‹ Du contrat de sociétéChapitre 110 sur 165 · L'ordonnance de Roussillon de 1563 (6) , et · texte numérisé non relu

L'ordonnance de Roussillon de 1563 (6) , et

(1) Stracclia, Decis. rotœ GenucBj 31, n'>2, dit que la société pouvait être tacite ; Toubeau , p. 92.

(2) Basset, t. 2, tit. 2, l. 5 , c. XI, cite un exemple, /«/rà, sur les art. 1862, 4863, ^864, n» 859.

(3) Basset, loc. cit. Infrà^ toc. cit.^ n' 859.

(4) Straccha, Z)m5. rot. Gêna, decis. 14 , n''12; et Coquille cite n" 666.

(5) L. 11, §2, D. De Inst. act. : (Ulpîen). « De quopalam proscriptum fuerit , ne cam eo contrahalur , is prîepositi loco non habetur. ... § 3 : Pro.scrihere patam sic accipimus , claris litteris undè de piano recte legi possit ; ante tabernam scilicet, vel ànte eum locum in quo negotiatio exercetur. «

(6) Sous Charles IX, art. 38,

celle de Blois de d579 (i), furent les premiers actes da législateur qui songèrent à régulariser la forme des sociétés de commerce. L'article 357 de l'ordonnance de Blois était ainsi conçu : « Voulons que toutes compagnies » jàjaites ou qui se feront cy- après y entre les étrangers i> étant en notre royaume, soient inscrites et enrcgis- « irées aux registres des bailliages et sénéchaussées, et » hôtels communs des villes , où ils seront tenus nomi) mer tous leurs participans et associés , sous peine de » faux. Ordonnons que ceux qui auront des banques M et sociétés ne puissent avoir aucune action l'un contre i> l'autre , s'ils n'ont leur enregistrement contenu cy- >. dessus (2). »

Mais celte ordonnance ne s'occupait que des sociétés formées par les étrangers, (Italiens pour la plupart), qui exploitaient le commerce du royaume. Ces étrangers étaient soumis à une surveillance particulière ; ils ne pouvaient trafiquer en France, pour fait de banque, qu'après avoir donné caution de quinze mille écus, et ils étaient tenus de renouveler cette caution de trois en trois ans (3). C'était une sûreté donnée au public français pour le cas de banqueroute vraie ou simulée. La disposition de l'ordonnance, sur la publication de leurs sociétés, se liait à un système de défiance. On ne voulait pas qu'au jour de la faillite , des associés cachés se présentassent comme créanciers, tandis que leur société les rendait passibles des pertes. Ainsi donc, les sociétés d'étrangers devaient être enregistrées dans les registres des bailliages et sénéchaussées, et des hôtels de ville ; sinon les sociétaires étaient sans action les uns contre les

(1) Sous Henri ÏIL

(2) Néron, t. !Î, p. 655.

Junge Toubeau, p. 91.

(3) Même article. \ . là-dessus îa note de Coquille.

CHA^. !. arV. 1834. ni

autres. Toute demande en justice d'un associé contre son associé devait être appuyée de l'enregistrement; autrement elle n'était pas recevable. Du reste, l'ordonnance n'avait prescrit aucun délai de rigueur pour cet enregisirement.

La sagesse de ces dispositions était frappante; mais elles ne furent exécutées qu'avec mollesse ; les étrangers cherchaient tous les moyens de s'y soustraire; les tribunaux ne les y ramenaient pas avec assez de fermeté.

217. Le commerce réclama. Vers la fin du règne d'Henri IV, les députés, assemblés à Paris pour le rétablissement du commerce , demandèrent que l'arlicle précité de l'ordonnance de Blois fût remis en vigueur et rendu général (1 ). La célèbre ordonnance de janvier 4G29 réalisa ce vœu. L'article 414 est ainsi conçu : « Voulons » que l'article 358 de l'ordonnance de Blois, touchant » la publication des associations entre marchands, et dé' » sistemens d'icelles , ait lieu entre nos sujets, ainsi qu'il est » ordonné pour les étrangers. »

Mais cette disposition se ressentit du peu de faveur que cette ordonnance , connue sous le nom de Code Michaud, rencontra auprès des parlemens. Elle ne fut pas exécutée, quoi(ju'elle lût l'expression des doléances des trois états (2) et du désir du commerce.

Les abus se prolongèrent donc.

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