‹ Du contrat de sociétéChapitre 107 sur 165 · AUXERRE · texte numérisé non relu

AUXERRE

Chaumont eu Bassigny (sous Langres, Champagne), art, 75 ; P^-

CHAP. I. ART. 1834. i9(}

exception dans le droit commun, la jurisprudence ne les admettait que dans les strictes limites de la coutume. Ainsi , si la coutume ne parlait que des frères (i) , on ne rétendait pas à d'autres personnes parentes ou étrangères. Si elle ne parlait que des roturiers, on n'en

sonnes usant de leurs droits, qui vivent ensemble à un commun pot, sel et dépense , après an et jour , ils sont réputés communs en biens meubles et conquêts immeubles Jaits depuis la société contractée, s'il n'appert du contraire.

Poitou, art. 231: Si deux personnes ou plusieurs , de roturière condition , âgés de vingt-cinq ans et usans de leurs droits, demeurent ensemble par an et jour , vivant d'un même bien , et chacun d'eux ait apporté ses biens au fait commun de l'hostel , ils contractent taisiblement compagnie, etc., etc. Angoumois, art, 41 .

Saintonge , art. 58.

Berry, t. 8, art. 40 : Frères ou sœurs, ou autres demourans ensemble , vivans à menu dépens ne sont pourtant réputés avoir contracté communauté. Toutefois si avec l'habitation, demoùrance et dépense commune , y avait communication des gains, profits et pertes , par an et jour , entre personnes capables à contracter société , par ce serait induite tAisible société entre eux , quant à la communication des meubles et conquêts faits et acquis durant et constant ladite taisible société. La Marche , art. 347.

Nivernais , ch. 22, des communautés et associations, n'admettait la société taisible qu'entre frères , sans quoi, elle devait être expresse; mais comment s'entendait cette expression ? Coquille dit là-dessus que les étrangers qui se sont communiqués leurs profits, gains et moyens, pendant un long laps de temps ^ par exemple , pendant six , huit , dix ans, sont censés communs , et que ces actes joints au laps de temps font présumer le consentement; que, seulement entre frères, on n'exige que l'an et jour. Sur l'art. 1.

Bourbonnais, art. 267, avait une disposition semblable. V. Papou, liv. 15, t. 2, n»28.

(1) Bu rbonnais, différente en cela de Berry, qui disait enir# frères *t scswrs.

appliquait pas les dispositions aux nobles (1), « lesquels, » dit Lebrun , ne s'attachent pas au commerce qui fait » valoir ordinairement ces sortes de sociétés ou com- » munautés tacites (2). » En un mot, les sociétés tacites n'étaient qu'une anomalie, et, en général, toute société devait, d'après l'ordonnance de Moulins, être rédigée par écrit quand la somme excédait cent livres.

198. Notre article i834 n'a pas voulu laisser de vestiges des sociétés tacites (3) : c'est dans la vue de les proscrire entiéreraenï qu'il a rappelé, par une disposition qui pourrait paraître redondante, le principe général d'après lequel toute convention dont l'objet excède cent cinquante francs doit être prouvée par écrit (4). Les sociétés taisibles ne conviennent plus en effet à nos mœurs (5) : les habitudes s'en éloignent. Il ne fallait pas faire fléchir, pour elles, la rigueur du droit sur la preuve des obligations (6).

d99. Il y a cependant dans le mouvement des affaires civiles certaines sociétés que l'on contracte à l'improvîste et pour un temps très-court , et qui sembleraient , au premier coup d'oeil , mériter une exception : telles sont les sociétés faites en foire, ou pour affaires de foire, par les gens de la campagne et les cultivateurs. Le projet

(1) Poitou.

^2) Des communautés , ou sociétés tacites , ch. 1, n"3.

(3) Le tribunal de Paris, dans ses observations sur le projet de Code , les appelait plaisamment des débris de nos institutions gothiques (Fenet, t. 5, p. 279).

(4) M. Boutteville , tribun (Fenet, 1. 14, p. 406).

(5) Ibid.

(6) Le tribun Gilet a fait là-dessus quelques phrases dignes de l'idylle.

Dans ses observations sur le projet de Code civil, la Cour de Besançon avait demandé le maintien des sociétés taisibles comme fevorables à l'agriculture (Fenet, t. 3, p. 17S, 174)-,

de Code civil les dispensait de la preuve écrite (1). Mais un remanienîent, dont les procès-verbaux du conseil d'État ne nous font pas connaître la trace , effaça cette disposition. Les sociétés civiles faites en foire restent donc soumises au droit commun. Le Code civil n'a fait que se conformer à l'ancienne opinion de Boiceau et Dauly (2).

200. Du reste, gardons-nous de considérer les expressions de l'article i834 comme tellement absolues que l'écriture soit le seul mode de prouver la société. L'article 4834: n'a pas entendu faire de la société un contrat parfait par l'écriture ; il ne repousse ni les commencemens de preuves par écrit appuyés de témoignages oraux , ni les interrogatoires sur faits et articles , ni le serment : son but a été de rappeler le droit commun (3), et non pas d'innover au droit commun (4).

201. Et quant aux sociétés dont l'objet est d'une valeur inférieure à cent cinquante francs, l'article 1834 dit expressément que la preuve testimoniale est admissible.

2Q2. Mais il faut se demander ici sur quelles bases on calculera la valeur de l'objet de la société ; car ces expressions du législateur ont quelque chose de vague, et, à la faveur de leur ambiguïté, la controverse a eu beau jeu. Tantôt, elle a voulu que l'objet de la société fût la part prétendue par le demandeur (5); tantôt, au contraire, elle a soutenu que c'était l'ensemble des mises formant

(1) Art. 3. Fenet, t. 14, p. 359.

(2) Ch. 9, n» 4, et addit., n» 6.

(3) Le tribunalTa dit dans ses observations (Fenet, t. 44, p. 380). Junge M. Treilhard {Exposé des motifs , ibid., p. 395).

(4) M. Duvergier*, n" 66, d'après M. Duranton, t. 17, n" 336. Junge Pothier, n" 81,

(5) M. Duranton , t. 17, n" 343.

le fonds social (i) qui conslhuSih l'objet âe la société.

Déjà, dans l'article 1833 , le législateur s'est servi du mot qui fait ici la matière de la difficulté: « Toute société » doit avoir un objet licite. » Dans cet article, l'objet de la société ne se confond pas avec son but (2) , et le texte semble les distinguer clairement. Le but de la société est de faire un bénéfice dans l'intérêt commun des parties ; mais l'objet , c'est le genre de spéculation ou d'entreprise qui doit procurer ces bénéfices. Une société qui se constitue pour faire le commerce des bois a pour objet un commerce permis; une société qui entreprend l'exploitation d'un office a pour objet un commerce illicite.

Est-ce dans le même sens que l'article 1834 parle de l'objet de la société et de sa valeur 1 Je le crois. S'il se fût préoccupé, d'une manière exclusive, du but final de la société, c'est-à-dire des bénéfices, il aurait mis la fin au commencement et le commencement à la fin ; il aurait fait dépendre la preuve de la convention, par laquelle les parties se sont rapprochées dans l'origine, de l'événement qui le plus souvent voit la fin de leurs rapports ; et comme les bénéfices sont toujours éventuels , qu'ils peuvent varier du tout au tout, il s'ensuit que la preuve d'une société serait aussi mobile que les circonstances auxquelles son succès est subordonné. On pourrait faire preuve de la société quand ses bénéfices seraient néant : au contraire, on ne pourrait pas en prouver l'existence si sa fortune avait été meilleure.

Tout cela est déraisonnable : c'est au moment de la convention qu'il faut prendre les parties pour savoir si elles devaient, oui ou non, en passer écriture.

(1) A g. d'un arrêt de Turin du 24 mars 1807 (Dal. , Société^ p. 84, note, n" 4 ). Sirey, J, 2, 241. M. Duvergier, n»» 72 et suiv.

(2) .îaprà, n» 83.

On s'attachera donc à vérifier la valeur de l'entreprise telle qu'elles l'ont constituée primitivement ; on portera surtout son attention sur l'ensemble des mises sociales par lesquelles la société est entrée en fonctions.

Et, à cette occasion, je dirai franchement que je ne comprends pas que M. Duranton (1), scindant l'avoir social en autant de parts qu'il y a d'associés, veuille que l'objet de la société se réduise pour chacun d'eux à la portion qu'il y prétend. M. Duranton ne s'aperçoit donc pas qu'il détruit le lien social , et fait de la société, non une collection d'intérêts, mais une simple juxtaposition d'individus distincts!!! Et savez -vous ce qui résultera de là ? que, dans le cas d'inégalité des mises sans bénéfices, la preuve sera accessible pour celui dont la mise ne sera que de 449 francs, tandis que l'autre associé, qui aura versé 452 francs, sera non recevable à la proposer !1!

En présence de tels résultats, je crois que l'on peut conclure avec certitude que la valeur dont la loi veut qu'on tienne compte, c'est la valeur de toutes les mises réunies.

On pourrait seulement se demander, si l'on ne devrait pas réunir à la valeur des mises les bénéfices réalisés à l'époque de la demande en preuve. Mais rappelons-nous ce que nousdisions tout à l'heure, c'est-à-dire, que pour savoir si les parties ont dû rédiger un écrit de leurs conventions, il est nécessaire de se reporter à l'instant même du contrat. Or, dans ce moment il n'y a pas de bénéfices, et l'on ne sait même pas s'il y en aura. Vainement argumenterait -on de l'article 4342 qui exige la réunion du capital et des intérêts. Les intérêts sont un accessoire nécessaire et certain du capital. Rien , au

(i) T. 13, û° 306, et t. 17, n«» 343.

2Ô4 bu CONTtlAT DE SOCIÉTÉ.

contraire, n'est plus chanceux que la réalisation des bénéfices, et la société, au lieu de gagner, est exposée à tout perdre. Saisissons la donc à l'époque de sa constitution , et abstraction faite de tout événement ultérieur.

C'est, au surplus, ce qui a été jugé par la Cour de Turin, dans une espèce curieuse, qui doit un moment fixer notre attention. Le 15 septembre 1806, Franco et Marocco se rencontrent sur la route de Rivoli : « J'ai de j» bons numéros pour la loterie qui doit se tirer demain , » dit Marocco à Franco.» Là-dessus ils conviennent d'une société, et Franco remet à Marocco la légère somme de i franc 25 centimes.

Mais quel était l'objet de cette société? était-ce les numéros que Marocco avait déjà pris au moment de l'entrevue ? ou bien était-ce une société générale pour toutes les mises que Marocco avait faites et devait faire par la suite? ou bien encore la société ne portait-elle que sur les billets que Marocco prendrait à l'avenir?

Très-importante était la question pour Franco; car, au moment du contrat, Marocco était déjà porteur d'un billet qui gagna plus tard 7,178 francs.

Le même jour, après avoir quitté Franco, Marocco avait pris un autre billet de loterie, qui gagna 27 fr. ; il en remit moitié à son associé. Sur ce point aucune contestation. Mais Franco prétendit n'être pas satisfait par ce partage; il soutint qu'il devait avoir aussi moitié des 7,178 fr., et c'est alors que Marocco allégua que la société verbale n'embrassait que l'avenir, et nullement les billets déjà pris au moment de la rencontre.

La cause ayant été portée devant les tribunaux, la Cour royale de Turin condamna par son arrêt du 24 mars 1807 le système de Marocco.

Au nombre des moyens que ce dernier employait, il en était un qu'il tirait de l'art. 1834 du C, c, lequel

cfiÀF. r. ART. 1834. 2ÔO

prohibe la preuve testimoniale de toute société dont l'objet est de plus de 150 fr. Mais voici comment la Cour le réfuta.

« Considérant que la disposition de l'art. 1834 est » totalement inapplicable à l'espèce, puisque l'objet de la » société dont il s'agit est d'une valeur de beaucoup in- * férieure à 150 fr., et que, d'ailleurs, il n'est pas dou- » teux que pour déterminer l'objet de la société il faut » uniquement regarder le montant de la somme et de » la valeur de la chose que les parties ont mise en commun, » le bénéfice qui peut en résulter n'étant qu'un objet » incertain, futur, accessoire, et dépendant du contrat » principal de société, d'où il s'ensuit que la preuve » testimoniale était admissible. »

203. Du reste, la loi n'attache à la preuve écrite aucune forme sacramentelle; que l'acte soit authentique, qu'il soit sous seing privé, avec date certaine, peu importe. La preuve peut même résulter de la correspondance comme en matière de vente (1).

204. Mais est-il nécessaire de représenter l'acte de société lui-même, avec toutes ses stipulations et ses clauses, ou, du moins, la correspondance par laquelle les parties ont fixé leurs rapports et réglé leurs conditions? Non 1 La jurisprudence n'a pas entendu l'art. 1834 d'une manière aussi rigoureuse. Elle se contente de tous écrits quelconques attestant que les parties reconnaissent qu'elles sont ou ont été associées. A ses yeux, le point capital est que la preuve soit littérale et qu'elle ne repose pas sur les témoignages oraux que la loi frappe de suspicion (2).

C'est précisément ce qu'enseignait Coquille d'après

(1) V. mon comra. de la vente, t. 1, n"' 21 et 31. Straccha , décis. 31, n^^ 6.

(2) M. Merlin, Quest^ de droit , v° ^oçiélé^ H , P- 5-36,,

206 DU COMTnAT DE SOCIÉTÉ.

Dumoulin (4). « Si, en aucuns contrats, les conlractans » se nomment et disent communs parsonniers, cela sert » non-seulement pour prouver la communauté déjà » contractée par la raison de la loi optimam C. De » cont. et commit, stipul. et 1. Publia, § ultim. D. Depositiy » mais aussi pour disposer et introduire communauté ; ear » la société est au nombre des contrats qui sont par- » faits par le consentement. Et quant à la preuve, la » règle en est générale, quand dénonciation est faite entre » personnes qui lors avaient pouvoir de disposer. {Molin. » inAnnot. adconsil. Alexandri 21, cons. 1.) A quoi je » voudrais ajouter : pourvu que telle énonciation se j» tasse sérieusement et en acte concernant tel négoce, » par la raison de la loi Divus D- de Milit. test, et 1. » 4. Privatus D. qui et àquib. manumiss. » Voici, en effet, les paroles de Dumoulin (2) : « Limito primo, quando iliud enuntiatum importât » ùispositioneui, et profertur ab eo, vel ab iis, qui dis- » ponere possunt ; ut cum quis contraxit tanqurtm » haeres. »

Ainsi, dans une affaire jugée par la Cour royale de Paris, entre la femme Dalvimart et les frères Véry, au sujet d'une société relative au café des Tuileries, alors appelé le Café des consuls, il fut décidé que, bien que l'acte primitif de société ne fût pas représenté, il y avait néanmoins preuve suffisante de l'association 1° dans une lettre par laquelle l'un des frères Véry, tant en son nom que pour son frère, en avait reconnu l'existence, 2° dans un acte sous seing privé, signé Dalvimart et Véry frères, qui dissolvait la société moyennant 24,000 fr, promis à la femme Dalvimart (3).

(1) Sur Nivernais, t. 22, art. 1, in fine,

(2) Ad -vol. 1, cons. 21, d'Alexandre.

^3) Paris, 17 avril 4S07 (D. Société, p. 84. S., 7, 2, 1204).

De même, la Cour de Bruxelles, par arrêt du 28 février 1810 (1), a fort bien décidé qu'une pétition adressée par trois individus, se disant adjudicataires des droits à percevoir sur les quais de Bruxelles, donnait une preuve littérale et suffisante d'une société formée entre ces trois individus pour la ferme de ce droit, et ne rendait pas nécessaire la production de l'acte de société.

Enfin je trouve une décision pareille dans un arrêt de la Cour de Turin du 10 avril 1811 (2).

205. Cette jurisprudence me semble parfaitement sage et prudente. Elle satisfait à tous les intérêts comme aux exigences de la loi. Cette qualité d'associé prise par écrit, soit dans les rapports d'associé à associé, soit a«u dehors, est une vraie reconnaissance, qui dispense de la représentation du litre primordial dans le sens de l'art. 1337; car, à elle seule, elle reproduit cet acte originaire dans son intégrité et sa perfection.

Vainement dirait-on que la seule qualité d'associé prise par un individu est, en soi, insuffisante, puisqu'elle laisse ignorer les conditions qui ont pu être faites sur les parts, sur l'avoir, sur la durée de la société. Mais la réponse est que les parties, qui originairement n'ont pas couché leurs accords par écrit, n'ont voulu faire rien autre chose qu'une société légale, si je puis parler ainsi; qu'il est de toule évidence qu'elles s'en sont référées à ce que la loi a réglé sur ces divers points en l'absence de toute convention spéciale, et que dès lors la société se présente complète dans son organisation. De tout temps, la doctrine et la jurisprudence

(1) Dal. Société, p. 84.

Sir., 14, 2, 93.

{^)'Da\.^ Société, p. 84.

Sir., 13,2,352.

208 BIJ C<)NÏIiÂT DE SOCIÉTÉ.

ont regai'dé la prise de qualité d'associé dans des actes écrits comme preuve entière d'une association (4).

Page 1