‹ Du contrat de société (volume 2)Chapitre 96 sur 104 · Voyons maintenant ce qui concerne la liquidation · texte numérisé non relu

Voyons maintenant ce qui concerne la liquidation

Il est peu de sociétés dont les affaires soient tellenjent à jour ([u't'Ik'S puissent s'arrêter sur-le-champ et procéder ininiédiateinent à leur [)arlago; presque toujours il y a des opérations commencées ; elles réclament une suile nécessaire (2), (jui fait acquérir à la société des droits nouveaux, ou(|ui la grève de charges postérieures à la dissolution.

La société a aussi des débiteurs solvables ou insolvables, dont la situation doit être réglée.

La société peut avoir des immeubles : il faut en fixer la valeur.

Créancière ou débitrice des associés , elle doit compter avec eux j)our leurs rapports ou leurs reprises.

Tout cela deman(l(» du temps et des soins, tout cela engendre des comjdicalions : une liquidation est donc prescjue toujours indispensable.

lUOO. Logiquement , la li(iuidation devrait se faire par tous 1rs associes réunis. Us sont copropriétaires des valeurs indivises ; ils ont intérêt à surveiller et à défendie leurs droits respectifs (3). Quand la bonne harmonie

(1) M. Pigeau, t. 1, p. d07.

M. Carré, l. 1, p. 131.

Cass;«t., If) novembre 1815. (S. 18, 1, 82.) Paris, 13 féviior 1808. (S. 7, 2, 1*203.) Douai, 18 jîiillet 1833. (S. 33, 2, oCo.) Aix, 13novcml)re 1837. ^S. 38, 2, 130.)

(2) Arg.de l'art. 18G8 C. c.

(^3) M. Locré, Analyse raisonnée du C. de comm., p. 26. La coiiuuission de révision dit : « La liquidation est la propriété (ie tous. >

/i6S nu noiNTf>.\T ni: PO';ifeTÉ.

règne entre eux et (jne leur polit nombre, leur aptitufUî^ leurs (|Uiililés personnelles pernicllenl celte action collective, chacun est iicpiidaleur.

Mais le moment de la dissolution d'une société est aussi le moment où les dissensions éclatent avec le plus de vivacité : plus il serait utile de s'enlendre, moins des rapports pacifiques sont faciles à obtenir.

D'un autre côté, le personnel de la société est quelquefois si nombreux et tellement disséminé, qu'il n'y a pas possibilité d'agir en commun.

Enfin, des incapacités personnelles, des minorités, des absences peuvent ralentir la marche des opérations, et la hérisser de formalités de procédure dispendieuses et incommodes.

Dans le partage d'une succession , auquel il est si naturel de comparer le partage d'une société , on voit tous les jours se présenter ces difficultés provenant à la fois des personnes, des circonstances, des scrupules d'une loi trop minutieuse.

C'est cependant à cette loi que l'article 1872 du Code ci\il asservirait le partage des sociétés, si la volonté ûas associés ne savait s'en garantir!!

1001. Qu'arrive-t-il dans le partage d'une succession quand tous les héritiers ne s'accordent pas, quand il y a des mineurs et des incapables ?

Après l'apposition des scellés , s'il y a lieu , on va devant le tribunal du lieu de l'ouverture de la succession; celui-ci commet pour les opérations du partage un des juges, sur le rapport duquel il décide les contestations (1) ; une estimation des immeubles est ordonnée*, des experts, choisis par les parties ou, à leur refus, nommés d'office, présentent les bases de l'opération,

(i) Art. 853 C. c.

CHAI', iv. AUi 187 '2. 1(10

indifpjont si l'objet esiimé peiii (Hrc parlngé commotlément et de quelle manière ; lixciit , en cas de division , chacune des parts (|u'on pourra en former, et leur valeur (1) : les meuLies sont aussi estimés par gens à ce connaissant, à moins qu'il n**}' ait une prisée faite dans un inventaire régulier (2).

Cela fait, il faut s'entendre sur le paiement des dettes. Comment seront -elles ac(|uittées ? Les circonstances n'exigent -elles pas qu'on vende sur-le-champ les meubles pour les |)a}'er? ou bien ne convient-il pas mieux de donner à chacun sa part de meubles et d'immeubles avec sa part de dettes? Ces (jueslions sont livrées au \ote de la majorité (8) ; elles donnent lieu à des discussions, souvent à des conflits qui (orcent à revenir devant le tribunal. Dans tous les cas, si la venle des meubles doit avoir lieu , elle se fait publiquement dans la forme ordinaire (4).

Quant aux inimeublcs, s'ils ne peuvent se partager convenablement , on procède à la licitaiion devant le tribunal (5). C'est assez dire avec combien de frais et de longueurs!! Ce n'est (ju'autant que les parties sont majeures et unanimes, (|u'elles peuvent donner à la licitation des formes plus simples (6).

Maintenant, voilà les meubles et immeubles estimés ou vendus ; une nouvelle série d'opérations va commencer. Le juge commissaire renvoie les parties devant un notaire dont elles conviennent, sinon, nommé d'of-

(1) Art. 824.

(2) Art. 825.

(3) Art. 826.

(4) IhUi.

(o) Art. 827.

(0) Art, 827.

lice (i); c'est devant ce notaire que les parties se rendent les conjptes qnVIIes peuvrmt se devoir; c'est devant lui (ju'il est procédé à la composition de la masse, c'est- ;i-dire, à Pélat détaillé de toutes les diiTérentes cliosts dont se compose la succession : meubles, injiueubles, créances, dettes passives (2).

Puis, on s'occupe devant le notaire de la composiiion des lots; ils peuvent être faits par l'un des cohéritiers, si les parties s'en tendent ; dans le cas contraire, c'est le sujet d'une contestation dont le notaire dresse procèsverbal, et pour lacjuelle il renvoie devant le juge commissaire (3). Ce magistrat nomme un expert qui est chargé de la formation des lots (4).

Chaque héritier est admis à réclamer contre la composition des lots : c'est un sujet fréquent de liraillcmens et de discorde. A chaque contestation qui s'élève dans le cours des opérations faites devant le notaire, celui-ci dresse procès-verbal, et renvoie devant le juge commissaire (5).

Enfin, les lots sont tirés au sort (6) et le partage est terminé.

1002. Cette suite d'opérations et d'incidens, ces cascades du tribunal au juge commissaire, du juge commissaire au notaire, ces allées et ces venues perpétuelles et ruineuses, ont effrayé le commerce, qui veut surtout de la rapidité et de l'économie. Une marche si compliquée aurait eu d'ailleurs les plus grands dangers. Pendant qu'on aurait fait de la procédure , plaidé , discuté à

(1) Art. 828.

(2) lùid.

(3) Art. 837.

(4) Art. 828 et 834.

(5) Art. 837.

(6) Art. 834.

CDAP. IV. ART. iSll, 471

la majorité , des crénmciers se seraient présentés pour être payés au jour de l'échéance de leurs billets, et auraient fait déclarer en faillit^ la liquidation avec ses formes syméiriques et compassées!!

Les usages du commerce ont donc répudié les lenteurs du droit civil ; ils n'ont pris dans la jurisprudence sur les partages que ce (|ui est compatible avec les besoins commerciaux. De la, la théorie du licjuidaleur, passée sous silence par Polhier-, de là, la coutume de nommer un ou plusieurs licjuidateurs chargés de représenter les associés, munis de tous leurs pouvoirs et autorisés à poursuivre, avec tonte la liberté désirable, les fins du partage. Il y a certaines alfaires qui gagnent à être faites par des mandulaires plutôt (jue par les intéressés.

1003. M. Frémery a très-bien fait remarcjuer (1) (|ue l'usage des liquidateurs ne date que du dix-huitième siècle. On n'en trouve pas de traces antérieures dans les monumens du droit commercial (^). Aujourd'hui, il est si fréquent, que quelques personnes se sont persuadées, sur le fondement de l'article 04 du Code de commerce, qu'un li(iuidnlcur nommé est nécepsaire dans toute société de conimerce. C'est une erreur. Le choix d'un ou plusieurs li(juidateurs est facultatif. S'il n'y a pas de licjuidateurs nommés, la hVfuidalion appartient à tous. On peut même convenir qu'il n'y aum pas de li(ïuîdalion préalable au partage, et ((ue la division se fera sur les créances, les capitaux, les dettes, d.ins l'élMt où ces choses se trouveront au moment de la liquMalion. Mais cette cor)vention serait pleine d'inconvé'niens dans la plupart des sociétés commerciales : aussi l'usage constant est-il de faire précéder le partage d'une li((uidation.

(1) Études, p. 07, 08.

(2) V. les formules de Savary. Il garde le silence à cet égard.

412 l»U r.ONTKM I>K SOCIitTÉ.

1004. L'éliu d'une socicUé de-commerce pendant sa li(juidîJtion présente de singulières anomalies. Celle société est dissoute ; mais, dans l'usage du commerc<;, elle est censée subsister encore pour se liquider. Llie a pris fin pour commercer, pour agir et enlreprendre ; il semble (ju'elle se prolonge en quelque sorte pour régler le passé et mettre ordre à ses adaii es. C'est cette idée qu'exprime la formule usitée dans les circulaires des négocians : La société ne subsiste plus que pour sa liquidation (1).

On a souvent dit que lorsqu'est arrivé l'événement qui rompt la société , il ne reste rien de la personne civile, il n'y a plus que des communistes. Cette proposition est vraie en principe. Noire article en est la preuve; et si l'on objectait qu'il a été fait pour régir les sociétés civiles plutôt que les sociétés de commerce , je répondrais par l'article 529 du Code civil , qui fait cesser, à la dissolution de la société, la fiction d'après . laquelle l'action est réputée meuble, lors même que Jîf l'actif social comprend des valeurs immobilières. Celte disposition est bien la preuve que, dans la pensée du législateur, la communauté prend la place de la société dissoute.

1005. Cependant, il faut reconnaître que le commerce, plus soigneux de ses intérêts que de la subtilité du droit, a fait fléchir, à certains égards, cette vérité ; et,^n étudiant ses pratiques constantes , on est forcé d'admelti e qnelques exceptions à la règle : que la société dissoute se gouverne comme une communauté de copropriétaires.

Ainsi , par exemple , qu'il y ait des mineurs paraii les associés d'une société de commerce, ou qu'il n'y en

(1) M, Frémer) , p. 69, note.

CHAP. IV. Ain. 1872. 473

ait pas, on n'appose pas les scellés sur les eirets de la sociélc (Ij, ainsi qu'on le ["ait, j)our le partage d'une succession indivise. Avec l'obligation d'apposer les scellés, comment aurait-on pa)é les créanciers qui se seraient présentés avec leurs titres à jour? Il aurait donc fallu, pour l'honneur des principes, laisser mettre la liquidation en faillite ? Non ! et c'est pourquoi on prolonge, pour ce cas, la fiction de la personne civile ; on suppose (jue c'est plutôt la société (jui possède, que les associés; on écarte l'embarras des mineurs et de l'article 819 du Code civil.

1006. Ce n'est pas tout. Lors(|ue la licjuidation vend un immeuble de la société, on n'a jamais prétendu (jue l'ac(|uéreur fût tenu de purger sur chacun des associés. Comment serait-ce possible dans les sociétés par actions (2) ? Il le faudrait cependant s'ils n'étaient que des communistes.

1007. De môme, si un mineur est intéressé dans la liquidation d'une société de commerce, il n'est pas moins certain (jue le partage ne doit pas être judiciaire, nonobstant les articles 1872 et 838 combinés du Code civil (3). Un magistrat (4), annotateur de M. Vincens, s'est étonné de cet usage, et a conseillé de ne pas s'y conlier. C'est (jue, dans sa logique, cet écrivain a cru que les usages du commerce devaient rentrer sous le niveau commun, tandis (jue ce sont, au contraire, ces usages, qui forcent le droit commun à des concessions. Il n'a pas vu que, d'après la coutume commerciale, des exceptions ont été introduites à la transformation de la société en communauté, et que, par une fiction destinée à

(1) M. Vincens, p. 365.

(2) M. Frémery, loc. cit,

(3) M. Vincens, p. .305.

(4) M. Lcgoux , ancien proc. général à la Cour royaL de Paria.

AlA DU CONTFUT DE SOCIÉTÉ.

hâter Ifs op(''rati()ns de la li/|ui(Jalion, à en simplifier les rouages, e'cîst la société, plutôt (pie les indivjfJiis dont elle est composée, qni procèrlcr ici par continuation, sous le mandat du li(juiflateur.

1008. Cette vérité n'est pas inconciliaMe avec un arrêt de la Cour de Rouen du 2(3 juin 1800 (1), (pji a décidé rpje lorsqu'un des associés décédé laisse des en fans mineurs, la licitation des immeubles et objets mobiliers, servante rétablissement social, doit avoir lieu d'après les formes prescrites par le Code pour l'aliénation des biens des mineurs; et cela, encore bien que les associés fussent convenus qu'en cas de dissolution de la société, ces objets seraient licites entre eux et en un seul lot (2). Il esta remarquer, en fait, que la clause convenue écartait les étrangers, qu'elle pouvait empe^.cher de porlt^r l'immeuble à sa vraie valeur; que, de plus, elie brisait l'ég.dité entre les associés, puisque les majeurs seuls avaient la plénitude du privilège de surenchérir, tandis que le mineur, à raison de son âge, ne pouvait en profiter. Cette dernière considération fut celle qui frappa surtout la Cour royale. Son arrêt est motivé sur l'inégalité d'a- 'vanlages entre le mineur et les autres associés, et sur l'impossibilité d'étendre, par simple interprétation, la clause en question hors du cas où tous les associés seraient majeurs.

Du reste, l'arrêt reconnaît expressément le droit de déroger aux articles 457, 458 , 459, 460, 839, 168, d687 du Code civil, par une stipulation expresse et évidente.

Il est donc certain que si un b'quîdateur, sans s'astreindre minutieusement aux formalités d'une licitation judiciaire , avait vendu avec toutes les garanties de

(1) Dalloz, Société, p. 98, n° 2.

(2) M. Viucens émet une opinion conforme , quoiqu'il ne cite pas cet arrêt , p. 364, n** 4.

publicité, de concurrence, on ne serait pas fondé à lui faire un reproche d'avoir évité des formes dispendieuses.

1009. Quant au rôle du liquidateur, il n'est pas dilïicile à délernuuer, vl l'on a peiui' à comj)renJi e les débats qui se sont élevés à ce sujet. C'est un mandataire (1), et rien de plus. Il est chargé de régler ce (|ui est incertain , de débrouiller ce qui est obscur, de conclure ce qui n'est pas fini, en un mot, di; dégager l'actif du passif. Son mandat est celui d'un mandataire général pour une certaine alï'aîre ; il ne peut le dépasser, à moins que des clauses expresses et des pouvoirs parlicuh'ers n'en étendent le cercle.

1010. On a dit: « Le liquidateur n'est pas présumé » avoir moins de droits (pie la société même; il est la » société tout entière (2). Cette proposition, trop absolue, a été la source de nond)reuses méj>riscs. Il n'est pas vrai que le li(juidateur résume en sa personne les pouvoirs de la société dissoute; il n'a ni les mêuics droits (|ue la société, ni les mêmes droits ({ue les gérans de la société. La société s'était instituée pour faire le commerce; les li(juidateurs ne font (pi'apurer le commerce commencé et ses suites. Les gérans pouvaient se livrer à Tensemble des actes (jue comporte l'administration d'un négoce en pleine activité et s'alimenlanl par un enchaîneuient d'opérations successives; le liquidateur ne peut cjue finir ce qui est couimencé; il n'a pas le droit d'entreprendre. Et, par exemple, les gérans doivent acheter pour revendre, (piand c'est là la fonction de la société; le licpiidateur peut vendre ce qui existe en Uiagasin, mais il ne peut acheter pour revendre en-

(i) Cassât., 16 jan\ier 181*2.

Dal., t. 1, v° arbitrage, p. 622. ~ S. 12, 1, 121 , et collect. Douvelle de Devillcncuve, t. 4, p. 7. Voyez, au surplus, un retour sur ceci, infrà^ n° 1040. (2) M. Pardessus.

470 DU COM'hAX l>t SOCIÉTÉ.

core. Ce ne serait pas liquider un coinmeree Uni, ce senut activer nn commerce cxislaiit.

1011. Ces observ;ilioiis montrent l'exagération, hii-n |»liis incroyalile encore, do ceux qui ont cru que nonseulement le li(|uidateur a le pouvoir des gérans , mais môme que ce pouvoir, loin de souHrir une diminution, reçoit un accroissement mar(jué en la personne de l'associé liquidateur (\) a La vérilé est que le mandat du li(juidateur n'a pas le môme but et n'engendre pas les mêmes droits que le mandat d'un gérant; son nom dit assez haut dans quelles fonctions il doit se renfermer. Tout ce qui ne rentre pas dans la liquidation, proprement dite, lui est interdit.

1012. Par-là se résoudra facilement une question qui fut vivement agitée en 4826; il s'agissait de savoir si le liquidateur peut obliger les anciens associés par la souscription ou l'endossement d'effets de commerce.

La négative est claire; le liquidateur est chargé de payer les dettes existantes, mais non pas d'en contracter de nouvelles (2). Emprunter, c'est commencer une opération ; sous un autre point de vue, c'est déplacer le passif, l'augmenter même Irès-souvent ; ce n'est pas le liqiu'der. — Quand une dette est arrivée à échéance et qu'il n'y a pas de valeurs suffisantes pour l'acquitter, le liquidateur n'a qu'une chose à faire, c'est d'avertir les îissociés pour qu'ils avisent à leur libération. S'ils ne paient pas, les créanciers les poursuivent; mais le liquidateur n'est pas chargé oe s'interposer pour prévenir ce résultat (3).

(1) Paris, par un arrêt que la Cour de cassation a cassé le 15 janvier 1812. (S. 12, 1, 121, et coUect. nouv. de DeyiUeneuve, t. 4, p. 7. — D., t. 1, p. 622.)

(2) M. Frémery, p. 70. — M. Horson, p. 41.

(3) Cassât. 3 août 1819. (D. t.| 9, p. 181, et coUect. nouv. de Devilleneuve, t. 6, p. 108.)

CiiAl^ IV. AAT. 1872. 477

Or , souscrire des eirels de commerce ou ies en doser pour se procurer l'argent (ju'on n'a pas, c'est eniprunter. Donc, les anciens associés ne sont pas responsables de pareils actes. Le mandat (ju'iis ont donné a été dé- |)assc; les tiers qui ont Irailéavec le litpndaleur ont dû savoir qfci'il n'avait pas qualité, et (|u'ii ne pouvait obliger que lui-même par un emprunt (1).

Il en sérail autrement s'il résultait clairement des faits et circonstances de la cause que le liijuidatcur avait un mandat positif et spécial pour souscrire des engagemens. C'est en ce sens «ju'a été rendu un arrêt de la Cour de cassation du 19 novembre 1835, au rapport de M. Meslndier (t>). I»ans l'espère de cet arrêt, l'existence d'un tel mandat n'était pas même conleslév'.

1013. Ceci posé, on pourra juger avec'^wactitiide des fonctions du li(piidateur.

1014. ï\ est saisi de tout l'actif social; il a entre ses mains toutes les valeurs. C'est pourcjuoi, pour mettre sa responsabilité à couvert, il sera prudent (ju'il fasse inventaire. La loi ne le prescrit pas; mais les régies d'une bonne administration en donnent le conseil.

Lors de l'élaboration du Code de commerce, le tribunal de commerce de Lyon avait proposé d'imposer au li(|uidalejir de donner caution, nonobstant toute stipulation contraire, dès qu'un associe offrait de se charger de la liquidation à cette condition (3). Mais celte observation n'eut pas do suite, et elle ne devait pas en avoir. On ne peut modiiier, après coup, uiie convention contre la volonté d'une des parties (4).

(1) C'est ce (|u'<»nt prouvé à inrivcille M. Horsoii, p. otj ol suiv.; M. FréuH'ry, toc. cil. — Conlrà^ MM. Malpeyre et Jourdain, n' 5îG, — - Et M. Vincens, p. 362, n»2.

(3) Ohserv. des tribunaux, t. 2, p. 535.

(4) CofUrà^ M. PardesMi-, t. 'j, n" 1073.

1015. Le licïiiidalcur recouvre les créances, reçoit les fonds et donne (juillunce.

iOii). (y est à lui que rrndent leurs comptes ceux qui ont pris [);irt îi l'admiiiistration de la société et ont à refiler avec elh? (1).

Il dresse également le compte de la société av^ chaque associt'. Les élémens de ce compte ont été donnés dans l'explication des art. 4845 et suivans; il est inutile d'y revenir. Pour en arrêter le cliinre, le liquidateur compense, jusqu'à due concurrence, le montant des soumies dont chacune des [)arlies est débitrice de la société, avec celles dont elle est créancière (2).

1017. Il vend les marchandises et tout ce qui est vénal (3); c'est une suile nécessaire du commerce commencé. 11 vend aussi les meubles dont la destination n'<'st pas d'êlré partagés en nature, ou de faire retour à l'un ou plusieurs des associés; il vend aussi les immeubles dont la conservation n'est pas dnns le but (iu partage et dans les vues probables des associés, sursont les immeubles impartageables. Un gérant ne l'aurait pu durant l'exisience de la société; un liquidateur le doit , car les circonstances ne sont plus les mêmes. Le gérant, en elîet, était tenu de conserver à Tétat d'indivision l'immeuble nécessaire pour les opérations sociales; le liquidateur est chargé de le convertir en valeurs faciles à partager.

1018. Et ici se révèle une nuance entre le partage d'une succession, et le partage d'une société de commerce. Dans le partage d'une succession, les cohéritiers tiennent presque toujours à avoir en nature une part de meubles et une part d'immeubles. Les immeubles

(i) M. Horson, p. 49.

(2) Pothier, n°' 167 et suiv.

(3) MM. Malpeyre et Jourdain, n" 521.

CHAP. iv. .m. 1872. 479

surtout sont l'objet d'une afleclion sjjéciale. On aime à les conserver par esprit de lauiille et par esprit de |»ropriété,et Tidée d'une lieitaiion n'a pas toujours beaucoup de laveur. Dans le partage d'une sooiélé de commère»*, il n'en est pas ainsi ; comme on a recberclié des bénélices, ce sont des capitaux (ju'on demande surtout dans le partage. Les meubles et les immi^ubles, que la société j)ouvait avoir, n'étaient , entre ses mains, que des instrumens; ils ont rarement du prix pour les associés lors(|ue cesse le commerce auquel ils étaient alfeclés; et si, parmi les associés, (|uel(|ues-uns les convoilent par des raisons spéciales, c'est un motif de plus d'en l'aire robj<'t d'une vente. Il suit de la que le li(|uidateur a, de plein droil, une très -grande latitude pour vendre les meubles et les immeubles; par l'état de liquidation , ils sont présumés vénaux.

1019. Investi de toutes les valeurs de la société, comme je le disais tout à l'heure, il doit payer les dettes, soit avec les fonds i|u'il a trouvés en caisse, soit avec ceux (ju'il a fait rentrer , soit avec les deniers provenant de la vente de partie de l'actif. Il ne s';igit pas de délibérer ici, comme dans le cas de partage d'une succession. Le temps presse ; les créanciers ont une action solidaire et actuelle; ils demandent leur paiement sans remise; les décisions prises après discussion à la majorité, avec les lenteurs du droit civil (l\ n'aboutiraient qu'à faire mettre la liquidation en (aillite. Le liquidateur a été précisément institué pour tenir lieu de la majorilé et procéder avec un pouvoir discrétionnaire.

iO'lO. D.ms le partage d une succession, c'est devant un riotaire que l'on procède à la composition de la masse, à la composiLion des lots, aux rapports et fournissemens. Le liciuidateur dispense de la présence de

(1) Ait.526C. c.

/i8') nu COM'AAT DE SOCIÉTÉ.

cet ofric*<^r; c'est lui (|ui dresse l'élal détaillé d(? l'actif et du passif; c'est lui qui tient la place du coiiériiier chargé de (aire les lois.

1021. Le liquidateur représente les associés pour recevoir les significations relatives à la liquidation (1), pour plaider tant en demandant qu'en défendant, sur tout ce qui se rattache à son mandat (2).

1022. Mais il n'a pas le droit d'hypothéquer les immeubles de l'ancienne société ; ce ne sérail pas li(|uider, ce serait augmenter les charges sociales par des aclesde disposition (3).

1023. Il ne peut non plus ni transiger ni compromettre. C'est ce qu'a jugé la Cour de cassation par arrêt du 15 janvier 1812 (4). En effet, le droit de compromettre est le corollaire du droit de disposer, et le liquidateur ne pftut aller jusque-là sans mandat exprès. On cite des parères pour prouver que, dans l'usage du commerce, les liquidateurs peuvent virtuellement compromettre et transiger (5), et M. Horson ne paraît pas éloigné de ce sentiment (6), qui est aussi celui de M. Vincens (7). Mais cet usage ne me paraît rien moins qu'avéré (8).

1024. Voyons maintenant comment le liquidateur est nommé, et, après cela, nous pourrons résumer sans

(1) M. Horson, p. 49.

(2) Ibid.

(3) Cassât., 2 juin 1836 (D. 36, 1,381, S., 36, 1,673).

(4) S. 12, 1, 121, etcoUect, nouv. de DevilleneuTe, t. 4, p. 7. D., t. 1, p. 622. — Paris, 18 juin 1828. (D. 36, 2, 34 ) — Contra M. Pardessus, t. 4, n" 1075.

(5) M. Dalbz, t. 1, p. 622.

(^Oj P. 49.

(8) MM. Malpeyie et Jourdain, n» j28.

M. V. Persil , p. 364, 365. — Infrà, r," 1071.

cnxp. IV. xKT, 1812. 'iSl

peine sa position , tant à l'égard des associés qu*à l'égard dos tiers.

11 serait désirable que les statuts de toutes les sociétés, dont les air.nres sont compli(|uées, réglassent par avance la nomination du li(|uidateur. Dans ces premiers rapprocliemens des associés, on se ni*'t facilement d'intelligence sur les personnes et sur les choses; (jue si, au contraire, on attend le moment de la dissolution pour s'occuper du choix du li(|uidaleur et en régler les condiliofis, il est à craindre que des scissions lâcheuses n'entravent le jjarlage.

1025. Quoi(|u'il en soil , toutes les fois que les statuts seront muets à cet égard , le li(|uidaleur ne pourra être nommé que par l'unanimité des sulVrages (I). De (juoi s'agit-il, en elïel? de former un nouveau contrat (2). Or, un contrat ne peut être que la rencontre de toutes les volontés sur un môme point. L'opposition d'un seul sullit pour empocher la nomination.

M. E. Persil a cru (jue le pouvoir du liquidateur pouvait émaner de la majorité des associés [S). Cette proposition (ist trop évidemment inadmissible pour avoir besoin de réfutation: Conlraclus sunt ab initio volun-

TATIS.

1026. Ce veto est fécond en inconvéniens: voilà pourquoi notre pensée se portait tout à l'heure stir la nécessité de prévenir par les statuts une situation négative. Il serait sage prescjue toujnurs d'autoriser la majorité à faire la nomiuaiion malgré la minorité.

1027. Au surjjlus, en condamnant , comme nous le faisions tout à l'heure, l'opiiiion de M. E. Persil, nous

(1) MM. Maippyre et Jourdain, n» 6H.

(2) Cassit., do j;mvier 1612 : arrêt cité au n*" 1023.

482 no CONTRAT DE SOCIÉTÉ.

n'eiilendons pas nous élever contre l'usage commercial qui, dans certaines places et malgré le silence des statuts, autorise la majorité à décider du choix (1). Nous acceptons l'autorité des usages du commerce; seulement, nous conseillons aux tribunaux de ne s'arrêter qu'à ceuxqui sont attestés par une longue suite de faits irrécusables. 1028. Mais revenons à l'état normal , c'^^sl-à-dire, à Tunanimité dessulïrages, et supposons que l'assemblée des sociétaires n'ait pu tomber d'accord. Que faire dans cette situation?

En principe, la liquidation, étant la propriété de tous, devrait se faire collectivement.

Mais, ce qui est praticable dans les petites sociétés devient inadmissible dans les sociétés nombreuses. Une liquidation, qui s'opérerait sous l'action directe et individuelle d'un trop grand nombre de sociétaires, serait à chaque instant paralysée par d'interminables discussions. Elle se transmettrait d'une génération à l'autre, comme autrefois le trop fameux décret d'immeubles, ou certains procès en matière féodale.

Le commerce, qui n'a pas besoin de ces funestes fidéicommis, a imaginé un biais. Il a regardé comme contestation entre associés le désaccord sur le choix du liquidateur; il en a saisi le tribunal arbitral, et les fonctions de liquidateur ont été imposées par jugement. On a forcé des associés à contracter malgré eux. La subtilité du droit peut s'élever contre cette pratique. Mais la nécessité voulait qu'on ne restât pas dans une impasse. Le commerce a tourné le droit ; il en a fait un pour ses besoins. Aujourd'hui, l'usage le plus con-

(1) Bruxelles, 22 janvier 1808.

Palais, t. 9, p. 371.

chap. IV. ARi\ 1872. 483

stant (i) a consacré une dérogation nécessaire au principe que le mandat est un acte de volonté et de libre choix.

1029. Si le liquidateur nommé par les statuts est décédé, et qu'on ne puisse s'entencJre sur son remplaçant, on a encore recours au tribunal arbitral (2).

1080. H en est de même, lorque l'associé chargé originairenient de la li(j nidation se rend indigne de la conliance de ses commetlans (3).

1031. Dans tous ces cas, les arbitres saisis de la conlestalioii fixent le mode de li(|uidation, prescrivent les mesures de précaution, telles (|u'invenlaire, cautionnement, etc., etc.

i03*J. Aucune condilion spéciale de capacité juridique n'est exigée des li(|Midateurs. Ils peuvent même être étrangers à la sociélé (4). Car, à quoi servirait le litre d'associé , puisque la société n'existe plus (5). H n'y a, en principe (G), (|ue des communistes qui cherchent un mandataire (7).

Seuh'uietit, les arbitres auront soin de choisir le plus digne. Ordinairement, leur préierence se porte sur les anciens gérans, quand leur administration a été probe

1^1) M. Horson, p. 45.

MM. Malpoyre et Jourdain, n*' 511.

Lyon, 22 avril 1825. (S. 25, 2. 371.) Cassât., 17 juin 1823. (S. 24, 1, 94.) {*!) MM. Malpeyre et Jounlain , ir 514. (.i) M. llor8oii, p. 95.

! (4) On trouve le gornio (\e ceci dans Polhior, n° 172 , où il dit qu'on jjeut charger du recouvrement des créances doulea'ies l'un des copartageans , ou même uti étranger» [6] M. llorson, p. 95.

MM. Malpeyre et Jourdain , u«* 515 et 516. {6)Suprà,n° 1004.

(7) Supràf u 1004, la limitations de ceci.

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