On a cependant fait une objection
Dans l'espèce jugée par la Cour de Bruxelles, récriture dont on tirait la preuve d'association n'avait pas été faite en double. La même circonstance se rencontrait dans l'arrêt de Turin, où un bail passé avec un tiers, par deux bailleurs se disant associés , était le fondement de la preuve de la société. Or, on argumente de là pour soutenir, l'art. i325 à la main, que cet article a été méconnu par les deux arrêts en question.
A mon avis, il y a méprise et confusion (2).
C'est à peu près comme si l'on prétendait que la preuve d'une société ou d'une vente faite par correspondance est condamnée par l'art. 1325 comme manquant du fait double. Je sais bien qu'on a soutenu cette proposition : car que n'a-t-on pas soutenu? Mais qu'en pensent la doctrine et la jurisprudence (3)? La mention du fait double n'est exigée par l'art. 1325 que pour la perfection de l'acte, de l'instrument, que les parties rédigent contradictoirement pour asseoir leurs conventions synallagmatiques. Il est naturel , il est logique, dans ce cas , que chaque partie ait par devers elle la copie de l'acte qui engage l'autre partie. Mais quand la nature de l'acte et la position des parties résistent au fait double , n'est-il pas étrange qu'on réclame l'application , évidemment impossible de l'article 1325? N'oublions pas que ce que nous recherchons , ce n'est pas l'acte constitutif de la société. Celui-là ne serait pas valable s'il ne satisfaisait pas aux
(1) Straccha, Décis. de la rote de Gênes , XXXIX, n°' 1 et 2 il cite Socin.
(2) Contra^ M. Duvergier, n» 82.
(3) Y. mon comment, de la vente, t. 1, n"» 21 et (Jl,
exigences de l'art. 1325. Mais nous n'avons pas besoin de ce règlement primitif des rapports des associés. Il nous suffit de trouver la .société on fonctions et témoignant de son existence par des pièces écrites. Or, je lo répète, vouloir que ces pièces aient la formalité du fait double quand leur nature y répugne, c'est tomber dans l'exagération; c'est ajouter à l'art. 1834 qui, en exigeant une preuve écrite de l'acte de société, ne fait pas une nécessité de produire racle primordial et constitutif, mais se contente de tout écrit portant la manifestation de la société. C'est oublier suriout qu'une reconnaissance n'est pas un acte synallagmatique, et que la signature de la partie dont elle émane suffit pour lui imprimer toute la force dont elle a besoin.
207. Ces observations, du reste, expliquent une difficulté que M. Duranton n'a pu résoudre, qu'en ressuscitant les sociétés tacites dont le Code civil ne veut plus.
Il se demande si, deux personnes déclarant acheter en société (1) une forêt sur la revente de laquelle ils doivent faire de grands bénéfices et qui a été mise aux enchères par son propriétaire , cet écrit ne vaudra pas comme preuve de société , quoiqu'il ne soit pas fait double. M. Duranton a bien senti que la nécessité du fait double heurtait le sens intime. Mais, pour l'écarter, il dit que c'est là une société tacite (2) , et cette raison me paraît ne rien prouver du tout. La véritable est, à mon avis, celle que je proposais au numéro précédent : La déclaration de société fiiite dans l'acte d'adjudication est la reconnaissance d'un accord de société formé antérieurement, et celte reconnaissance est parfaite par la signature de ses auteurs.
(1) Suprà^ n" 29, divers cas examinés.
2iÛ DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ.
208. Quelquefois ce n'est pas sur la société même que porte la diiïiculté , c'est sur son exécution , la société étant du reste avouée. Charondas rapporte qu'un arrêt du parlement de Paris décida que la preuve testimoniale de l'exécution était admissible (1). Cet arrêt est approuvé par Dauty (2). Autre chose est la preuve de la société , autre chose est la preuve de son exécution ou de son inexécution.
209. On peut aussi prouver par témoins la dissolution de la société (3). Il est vrai qu'une maxime de droit a dit que eodemjure res dissolvitur quo centraliiiur. Mais il n'y a pas de si bonne règle qui n'ait son exception. Une société peut finir autrement que par un accord réciproque : elle se termine par la mort , par la cessation de l'affaire , par l'épuisement du capital social , par la retraite volontaire d'un associé, malgré l'autre associé, etc. Tous ces incidens peuvent échapper à des preuves écrites; ils peuvent se prouver par écrit.
Et l'on ne serait pas fondé à objecter que ce serait aller contre et outre le contenu dans l'acte de société. Une société n'est pas destinée à durer toujours ; elle a une fin nécessaire, et cette fin constitue un ordre de choses entièrement distinct.