De la liquidation
1000. En principe, elle est la propriété de tous. Mais, presque
toujours, il y a nécessité de nommer des liciuidatem*, et de s'écarter des formes du partage des successions.
1001. Spécimen des embarras qu'on rencontre dans le ]>ar!aj;e
des successions.
1002. Le commerce s'en est affranchi par le système de la liqui-
dation.
(1) Felicius, c. 3o, n" 33.
(2) Felicius, c. 35, n" 32.
Sirey, 24, 2, 34.
M. Duvergit^r, u° 4o0. ^
MM. Malpeyre cl Jourdain, n*^* 49u et suif.
1003. L'usiige (i(j ce syslômc rn; date; (jue du 18« siècle.
4004. Qu(.'l est le véril.ihle état d'une société de commerce pendant sa liquidation?
lOOo. La personne civile se prolonge, non pour commercer et cntre{»r<*ndre des afTaires nuuvelle6, mais pour liquider son actif et son passif.
C'est pourcjuoi, bien qu'il y ait des mineurs, il ne faut pas apposer les scellés.
1006. C'est [>()urquoi encore l'acheteur d'un immeuble appar-
tenant a la liquidation n'est pas tenu de purger sur chacun des associés.
1007. C'est pourquoi «ncore, quoiqu'il y ait de3 mint urs, le par-
tage ne doit pas être judiciaire.
1008. Suite. Explication.
1009. Le liquidateur est un mandataire.
10 iO. Suite.
1011. Erreur de ceux qui ont cru que le liquidateur a un pouvoir
plus étendu que le gérant.
4012. Si le liquidaleur peut obliger les anciens associas par la
souscription ou Tendossement d'effets de commerce.
1013. Fonctions du liquidateur.
1014. Il est saisi de toutes les valeurs. Faut-il qu'il fasse inven-
taire? Faut-il qu'il donne caution?
1015. Il recouvre les créances ; reçoit les paiemens ; donne quit-
tance.
1016. Reçoit les comptes, et dresse ceux de la société.
1017. Il vend les marchandises et tout ce qui est vénal.
1018. Quid à rég;^rd des immeubles? Différence entre le partage
de société et le partage de succession.
1019. Avec les rentrées et les recouvremens, il paie les dettes.
1020. Le liquidateur compose la masse et fait les lots.
1021. Il représente la société pour recevoir les significations et
plaider pour les fins de son mandat.
1022. Mais il ne peut hypothé juer.
1023. Il ne peut ni transiger ni compromettre.
1024. De la nomination du liquidateur.
1025. Suite.
1026. Suite.
1027. Suite. Usages commerciaux; leur autorité.
1028. Suite. De l'intervention des arbitres pour nommer le hqui-
dateur.
i029. Suite.
i030. Suite.
1031. Suite.
i032. Coiiflitions tlecapacitt» pour être nommé iijuidaleur. Le li(jui(laleur pi'ut être élraiigi'r a la société.
1033. Point lie liquiilaleur de droit.
1034. l^e li([ui(iateur uouiiué par les statuts est irrévocable. Liwiil<ili(/n à ceci.
1035. Le liquiilaleur uoinaié par justice ne peut être révoqué
jiar les a>sociés.
103G. Le li([ui(lateur nommé après la dissolution est révocable. 1037. (J^U (lu liquidateur étranger ncmimé par les statuts? lO.vS. Jl peut y avoir un ou plusieurs liquidateurs. \06\f. Le liquiila'.L'ur peutexii;«3r une indemnité.
1040. Résinné du caractère et de la |»osition du liquidateur, tant
a l'égard de la société qu'a l'égard des tiers,
1041. Suite.
1012. Suite et renvoi.
10 i3. Suite.
1041. Suite.
1045. De quo!!c manière le liquidateur est-il affecté par les condamnations que des tiers obtiennent contre lui en sa qualité? Distinction.
1040. Suite.
1047. Suite.
ii)'l6. Suite.
1049. De la durée de l'action contre les associés non liquidateurs
et leurs héritiers. Et contre l'associé liquidateur.
1050. Si la prescription est interrompue a l'égard des associés
par les actes laits contre le liquidateur.
1051. Quand le liquidateur est en même temps associé, y a-t-il
deux prescriptions diilérentes contre lui , l'une à raison de sa qualité d'associé, Tautre à raison de sa qualité de liquidateur ?
1052. Quelle serait la prescription, s'il n'y avait pas de liquida-
teur nommé, ou si la sociélé était en iailliteP
1053. Des droits des tiers cintre le liquidateur, non plus pour
raisou de rancieime société, mais à raison d»'s droits nouveaux qu'ils tiennent de lui.
1054. Suite.
i055. Du lieu où la liquidation doit être assignée.
464 1)U CONThAl hi: SOCIÉTÉ.
lOiiii. Toute celle llu oric de la liquidation ii ap[»arlienl pas de
pNiiri droit aux so( iéUis civile».
Celles-ci sont f;ouvern('es par l'article 1b72, qui renvoie
au partage de succession.
4057. 11 y a cependant quelcpies di/Térences entre le jKi^-tage de
succession cl le partage de société.
1058. H ne faut pas importer dans la société rarticle 815, relatif
à la prohibition de ne jia» rester dan- l'indivision. Le titre des sociétés a sa rè^le, à cet é-ard, dans les articles 1865, § 5, et 186J.
1059. Il faut écarter aussi l'article 841.
10()0. Suite. 4
1061. L article 882 doit aussi demeurer étranger aux sonirtés.
1062. A part ces exceptions, il faut prendre jjour règle le par-
tage des successions.
1063. On suit, dans la société, le principe que le partage est dé-
claratif.
1064. Conséquences de ce principe.
1065. Suite.
1066. Réfutation d'une opinion isolée, qui tendrait à arrêter la
rétroactivité du partage à la dissolution de la société ; l'opinion commune (et la seule vraie) est que la rétroactivité remonte à l'époque de la mise en activité. Preuves de cette règle constante.
1067. Quoique l'apport social soit une aliénation, la loi sur Ten-
registrement ne le frappe que d'un droit fixe. Mais si, par le partage , l'immeuble est attribué à un associé autre que l'ancien propriétaire, il y a lieu à payer le droit proportionnel.
COMMENTAIRE
996. Nous venons d'épuiser les causes qui amènent la dissolution de la société.
Soit que la société finisse de plein droit, soit qu'elle s'éteigne par décision du juge ou par le consentement unanime des parties , cette crise aboutit à l'extinction de la personne civile, et alors il ne reste plus que de simples communistes et une masse indivise à partager.
L'article 4872 s'occupe de cet événement final; il
r rjiAï\ IV. Af.t. 1872 465
nous renvoie à la K'gislalion dos successions sur le partoge (l'une hérédiic. Tout en le suivant dans ce retour sur un aulre litre du Code civil , nous devons parcourir les points par lesquels le partage des sociétés se singularise et mérite une attention spéciale. Nous parlerons de la nature de l'action , de la liquidation , des li(iuidaleurs, de leur noniination , de liMirs pouvoirs; des élémens du compte et de la formation de la niMSse; des parts et de l'elîet de leur dévolution. Nous terminerons en signalant les articles du litre des partages de succession (|ue la nature des choses rend inapplicables au partage des sociétés.
097. Nous avons eu occasion d«; caractériser ailleurs l'action en partage d'une société (1). Dans le droit ro main, si scrupuleux sur la dénominnlion des actions, on faisait une distinction fort juste entre la liquidation de la masse et la division de cette masse. La llquid ition, étant le résultai d«'s comptes que les associéB avaient à se rendre les uns aux autres, des reprises de ceux-ci , des rapports de ceux-là , engageait d^s dilïieultés qui ne pouvaient être résolues que par l'action pro socio ('i) ; car toute prestation personnelle d'un associé à la société , ou de la société à un associé, s'obtenait par cette action (3). Maijs quand la liquidation avait lait connaître lu masse partageable, c'était par l'action communi dividundo qu'on arrivait à la division et à l'aHribulion des lots (4).
(1) Suprà, II" 64.
(2) Paul, l. 1 D. Corn, divid. (Lib. 23 Ad eUict.) IHpicn, 1. 43 D. Pro socio.
Godefroy sur ce texte, etCajas sur la loi 1 précitée.
(3) Vinnius, Voel, Favre, rapportés ci-dessus, n» 04.
(4) Suprà^ ir fi'i, les mêmes autorités.
ileineccms : ™ Ois.tluta ^oeiaale, t\ qciiù iiiter sorîos nviu. 3Q
Ce point a été fort savaminenl discuté par les meilleurs interpièles du droit romain, et il me semble parfaitement éclairci maintenant. Je ne reconnais donc pas l'exactitude ordinaire de l'oliiier(l) quand il enseigne que, ^pour obtenir le compte de partage de la société, chaque associé a , A son choix , l'action pro socio ou Taclion communi dividundoi^). C'est supposer que ces deux actions sont égales; et cependant il est certain qu'elles ne comportent pas les mêmes résultats î
998. En France, nous ne nous attachons pas à la dénomination des actions; c'est le fonds qui nous préoccupe plutôt , et nous tenons que l'action en partage d'une société embrasse tout à la fois les prestations personnelles et la division et l'attribution des lots. Cette action est mixte (3) ; elle se porte devant le tribunal du lieu où la société était établie (4) , de môme que la demande en partage d'une succession , auquel l'article 1872 comnare le partage d'une société, se porte devant le tribunal du lieu où la succession s'est ouverte. Les demandes en rescision de partage et en garantie des lots sont également de fa compétence du tribunal du lieu où la société était établie. C'est toujours une suite de l'assi-
» dendum supersit , non utendum est actione pro socio^ sed com- >» muni dividundo. »
(l)No ^61.
(2) M. Duvergier a commis une erreur bien plus grave, que j'ai relevée ci-dessus, n" 64. Il pense que l action pro socio était le moyen spécial de partager une société , tandis que l'action communi dividundo était réservée au partage d'une communauté simple. V. son n* 382 — Plus loin, cependant (n° 463) , il a trouvé devant lui les textes du droit romain dont il n'avait pas parlé n" o82. Mais comment ne lui ont-ils pas fait modifier ses assertions?
(3) Inst., § 21, De act. Pothier, n*» 194.
(4) Art, 59, § 6, G. de pr. civ.
ciiAP. IV. AKT. i872. 467
milation que l'article 1872 établit entre le partage d'une société et le partage d'une hérédité (1).