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luol pour mot ce projet d'arlicle; de son côté, Polhier avait voulu ôlre i'éclio de la décision d'Ulpien que je citais au u" 020. La filiation des idées est ici facile à suivre. Ulpien, Pothler, la commission, tous étaient préoccupés d'un cas où la société n'avait pas encore son complément, parce qu'il n'y avait pas encore de chose commune constituée, au moment de la perte (1).j
023. Le projet soumis au conseil d'État par M. Berlier crut que l'article 57, tel qu'il était présenté^ avait le défaut do cacher sous un exemple une règle générale. Il voulut, en conséquence, rétablir la règle et supprimer l'exemple. De là un projet d'article ainsi conçu (2) :
« La chose que l'un des associés devait mettre dans la » société, et qui a péri, opère la dissolution de la so- » ciété. V
Sous le rapport du style, il y avait bien quelque peu de barbarisme dans cette rédaction (3) 5 mais, au fond, elle était claire. L'article de M, Beriier faisait évidemment allusion au cas où la société avait, non pas la propriété de la chose, mais l'espérance d'en être investie; où la société était plutôt en expectative qu'en action. C'était l'idée d'Ulpien, de Pothier, de la commission,' généralisée.
Du reste, le projet de M. Beriier continuait à se renfermer dans les deux points auxquels le projet primitif s'était uniquement arrêté ; il laissait à l'écart le cas de perle partielle, et celui d'extinction de la chose mise dons la société pour la jouissance.