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Des formalités requises pour la société anonyme

Elle ne peut être formée que par acte public. Affiche de l'ordonnance d'autorisation et de l'acte d'association.

253. Quelquefois il y a une société (ie fait qui précède l'autorisa-

tion. Effets de cette société. Renvoi au n" 475. Autre renvoi sur la marche à suivre pour l'obtention de l'ordonnance.

254. Ce n'est pas seulement la formation des sociétés de commerce

qui doit être publiée :

Il faut aussi publier la dissolution avant le terme fixé ;

La retraite d'un associé en nom ;

L'adoption d*une nouvelle raison sociale;

La modification de clauses importantes ;

La continuation de société après le terme expire.

COMMENTAIRE

494. Le contrat de société civile est un contrat consensuel (4) ; le consentement suffit à sa perfection; peu importe la forme que lui donneul les parties et l'expression dont elles le revêtent. Modeslia disait: « Societatem » coire et re et verbis et per nuntium posse nos, du- » bium non est (2). »

(1) Coquille sur Nivernais, t. 22, art. 1,

(2) L. 4, D. Fro socio.

j06 bt) CDNïftAÎ DE SOCjÈfÊi

i95. A Rome, et dans notre très-ancienriëjùrîspttidence, cette liberté de forme, dans le contrat de société, était entendue de la manière la plus large; on n'y avait pas introduit la distinction du droit moderne (distinction fort prudente du reste) entre le cas où la société avouée par les associés n'a pas besoin du secours des solennités extérieures pour fortifier un consentement qui suffit à tout; et l'autre cas, où, l'existence du contrat étant déniée, il faut en produire aux juges une preuve qui, pour être plus certaine, doit résulter de l'écriture, quand la somme excède un certain taux. Ni le droit romain, ni le droit français primitif, n'admettaient cette différence entre la société avouée et la société contestée. Alors même qu'elle était déniée , il était permis d'en prouver l'existence par tous les moyens de preuve, par l'écriture solennelle ou non solennelle, par les paroles, et même par les faits consonans avec la société : actibus sodetati consonantibus j dit un savant interprète (1).

196. De là étaient sorties deux espèces de sociétés , la société expresse et la société tacite : la société expresse, c'est-à-dire, celle qui se contractait par des paroles, par une convention exprimée : c'était la société verbis de Modestin (2).

La société tacite, c'est-à-dire, celle dont la preuve reposaitsur les faits dont je viens de parler, par exemple la vie commune, la participation aux gains et aux pertes : c'était la société re du jurisconsulte romain (3). La seule existence de ces faits suffisait pour faire

(1) Favre, sur la loi 4, D. Pro socio.

(2) Felicius, c. X, n" 1, 2.

(3) Felicius, c. X, n« 15. Basnage, sur Normandie , t. 2, p. 83, col. i. Mcnoeliius de Prœsumpt. , lib. 3, prœsumpt. 56, n» 37. Favre, C. Pro socio 27, def. 3. Maynard, liv. 2, ch.71. Lebrun a composé sur les sociétés tacites un traité que \on tronvç à la fuile d« son traité d« la Communauté,

takP. i. ÀRt. îââl 407

tenir la société comme certaine etpour dispenser de toute autre preuve. Nos coutumes sont pleines de sociétés tacites qui remontent aux temps les plus reculés (\) ; elles couvraient le sol delà France; elles étaient d'un grand secours à l'agriculture (2) , maintenaient les familles dans l'union et la force, favorisaient le développement de l'aisance dans les classes inférieures (3). On les appelait communautés ou sociétés taisibles , ou même compagnies (4), et ce mot dépeignait, mieux qu'aucun autre, la vie commune et intime de ceux que le lien de ces sociétés enveloppait; car compagnie vient du mot compain^ * par » lequel nos ancêtres , dit Pasquier (5) , voulurent re- » présenter celui avec lequel ils vivaient, ou ( si ainsi » voulez que je le die ) mangeaient leur pain d'or-

» dinaire et nous, du mot compain, fîmes celui de

» compagnie ^our ceux qui mangeaient leur pain ensem- » blement (6). » En effet, le pain était le signe de la communauté ; et quand les personnes de condition de main -morte voulaient rompre leur association, le plus vieux d'entre eux, suivant une antique cérémonie de dissolution de société, prenait un couteau, et partageait le grand pain en divers chanteaux; d'oîi était venu ce proverbe juridique : Le chanteau part le villain (7).

497. Plus tard, les conditions sociales, qui avaient rendu ces associations si utiles , s'étant modifiées , le

(1) Répert., y" Communauté tacite. Lebrun, toc, cit. Yojez aussi la préface suprà.

(2) Infrà , n° 257.

(3) /«?. , je cite un passage de Lebrun.

(4) Poitou, art. 231 .

(5) Rech., liv. 8, ch. 24, t. 1, p. 804.

(6) Juvge Brodeau, sur Louet., lettre R, ch. 47, n*' 19, 20.

(7) Brodeau , loc. cit. Masuer , des Successions^ t. 32 , n" 20- DumouUn sur Bourgogne, art. 89. Loisel, liv. 1, t. 1, art. 73^ 74, 7o.

législateur les considéra d'un œil moins favorable; elles parurent une gêne, une source de discordes (1), quelquefois même un prétexle pour frustrer de légitimes créanciers (2). L'ordonnance de Moulins, qui prescrivait la nécessité de l'écriture pour la preuve des oblignlions(3), les fit tomber, dans un grand nombre de provinces (-4) : elles se maintinrent cependant dans certaines coutumes, qui les réservèrent par des dispositions expresses, et suivant des conditions qui n'avaient rien d'uniforme (5). Mais par cela seul qu'elles étaient une

(1) Henrys, t. 1, p. 370. Duparc-PouUain, t. 5, p. 341, n° 42.

(2) Lebrun, des Sociétés tacites, cli. 2 , n° 1.

(3) V. Boiceauet Dauty , sur la nécessité de l'écriture pour les sociétés au-dessus de 100 francs, d'après cette ordonnance, p. 148, n'' 62 et suiv.

(4) Orléans les proscrivait, art. 213. Voyez Doparc-PouUain, t. 5, p. 336, pour la Bretagne.

(5) Troyes, art. 101 :

Quand aucunes personnes nobles, ou franches personnes usant de leurs droits, vivent ensemble à un commun pot, sel et dépense, en mélange de biens, par an et jour , ils sont réputés unis et communs en biens meubles et conquêts , s'il n'appert du contraire.

Sens, art. 281.

Chartres , art. 61 : Pour acquérir droit de communauté entre deux ou plusieurs, trois choses sont requises : la première, qu'il y ait lignage entre eux et qu'iV* soie7it de soi, et usans de leurs droits; la seconde, qu'ils aient demeuré ensemble à frais communs , par an et jour ; la tierce , qu'il y ait apport et communication de biens par chacune di sdites parties : et ces trois dites choses concurrentes , ils sont communs en biens meubles et acquéremens faits par eux ou l'un d'eux durant ladite communauté , s'il n'y a accord ou protestation au contraire.

MONTARGIS, ch. 9.

Dreux, 102.

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