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(1)T. 3, p. 75, note 11.
COMMENTAIRE
983. Tout contrat est rùsolnble^^our inoxécution des conditions qui ont présidé à sa formation ; c'est une rè^de de bonne foi, qui doit dominer surtout dans la société, où la bonne foi est si essentielle. Pou importe donc que les associés se soient ençjagés dans les liens d'une société à la(|uelle ils ont assigné un terme fwe. Il leur est permis de devancer ce terme, quand il y a eu , de la part de Tun des associés, de justes sujets de plainte.
Ce mode de dissolution n'a rien de commun avec celui dont le législateur a traité dans les deux articles précédens; la c'était une volonté arbitraire qui pouvait rompre la société; ici, on n'a ég;\rd qu'à une volonté basée sur dos motifs pnissans dont le juge est af»préciateur.
Mais il ne faut pas l'otiblier, ces raisons doivent être envisaj^ées du point de vue spécial auquel la société est placée. Ce contrat dilfére des autres, en ce qu'il repose sur ur>e suite de rapports intimas, dont la confiance et l'esprit de confralemilé sont l'aliment. C'est ce trait remarijuable de la société que Papinien s-gnalait par cette belle expression: t voluntarUim cnnsorlinm (\). » Les juges devront donc avoir égard aux cli«mgeraen8 qui briseront celle bai monie nécessaire pour la f>rospérité de la société. Ils prendront en considération des hal.iludes personniilles , des dispositions de caractère don irinlhienee, nu Ile dans d'au très contrats, est si grande dar)s ce maringe des intérêts civils et commerciaux.
984. Donc, les causes qui peuvent déterminer la résolution d'une société avant le terme sont nécessairement tr'ès- nombre uses et très-dinicilcs à préciser dans
(1^ L, 52, § «S, D. Pro soeio.
Suprà, no»3, 10.
^5C hl) C<I^THAT l)h SOCIf^.TÉ.
une com[)lèl(î énumoralion. Aussi r.irt. 1871 ne l';i til pas lenlé. M énonce qiK'l(|ues cas par forme (l'(îX<Mnplf, et, pour le surplus, il s'rn rapporte à la sagesse r|u
985. r.e plus saillant (*t le plus grave de tons, c'est rinexéculion des engagemens conlraclés. On trouve ce principe de dissolution dans tous les contrats synaliagmaliques ; la loi Vy sous-entend (i).
L'inexécution peut être volontaire ou involontaire.
986. On voit journellement des exemples d'inexécution volontaire, lorsque le gérant administre avec légèreté et imprudence les affaires de la société (2). Il avait promis cependant la diligence du père de ianiille attentif'.!
987. Quelquefois aussi, c'est un associé qui a promis un apport, et qui ne le réalise pas. Supposons qu'unesociéîé industrielle se soit formée pour la fabrication de la poterie. Un individu a été admis dans celte société à cause de son industrie, qui consistait à donner aux produits plus de solidité, de résistance et de poli. Mais il arrive que cet individu a vanté un talent qu'il ti'avait pas. Ce manquement à des promesses si essentielles pour la société en entraînera la dissolution.
988. 11 serait inutile d'insister sur d'autres exemples ; mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que celui qui, par sa faute ou sa mauvaise volonté, ne tient pas son engagement et met la société dans la nécessité de se dissoudre, est passible de dommages et intérêts.
(1) Mon romm. de la vente^ n° 620 et passim. Art, liS4C. c.
Felicius, c. 35, n" 28.
(2) Saprà^ n" 1387.
lllp.; î. 14, D. Pro soc'io, Pothier, n*^ loi.
CHAP. tV. ART. 1871. 457
989. Du reste, le droit de demander la dissolmion ne compote pas h l'associé réfraclnire: c'est à la société qu'il af)p:u lient de voir s'il lui convient de se dissoudre, ou bien de continuer ses opérations après avoir vaincu une résistance illégale (1). Mais l'associé qui a commis une faute ne peut pas s'en prévaloir pour obliger la société à se dissoudre contre son gré.
990. A celte règle, la Cour de Lyon a pensé qu'il fallait apporter une exception dans le cas où l'apport consist(î dans une obligation de faire (2). Par un arrêt motivé avec soin, elle a décidé que l'associé engagé dans une société collective à terme, et qui lui a promis son action et son industrie, peut demander la dissolution; qu'elle doit même être prononcée nécessairement cl hors de toute contcslation, sous la réserve des dommages et intérêts dont cet associé peut être passible pour le tort (ju'il cause à la société par sa retraite. La Cour a bien vu que cette décision avait pour résuliat d'introduire dans une sociéié à terme la dissolution par la volonté d'un seul, que notre article déclare incompatible avec les sociétés d'une durée limitée; mais elle ne s'est pas elbayée de celle scission avec l'art. 1871 ; elle pense que cet article n'est applicable qu'aux « sociélcs » dont la maintenue n(^ tient pas à un travail personnel, » à une action quelconque des associés, » qu'il ne concerne pas les sociétés dans les(juelles se rencoulre Vohiujcaion de faire ou de«e pas faire. Celles-ci sont régies, non par l'art. 1871, mais par l'art. 1142 du Code civil qui résout en dommages et intérêts l'obligation dont il
(1) Art. liS4.
(2) Arrêt du 18 mai 1823. (Dal., Société, p. 121. )
(Sirey, 24, 2,221.) M. Horson le rapporte tout au long pour le combattre ensuite, p. ^2 et suiv.
i?58 DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ.
s'ngil et sanctionne la règle fameuse: ISemopotest prœcîse cofjî ad factum.
Cet arrêt a excité nn soulèvement universel et mérité parmi les crili(jues (1). Il ne saurait être Iropsévè^ rement repoussé, car il contient la double violation de l'art. 1871 et de l'art. WA'l.
L'art. i87i est général ; il ne v^^ut pas que la volonté d'un seul, et surtout une volonté frauduleuse, fasse évanouir une société à terme.
L'art. 1142 n'a pas été saisi parla Cour royale dans son véritable esprit. Il ne signifie pas qu'un débiteur pourra prendre Tiniliative d'une demande en résolution de l'obligation de faire, et dire effrontément à ses juges: « Je ne veux pas remplir mon obligation; stal pro ra- » tione voluntas. Déclara z- moi donc délié ; puis condara- » nez-moi, si vous voulez, à des dommages et intérêts.» Ce langage cynique est indigne d'être écouté. Ce qu'a voulu l'art. 1142, c'est qu'on n'appréhendât pas un débiteur^ au corps pour l'obliger manu militari à faire ce qu'il refuse de faire. Mais il a voulu en même temps qu'on le condamnât à tant par jour de dommnges et intérêts, jusqu'à ce qu'il satisfît à son oblig.T-Lion. Si on' ne peut-être contraint précisément a taire, on peut y être contraint indirectement.
991. Au lieu d'être volontaire et dolosive, l'inexécution peut être involontaire. La chose promise peut périr par force majeure avant la livraison (2) : une infirmité habituelle, une absence prolongée (3), peuveiU
(1) M. Horson, loc, cit.
M. Persil fils, p. 346, M. Duveigier, n* 449.
(2) Art. 4867 suprà,
{',: L. 46 D. Pro socio, Felicius, c. 36, n» 34.
rendre inhabile ou inutile l'associé dont Tinduslrie personnelle était in(lis|)ensal)le à la société (l).
Celui qui dirigeait la société par sa prudence, el la faisait prospérer par sa capacité, peut être frappé d'aliénation mentale et interdit (t>).
Ou bien un associé est aiteiui dans sa fortune pnr des revers inaprévus; il est réduit à l'état de faillite ou de déconfiture (3) el ne peut plus faire face à ses obligations.
Tous ces enipôch ^mens et autres semblables sont autant de cas de dissolution. Mais, ici, (a résolution du contrat n'est pas accompagnée de dommages et intérêts.
092. Il est môme remarquable que l'associé, victime de l'événement imprévu qui le réduit à l'impuissance, peut, lors(ju'il y a intérêt, deniander la dissolution contre le gfé de ses associés. Ainsi, un associé gérant, retenu prisonru*(T par les [)irates, serait reçu cà provoquer la dissolution de la sociélé dans l'adminislralion de la(|uelle il ne pourrait être convenablement remplacé (i), parce qu'il y était vnLle idoncus (5).
993. L'union lait la force; mais li discorde ruine les meilleures entreprises. La discorde entre associés est donc une cause grave de dissolution (G). Celui qui
(1) Art. 1871. V. suprà^ n» 9'i7, les dislinclions que ceci comporte.
(2) Sujjrà, no 905, et art. 1865.
(3) Suprà, no 905.
Art. ISoj.
('i) l'ipien, 1. 16 D. Pro socio.
(5) Ibid,
(6) l'Ipicn, 1. i4 D. Pro socio. Il dit : « ,'^oeîns injurlosas ni » damnosus. »> — Felicius, c. 35, u°3*i, et 39, n* 6^*, dit : (*Sociu.^ r'usosus.
^^0 DU CONTRAT Ofc SOCIÉTÉ.
trouble la socicHé par scîs tracasseries et ses disputes est un enibarras qui oblige à se sc[)ar(!r.
Trois parliculiers, Bulla, Birlolomeo et Scarioni avaient pris à ferme, pour cjualorze ans, les droits d'octroi imposés sur les fo-ins , pailles et vins. Des discussions s'élevèrent entre eux; elles devinrent si ardentes, qu'elles eomfiromirent l'existence de la société. Biilla et Bartolomeo en demandèrent la licitation ou le partage. Scarioni s'y opposait, soutenant qu'une société formée à temps ne pouvait se dissoudre que par l'expiration du terme (1), surtout une société pour le recouvrement des impôts, qui intéresse l'état. Mais Dulla et Bartolomeo insistaient sur lecaractèredisputeur de Scarioni, et prétendaient que c'était une causede dissolution (2). Deluca ne nous fait pas connaître la décision; mais il écrivit en faveur du système de la licitation (3), et il faut reconnaître qu'il était l'organe des vrais principes (4).
994. Il faut en dire autant de tout ce qui ébranle la confiance qu^on avait placée dans les qualités personnelles d'un associé chargé d'une part d'action. « La » confiance mutuelle des associés dans leurs personnes » respectives, disait M. ïreilhard, est le vrai lien du » contrat de société (5). »
Ainsi, Tassocié qui aurait subi des condamnations, celui qui serait devenu joueur, prodigue, même dans ses propres affaires; celui dont Tinconduile, ignorée
(1) L. 14 D., L. Aclione^ § Diœimus^ D. Pro socio.
(2) L. Si contenerit^ 14 D. Pro socio, Felicius, c. 39, h* 63.
Michalorius, De frairibus^ p. 2, c. 36, n^îS.
(3) Lib. 2, De regulibus^ decis. 91.
(4) Junge MM. Malpeyre et Jourdain, n* 493.
(5) Motifs. (Fenet, t. 14, p. 40i.)
CHAP. lY. AftT. 187*2. 461
lors (Kl contrat (1), mais révélée depuis, donneraitdes inquiéluilcs sérieuses sur son administration, pourrait être actionné par ses coassociés pour voir déclarer la société dissoute (2).
005. Nous ne poursuivrons pas ces détails plus loin. Bornons-nous à dire (jue tout incident grave, tjui met les parties hors des conditions essentielles <iui avaient présidé au contrat, rentre dans le cas de l'art. 4871.
Art. 1872.
Les règles concernant le partage des successions, la forme de ce partage, et les obligations qui en résultent entre les cohéritiers, s'appliquent aux partages entre associés.
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