‹ Du contrat de société (volume 2)Chapitre 93 sur 104 · Si la renonciation n'est pas notifiée à tous, il · texte numérisé non relu

Si la renonciation n'est pas notifiée à tous, il

(l);Pothier, n° 151.

Paul, L 65, § 5, D. Pt^o socio.

(2) Paul, loc. cit.

(3) Paul, loi précitée.

Pothier, n» 151.

(4^ Alt. 1869.

Pothier, ii« 153.

^) Polhier, n^ 153.

ij6} Ibid,

cuAi'. If. AHT. 18t»l>, 1870. A'o^

estcvitlenl qu'elle ostsanselïcL àTégard de ceux quî n'eu onl piis élé louches. Toutefois, s'ils avaieiil iiilércl ;'i la I tenir pour faite, ils pourraient renoncer à une noiincation inuiile, accepter la dissolution proposée, et fermer la bouche à i'associé renonçant, qui se prévaudrait de son omission pour revenir sur son propre fait (1). C'est l(î cas de répéter avec l\uil : A se socios Uherat, non se ab ariis[2). Le président Favre a fait ressortir avec justesse que le renonçant dégage ses co-associés, alors mônie (|ue ces derniers ignorent la renonciation : « Is enini, qui re- V uunliavit, a se (jnideni libtMare sociuni suuni, eliam « ifjnoranter, potesl (3). » Et, en effet, la loi 17, § 1, L). Pro socio, conlirme cette idée d'une manière positive. Mais |)Ourront-ils aussi renoncera la notification , et faire dissoudre la société contre le gié de leurs co-associés, qui, ayant reçu la rioliiication , se loiident sur ce qu'il y a d'incomplet dans l'acte du renonçant pour faire continuer la société?

M. Delvincourt (4), et après lui MM. Duranton (5) et Duvergier(6), veulent (jue la société ne soit pas dissoute: La société, disent-ils, serait liviée à la merci des associés non touchés de la renonciation. En ellet , il est évi dent (|ue la non-réception de la nolilicalion peut leur servir de prétexte pour forcer la société à continuer ses opérations ; mais si on leur donne le droit de se désisier de la nullité, il arrivera qu'ils pourront faire prévaloir la dissolution; ainsi la continuation et la dissolution sont entre leurs mains , et, dans tous les cas , leurs coassociés seront obligés de subir leur volonté.

(1) M. Dclvinrourt, t. 3, \k 236, notes.

(2) Suprà, n« 975.

(3) Ration, sur la loi 17, § 1, D. Pro socio.

(4) Loc. cit.

^l54 DU COiNTRAT DE SOCIÉTÉ.

Celte opinion est (également adoptée par Ifîs junici(Mix annolalonrs de M. Z;j< harîae (I); el je l'approuve aussi, auianl par les raisons que je \\(\ns de rappeler, que parce qu'entre associés l'art. 1870 du C. c. range une volonté si incomplètriDonlnDanifcstée dans la classe des actes qui ne sont pas délinitifs.

Article 1871.

La dissolution des sociétés à terme ne peut être demandée par l'un des associés avant le terme convenu, qu'autant qu'il y a eu de justes motifs ; comme lorsqu'un autre associé manque à ses engagemens, ou qu'une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la société, ou autres cas semblables, dont la légitimité et la gravité sont laissées à Farbitrage des juges.

SOMMAIRE

983. Des cas dans lesquels on peut demander la dissolution des

sociétés à terme fixe. Ils sont très-nombreux.

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