De la perte de l'industrie nécessaire à la société
948. La dissolution dont il s'agit dans 1 art, 1867 n'opère pas de
plein droit.
CHAI», n. AUT. I8e>7. 40 1
COMMENTAIRE
1)10. L'art. 1867 du C. c. passe pour un des plus obscurs du litre de la société. Il a exercé la dialectique dos interprètes, soulevé des controverses, provo(|ué des criti(jues. Nous ajouterons nos efforts à ceux des auteurs (|ui nous ont précédé, pour en pénétrer le sens (i).
Il fait suite au Jj 2 de l'art. 1865, qui déclare la société éteinte par la perle de la chose. Celte rèi,de n'est pas toujours vraie. Elle iléchit dans cerlains cas; elh; comporte des distinctions. L'art. 1867 a donc voulu compléter l'art. 1865. Mais, enfanté par aniendenient, il a le défaut de la plupart des amendcniens. Sa rédaction a quelque chose d'un peu gauche et discordant. Toutefois (oserai-je le dir<'), je ne place pas ses incohérences là où les auteurs les ont trouvées. L'art. 1867 me paraît suilisauiment clair dans la partie qu'ils ont traitée d'obscure, et je lui reproche de l'obscurité dans la partie qui a échappé à leurs critiques.
917. Je commence par expli(iuer mon chef d'accusation. L'uit. 1865 nous a déjà enseigné une vérité frappante pour la raison, savoir, i|ue la société iinit par rcxlinclion de la chose. Mais voilà ([ue l'art. 1867, inlioduit pour éclaircir et préciser l'art. 1865, vient déclarer sèchement (jue la société n'est pas roujpue par la perle de la chose dont la propriété a déjà été apportée à la société. Que veut dire ceci ? Quand on n'est pas exercé aux énigmes du droil, legum enUjmaui, comn»e
]) M. Touiller, l, 7, d» 451 et buiv. M. Pardessus, t. h, ii» 988.
M. Duranloii, t. 17, ii' 407.
M. Duvergier, n" 4*21.
MM. Mal[)eyre et Jourdain, n<^* 65, 463. Revue étrangère de M Félix, V série, L 4, 8* année, p. 353 1 1 . '2C
disait Jii vénal, on est bi^;n tenté de crier à la contradiction ! C'.onribien il serait nécessaire que ceux qui formulent de pareils arcanes se souvinssent (lue les textes sont faits autant pour le vulgaire que pour les savans !
Toutefois, je l'accorde, la contradiction n'est qu'apparente. Mais l'apparence du mal est un mal réel dans la rédaction des lois. Puisqu'on voulait rendre le projet plus clair, il fallait se garder d'y jeter des énigmes.
918. L'ancienne jurisprudence avait cependant fait des distinctions qui auraient pu servir de guide.
La société est dissoute, avait-elle dit, quand le capital social est anéanti. « Solvitur societas... ex rébus,... » ideoqiie si res interierit... intereunt res, cum aut » nuUœ relinquantur ^ aut condilionem mulaverint. > Voilà le principe donné par Ulpien (4).
Notez ces mots : nullœ reiinquantur. Ils sont caractéristiques. Le jurisconsulte a prévu un cas d'extinction tellement grave, qu'il ne reste rien du patrimoine de la société. Comment pourrait-il y avoir continuation de société, quand il n'y a plus de chose commune (2)?
919. Mais si la perte, au lieu d'être totale, n'était que partielle, la société pourra continuer. Pierre et Paul ont fait une société pour le commerce des bestiaux. La perte des chefs n'empêche pas la société de subsister sur le croît ; car les opérations sociales conservent une base réelle (3). Telle est la seconde règle placée par la jurisprudence à côté de la règle d'Ulpien.
920. Puis, on s'était occupé du cas où la perte avait frappé, non une chose déjà entrée dans le patrimoine
(1) L. 63, § 10, D. Pro socio.
(2) Suprà^ 11° 4.
(3) Felicius, c. 34, n° 3.
IJbald.^ De duob. frat.^ part. 8, n'^ 22.
de la société, mais une chose qu'on avait promis d'y faire entrer in futurum, et qui ne s'y trouvait pas encorç à l'époque de l'événement. On décidait que la société était dissotile : sans quoi, il serait arrivé que le propriétaire de celle chose ainsi périe n'aurait pas fait de mise ; ce qui eut répugné à la loi d'égalité qui est de l'essonce (le la société (l). Ulpien donnait un exemple remarquable de ce cas, que j'ai déjà cité deux fois (2), et sur la portée du(|ucl il n'y a pas à se tromper.
9'il. Enlin, la jurisprudence abordait l'hypothèse où la jouissance seule d'une chose a été mise en société-, la perle de cette chose lui paraissait un cas de dissolulion (3). Car le propriétaire se trouve dans l'impuissance de contribuer pour sa part, et l'égalilé est bannie de ce contrat où elle doit régner.
» 922. Telle était la théorie que l'ancienne jurisprudence avait mise à la disposition des rédacteurs du Code.
Mais, de celte série d'idées, le [)rojet primitif n'en avait reproduit que deux : la première el la troisième. Il laissait lis deux antres dans \o domaine de l'inlerprélation. Je n'ai rien à dire du projet d'article qui formulait la première; l'art. d8G5 en est la répétition. Mais ii n'est pas inutile de connaître la rédaction de la seconde.
« S'il a été conliaclé société, disait la commission i dans son article 57 (4), pour y mettre le prix de la
• vente à laire en commun de plusieurs choses appar-
• tenant à cha(|ue associé, et que la chose de l'un » d'eux périsse, la société est éteinte. »
On n'a qu'à ouvrir Pothier (5), on y lira presque
(1) Pothier, Sociité^ n" 141.
(2) Suprà, n" 112 et 683. — L. 58, et 1. 58, § 1, D. Pro socio.
(3) Pothier, n* 14i.
(4)Fenet, 1.2, \k 378.