ont mal placé leur conliance dans un gérant capable d'outrepasser son mandat.

Et , dès lors, on aperçoit qu'il n'est pas aussi difficile qu'on le suppose de prêter des intentions de frauder dans le cas d'une dissolution pour cause de décès. xMalgré la publicité des actes de l'état civil , dont on argu-

(1) V. encore le îmméro Lsuivnnt.

Jti

CHAf. n. ART. 1865. 387

mente, on ne peut cependant pas exiger que le décès d'un associé soit connu de tous les correspondans de la société, sur toutes les places de commerce où elle opérait. Or, voilà celle société qui , au lieu de si«i:naler l'événement dont elle vient d'éirid frappée, le dissimule et continue à se servir du crédit social ; la voilà qui encourage et autorise l'ignorance des tiers, dont les occu|)ations ne sont |>as précisément de parcourir, tous lesjonrs, les registres do décès de toutes les villes avec lescpielles ils font des ailaires. Et il n'y aurait pas là un fait (pii légitime la iiclion do droit, et la rend nécessaire aux yeux de la raison (1) I!

Peut-être direz-vous (jue s'il y a fraude, du moins elle

ne devrait retond)er (jue sur le gérant, et non pas sur

les associés qui n'y ont pas coopéré, et encore moins

sur les héritiers du délunl, (|ui en sont innocens. Mais je

réponds (|ue les tiers n'ont pas à souffrir de la négligence

que les co-associés et les liéri tiers oiil mise à arrêter les

Dpérations sociales : c'était à eux à vcilU r à ce que rien

Je nouveau ne fût entrepris. Ils devaient faire que la

[lissoluliou produisît ses ellels légaux par la cessnlion

des pouvoirs du gérant. Ils le pouvaient. Les tiers, qui

ignoraient tout, ne le pouvaient pasl!

Yoici donc comment tout ceci doit se résumer:

Des personnes se sont associées, qui ont fait appel au

crédit en lui disant : « Vous aurez conliance dans notre

» institeur; vous aur^z confiance dans sa signaîure. »

Puis, est intervenu un événement inconnu des tiers, (jui

dissout cette société; et cependant ils laissent l'inslileui'

agir comme si la société durait toujours; ils soulFrent

que les tiers , étrangers à tout ce qui se passe entre eux ,

(1) Arg. d'un .irrèt cÎp la Cour de Toulouse, du 16 janvier 1S3o, confirmé en cassMtiou par arrêt de la ehanibre civile, du 16 mai 1838. (Slrey, 3S, 1, 837, 838.J

S88 Ï>U 4':f)NTUAT 1>K ^(HAp/tK.

continuent h avoir dans cet institeiir la confiance (jui leur a été deniandéo. Ils pourrajj'nt dire un mot ; ils ne le disent pas. Quel est le sens de ce silence? n'est-ce pas le cas de ce que les jurisconsultes a[)|)ellent sckntia t'i palientia (i) , et (ju'ils assimilent à une approbation formelle? D'un autre côté, où serait la justice de rendre les tiers responsables d'un abus de confiance, dont les suites doivent plus logiquement retomber sur ceux qui ont mal choisi leur représentant, et sur ceux qui leur ont succédé? Il faut donc répéter ici ces graves paroles qu'Ulpien prononçait précisément dans la matière qui nous occupe : Neque en'mi debent decipi contmlieules (2). Il est du devoir des jurisconsultes de se prononcer avec les lois romaines, avec Pothier, Straccha, Paul de Castro, du côté d'une fiction réclamée par les intérêts du commerce et par la bonne foi : Valet societas.

904. Au surplus, je le répète, si les tiers avaient eu connaissance du décès, par des circonstances de nature à ne pas leur laisser de doute sur la dissolution de la société, cette dissolution les atteindrait; elle les atteindrait même de plein droit.

Lors môme que la société serait commerciale, ils ne seraient pas fondés à prétendre qu'ils n'ont pu se tenir pourlégalement avertis, que par l'observation des formalités prescrites par l'art. 46 du Code decommerce. Une connaissance quelconque de la mort est suffisante pour empêcher à leur égard la continuation fictive de la société(3). Ils n'ont plus cette bonne foi, qui rendait leur position

(1) Favre sur la loi H D. De instit. act,

(2) L. 11, § 6, D. De instit. act,

CVj Arg. d'un arrêt cle la Cour de Bourges, du 30 janvier 1S30. (D. 30, 2, 134.) Il est vrai que cet arrêt est rendu dans une espèce où jamais la société n'av.iit été publiée, et où elle n'avait acquis d'exigence que par des faits matériels.

ruAP. IV. Ar/r. 1865. 389

plus favorable que celle des hciitiers; il ne sont plus dans cette ignorance, (jiie le crédit veut (pron respecte parce (|uVlle est sincère. La fiction disparaît, et l'on rentre dans la vérité.

905. Une (piatrième cause de ru[)tiire de la société, c'est la mort civile, imitation de la mort naturtdle (1);

Ou bien, l'inteidiclion (2), (|ui enlève à la société la coopération personnelle sur la<pjelle elle avait compté (article 1871 ('A)), pour lui substituer l'action d'un tuteur, c'est-à-dire, d'un étranger;

Ou bien enfin, la déconfiture de l'un des associés (4), (|ui abolit l'égalité entre les membres de l'association (5), fait tomber sur les solvables le poids des obligations à l'accpiittenient desquelles l'insolvable ne peut contribuer, et troublerait la société par l'intervention des créanciers de l'associé failli (0).

00{). Lorsque se réalise la déconfiture de l'un des associés, il arrive souvent (jue la société continue avec b's autres associés, malgré le retrancbement de l'insolva-

(i) Art. 25 C. c.

llil)., 1.201)D. De rcg.juris.

I' (2) lllp., I. 63, § 10, D. Pro socio. Modest., 1. 4, § 1, D. Pro sorio.

leliciiis, c. 32, n" 2, et c. 33 , n" 1. Potliicr, n» 147.

(^ (3) Infrà, n" J081.

(4) Modest , 1. 4, § 1, D. Pro socio, Dissociamtir egestaf.f, Paul, l. 65, § 1, D. Pro socio. Felicius, c. 34, n" 1\ et suiv.

l\)lhier, n° 148.

(5) M. Treilbard (Fen't, p, 403).

(6, Infrà, n" Î0S1.

ble: il y a alors soci^Hc nouvpJU* : — Psova videtur incîpcre soàetus, (lil Jusliiiii ri dans ses Inslilules (1).

Il arrive aussi quelquefois que les associés, pour pré- \eiiir une (Jissoluiion, u'exehienl pas l'associé malheureux et gardent avec lui kur société. Ils en sont les nriaîlres, c'est la môme société qui subsiste. Mais ils doivent supporter sans murmurer l'inconvénient de l'intervention des créanciers de l'insoivable (2).

907. Je dis qu'ils en sont les maîtres, et j'ajoute que les créanciers personnels du failli ne pourraient pas les (orcer à se séparer; c'est à eux qu'il appartient de voir s'il leur convient de conserver leur société ou de la dissoudre. Les tiers n'ont pas à se plaindre, pourvu que la société les fasse jouir des droits de celui qu'ils représentent (3).

908. Du reste, tout ce que nous avons dit ci-dessus, de l'influence de la mort naturelle sur la société, s'applique à la dissolution pour mort civile , interdiction el déconfiture.

909. La cinquième cause de dissolution de la société, est la volonté de l'une des parties: dissociamus renontiatione^ disait Modeslin (4).

Ceci est remarquable.

Les autres contrats ne se dissolvent que par le commun consentement des parties; c'est un trait particulier delà société, que la volonté d'un des associés de se retirer de l'association en opère la dissolution. INous verrons par l'art. 1869 (5) les conditions nécessaires pour que cette volonté soit prise en considération.

(1) De societate, § 8.

.a) Paris, 3 juin 1625. ^D. 26, 2, 118.)

(3) M, Pardessus, no 4066. — M. Dalloz, y^ Société ^^. 124.— M. Persil fils, p. 360.

(4) L. 4, § 1, D. Pro socio.

(5) No 1055 et suiv.

CHAF. IV. A!n\ 186. 39i

010. Pour \e moment, nous ne nous occupcroiis (lue (le la (lissolulion de la sociélé par la volonté de tous. Notre article n'en piu'lc pas; il n'a envisa^^^i que la rupture de la sociélc' par la volonté <!<» (juehjucs-uns. Mais notre commentaire ne doit pas la [)asser sous silence. Du reste, ce point est plus intéressant sous le rapport de la forme, (jue sous le rapport du Ibnd.

Il faut distinguer entre les sociétés de commerce et les sociétés civiles.

Les prefnicres sont soumises à des règles parliculières : l'urt. 4G du Code de couimerce [i) veut que la dissolution des sociétés de commerce, avant le terme lixé, soit publiée et enregistrée comme la société même. Mais fjisons-y attention 11 la peine de nullité édictée par cet article n'a de valeur, entre associés, (jue lorsque la société elle-niôme a été régulièrement publiée l't enregistrée; car si elle ne l'avait pas été, c'est en vain (ju'un associé opposerait à l'autre le défaut de publicité et d'enregistrement delà dissolution. L'associé, (ju'on voudrait retenir en société malgré lui, aurait toujours la faculté d'en sortir en faisant déclarer nulle la société même, dont la constitution n'aurait pas été olïieiellemenl annoncée au public.

Remanjuons, er) outre , (jue l'obligation de jjublier et enregistrer la dissolution n'est imjiosée par l'art. 40 du Code de commerce précité, (jue pour les sociétés dont la durée a été fixée par le contrat pour un temps (jue les parties veulent abréger; mais rien de pareil ne gouverne les sociétés d'une durée illimitée.

Supposons tnaintenant ({ue la dissolution soit dans le cas d'être nécessnrement publiée et enregistrée, et qu'on ait encouru la [lullité prévue par l'art. 4b du Code de commerce. Quels en seront les ellets?

(1) V. suprà, n"2ol).

'^02 DU CONTRAT T»E SOCUtlé.

Pour répondre à celle (juestion , il suffit de se reporter à la (loclrine que nous avons exposée ci-dcssiis , numéros 239el suivans. En vertu de l'art. 40 du Code de commerce, elle s'applique aux dissolutions comme aux constitutions de sociétés.

Ainsi les associés pourront se prévaloir de la nullité de la dissolution les uns contre les autres; rier» ne pourra la couvrir. — En vain l'un d'eux opposera-t-il aux autres une dissolution conventionnelle verbale, dont il demanderait à faire preuve; il n'y serait pas reçu (1).

Mais les associés ne sauraient argumenter de l'omission des formalités de l'art. Â6 du Code civil contre les tiers qui auront intérêt à ce que la société soit dissoute.

Et toutefois les tiers, dont l'intérêt sera qu'elle continue, auront le droit de leur opposer la nullité pour faire tomber Tacte de dissolution non publié ni enregistré. — Toutes ces solutions résultent des principes que nous avons passés en revue aux numéros 239 à 252; nous n'avons pas besoin d'y insister plus long-temps.

Nous voudrions cependant que les tiers ne fussent admis à faire écarter la dissolution, qu^autant qu'ils auraient été réellement dans l'ignorance de la rupture, et qu'ils auraient cru de bonne foi traiter avec la société; car si la séparation des associés leur était positivement connue, s'il avait été bien entendu qu'ils ne traitaient pas avec la société, mais bien avec un de ses membres dégagé de ses liens, il y aurait de leur part une sorte de dol, qui devrait les rendre non recevables (2) à faire re-

(1) Art. 41 G do comin.

Arrêt de In Cour de Bordeaux du 25 novembre 1827. ( D. 28,2, 193.5.28,2, 77.)

(2) Arg. du Code prussien, 2*^ partie, t. 8, sect. 7, art. 678. ,

MM. Malpeyre et Jourdain, n** 481.

jaillir sur des éliangers des obligations qu'ils savent bien ne pas les concerner.

9ii. Les sociétés civiles sonl alTranchies des formalités imposées aux sociétés de commerce; d'autres idées nous serviront donc de guide.

La dissolution peut être expresse ou tacite. Quand elle est expresse, comme elle intéresse les tiers aussi bien que les associés, il faut (pj'elle résult<* d'un acte ayant date certaine, et qui, par conséquent, puisseôtre opposé aux premiers. On a soutenu (1) et même décidé (2) qu'un acte de dissolution, lait sous seing privé et non enregistré, fait preuve de sa date contre les créanciers de l'un des associés. C'est une erreur dangereuse. Je l'ai réfutée, dans mon commentaire des hypothèques (3), par des idées qui me semblent solides (4).

J'ai dit que la dissolution peut être tacite, et résulter de circonstances de fait, dépourvues «lu secours de l'écriture. Callistrate donne pour exemple, des associés qui cessent d'opérer en commun et font le négoce chacun pour leur compte (5). Dans les ancitmnes sociétés tacites, les comparsonniers partageaient le pain commun, el c'était une formule éclatante (jue toute société était finie entre eux.

T Néanmoins, quelques distinctions sont nécessaires pour ne pas tomber dans de fâcheux écarts sur l'application de ce point de droit.

Et d'abord, la dissolution est-elle anticipée? a-t-elle devancé le temps lixé par la convention ? Dans ce cas, si

(1) i^lM. iMi»li)cyre etjourdiuii , ii» /iS.).

(2) Mon conim. dex liypotfùques^ t. 2, n° 533 , où j(^ rapporte un nrrôt de la Cour de cassation qui contient dans ses motifs cette doctrine erronée.

(3) Loc. cit.

(/']) Jungc arg. de Pothier, Socictéy n* 153. (5) L. 04 D. Pro sorio.

ello est fl(Wiié(î par l'une des pailie», il ne sf^ra possible d'en fairiî preuve par léinoiris (ju'aulant (pj'on se trouverait dans Tune des liyfiolhèses au la loi admet la preuve tesliinordale des ohligalions. Ofi peut argumenter ici de l'arrèl do la Cour royale de Bordeaux fjue je ' citais au numéro 940. A la vérité, il est rendu dans le cas d'une société commerciale collective. Mais ici le droit civil et le droit commercial se rencontrent. I^'article 41 du Code de commerce et l'article i341 du Code civil sont Técho d'une môme pensée.

Si la société était illimitée, il en serait autrement. J'ai cité ailleurs (1) l'opinion de Danty : elle est positive, elle est juridique. Il ne s'agit pas ici d'aller contre ou outre une convention. Au contraire! la dissolution, dont on demande à faire preuve, rentre dans l'idée môme de la société, dont la condition a été de ne pas durer toujours. De plus, les faits mis en preuve ne roulent pas (c'est du moins ce que je suppose) sur une véritable convention. Ce sont des actes de négoce gérés séparément, des circonstances de rupture, d'abstension, d'isolement, et autres, incompatibles avec la prolongation delà société; dans ce cas, comment refuser l'admission de la preuve testimoniale ?

Quant aux tiers, il y a encore moins de difficulté sur l'admission de la preuve testimoniale de la dissolution tacite de la société. Tout le monde reconnaît que la dissolution tacite a une telle gravité, qu'elle peut être opposée aux tiers, pourvu que les faits auxquels on en demande le témoignage aient eu une publicité dont ces mêmes tiers ont eu coî-naissancc (2). Un arrêt delà Gourde Bourges nous olîre un exemple de ces circonstances significatives. Inibert père et fils avaient formé une so-

(1) N° 209 , suprà, de la preuve , p. 149.

(2) MM. Malpeyre et Jourdain, n° 481.

CBAP. IV. AUT. i8G5. 395

cîété universelle dega'ns; celle société, i\m n'avîiii pas été |)ubliée, fut dissoute par acte sous seit)g privé. Cet acte élait il opposable aux tiers qui avaient intérêt à ce (|ucla société continuât ? C'est une question sur la(|uelle je ne reviendrai pas ici, après ce (|U(» j'en ai dit dans mon conimontaire des liijpotlirqiirs {l). Mais, dans tous les cas, il y avait des faits positifs, irrésistibles, (|ui élabli>sai('nl une séparation du [)ére et du fils Inibert. Dej)uis 1819, liwbert père s'était abstenu de toute opération de commerce; son (ils avait seul agi en son pro|)re et privé nom; seul il s'élait montré aux tiers, seul il avait souscrit des l)illels. Bien plus, Imbertpère avait cautionné personnellement certains engagemens do son iils: C(î (|ui eût été inutile, s'il eût été associé à ces actes. Dès lors, on n'aurait pu sans injustice faire réllécliir sur liiibert père les obligahons qu'lmbcrt iils avait contractées envers les tiers; et c'est ce qui fut décidé par la Cour royale, dont l'arrêt a été rappelé par moi dans l'ouvrage précité, g Mais si les tiers n'avaient pas en connaissance de la dissolution par des laits directs ou indirects, analogues à ceux dont je viens de parler, la société, (pii aurait dissimulé sa rupture, serait censéese continuer à l'égard des tiers de bonne loi. •

Et ceci serait surtout évident, si l<\s actes avaient continué à èlre signés de la signature sociale (2).

(2) Lyon, 14 mai 18.12. (S. 32, 2, 505.)

300 Ï)IJ CONiriAT DE SOCIitTÉ.

AuTiCLi-: 1866.

La prorofjationtrune société à temps limite ne peut être prouvée que ])ar un écrit revêtu des inéines formes que le contrat de société.

SOMMAIRE

912. De la prorogation d'une societ/' à leiiifis limilé. Né<;cssilé d'une volonté unanime. — Formes de celte prorogation.

913. De la prorogation des sociétés de commerce. Ancien droit.

Dispositions du Code de comm.

9J4. Comment, à l'égard des sociétés civiles, l'art. 1806 doit être entendu.

La société prorogée n'est pas une société nouvelle.

COMMENTAIRE

912. La dissolution d'une société par l'expiralion du lerme convenu peut être prévenue ou arrêtée par la volonté des parties (1). Caries associés sont toujours maîtres de renoncer à un droit émanant d'un contrat qui est ieur propre ouvrage.

Néanmoins, quelques conditions sont imposées à la prorogation d'une société.

D'abord, tous les associés doivent se rencontrer dans une volonté unanime. Là majorité est sans puissance, ici, pour contraindre la minorité. Ce serait une société toute différente, que celle qui n'aurait pas pour sa continuation le suffrage de tous les associés sans exception.

De plus, proroger une société qui touche à sa fin est un acte si voisin de la constitution à priori d'une société qui va se former, que le législateur a voulu pour la prorogation les mêmes formalités que pour la conslitu-

(1) Saprà^ n' 873.

fi

r.H.\p. i\. ai;t. isor,. 39-;

lion primitive. Ainsi, la preuve de ceile-ià ne peut résulter que des docuii^ens admissibles pour prouver celle-ci (1).

913. Autrefois, cependant, la jurisprudence commerciale admettait les prorogations tacites de sociétés a terme fixe (2). Nous avons également vu des sociétés civiles se continuer de génération en génération sans aucune preuve écrite de prorogation (3). Mais ces'précédens ne sont plus en harmonie avec le droit moderne.

En ce qui concerne les sociétés de commerce (autres que les simples participations dont la continuation peut se prouver f)ar toutes les preuves admises en matière commerciale), l'art. 40 du C. de c. exige une déclaralion des associés pour constater la continuation de société; et cette formalité est prescrite à peine de nullité (4).

On sait quels sont les effets de la nullité (5). Elle milite entre associés. Elle est d'ordre public et ne saurait être couverte (0). Les associés peuvent à chaijue instant s'en prévaloir pour cesser leurs rapports, et liquider le passé (7).

Seulement, les tiers, qui ont un juste sujet de croire à l'existence d'une société, seront protégés par leur bonnti foi, et les associés ne pourront leur opposer le défaut de déclaration (8).

(1) M. Boulleville. (Fenet, t. M. p. 4l/i.)

(2) Straccha, Decis. rot. Gen,, décis. 27, ri® 6. Suprà, a» 870.

f3) Suprà, n' 880.

(4) Suprà, 11» 254.

(d) Suprà, i\° 240 et snlv.

(G; Suprà^ m' 240 et suiv.

(8) Supvà, n« 239. M. Malpeyrc, n'' 4a2.

3f)8 DU CONTKM DR SOCIitTÉ.

9 H. Quant aux soci<''lés civiles, nous avons dil quel est le \œu de l'art. i80G. Mais ce serait en élendre la pensée que d'exiger, [lour la preuve de la conlinuiilion de la société, un acte en (ornie, auUientique ou sous seing privé (1). D'abord, une preuve écrite n'est nécessaire que dans les cas où \i\ loi la re(|uiert pour prouver* la constitution môme de la société.

De plus, dans les cas où l'écriture est nécessaire, on se contente de tout écrit rjuciconque duquel il résulte que les associés ont entendu prolonger leurs rapports (2).

On a vu ci-dessus les témoignages certains de la jurisprudence en ce qui concerne la preuve de la société môme.

Du reste, nous ne ferons pas réfléchir contre les tiers la disposition de l'art. 1866. Ils sont admis à |jrouver la continuation de société par la preuve testimoniale, de même qu'ils peuvent prouver par ce moyen l'existence d'une société première (3). La continuation de la société, son action extérieure, sa manifestation constante, sont pour eux de purs faits de notoriété, que les témoignages oraux peuvent atteindre aussi bien que les témoignages écrits.

915. La société continuée n'est pas une société nouvelle, comme le disait à tort M. Boutteville dans son rapport au Tribunat (4). C'est la môme société, subsistant sans interruption entre les mêmes personnes, avec le même capital et les mêmes moyens, avec le même

(1) M. Dnranton, t. 17, n° 'j62.

Cassât., 12 décembre 1825. (D. 26, î, 102.) {1)Suprà, n°» 20^,205.

M. Duvergier, n° 417.

(3) Suprà, ii^»2lO, 2'M, 212.

(4)Feuet, t. l'i, p. 41 'i.

CHAI». IV. AKT. 4807. 399

but et le môme objet, et ne présenlanl de modificalion que dans le temps de sa durée, chan'>é par la volonté des parties. Le mot de prorogation, emplové par noire article, exclut loule idée d'intermilience dans Texislenee de la société; il est le synonyme de ce que l'art. 40 du C.de c. appelle conlinuaiion de société. La société, prorogée au delà du terme primitivement convenu est dans un état d'inlégrilé loul-à-fait semblable à celui de la société, dont Tune des clauses porterait, que la mort d'un dis associés ne l'empêcherait pas de continuer avec les héritiers ou avec les associés survivans (1).

Article 1867.

I Lorsque l'un des associes a promis de mettre en commun la |)ro[)riéte d'une chose, la perte survenue avant que la mise en soit effectuée opère la dissolution de la société par rapport à

. tous les associés.

I' La société est également dissoute dans tous les cas par la perte de la chose, lorsque la jouissance seule a été mise en commun et que la propriété en est restée dans la main de l'associé.

r Mais la société n'est pas rompue par la perte de la chose dont la propriété a déjà été apportée à la société.

SOMMAIRE

916. ControverscR sur l'art. 1.S67. Sa réputation d'obscnrilé.

917. Conlradiclioii appareille entre l'art. 48G5 ol l'art. i8G7.

918. CoïKMlialion. Tlicorie de l'ancien droil sur l'influence de la

perle de la chose relali\eniLut à 1 e\islence tic la sociclé.

(1) Infrà, n" 956.

Am\ DU CONTIU'I UK KUCIÉTÉ.

yiy. Suite. i

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