Transition
COMMENTAIRE
256. Les sociétés universelles ont été autrefois d'un grand usage. L'époque féodale les a vues couvrir le sol des anciennes Gaules (1). A la mort du père de famille, sesenfans, continuant en quelque sorte l'état d'indivision dans lequel les biens avaient été entre ses nniains(2), reconnaissaient dans l'aîné un chef auquel appartenait le gouvernement de l'hérédité et l'autorité sur les biens communs. Ces sociétés de frères sont très-célèbres dans les vieux jurisconsultes et dans nos coutumes (3) ;
(1) Otto friiingensis (Gesta imper. Frédéric]. Papon., liv. 35, n''28.
(2) Lebnui, Des sociétés tacites^ ch. 1, n" 8.
(3) iJicbaloiius a fait un traité De frutriùus. Il y a aussi un
CHAP. lu ARt. 1836. 245
et l'on a vu dans la préface de cet ouvrage comment les sociétés de serfs, de roturiers, quelquefois même de nobles, réalisèrent au plus haut degré les grands effets de l'esprit d'association.
257. C'était particulièrement pour l'agriculture que ces sociétés s'étaient formées ; aussi les appelle-t-on souvent sociétés rustiques.
Il ne faut pas croire, avec un auteur moderne (1), qu'elles n'eussent pour principe qu'un vague sentiment d'amitié ou de fraternité ; elles donnaient lieu à de grands bénéfices , et les exemples cités par les arrêtistes nous montrent que les acquisitions faites pendant leur durée augmentaient considérablement, à la dissolution, le capital mis en société (2). C'est en parlant de ces associations que Lebrun disait qu'elles étaient pour les mainsmortables un moyen de s'enrichir (3), et qu'il y avait en elles un certain commerce qui les faisait valoir {à). Elles avaient un caractère de lucre tellement marqué, que le même Lebrun s'en faisait une objection contre les prêtres qui, par leur moyen, se livraient à la fange du commerce (5).
258. J'ai exposé ailleurs les causes qui ont fait tomber ces associations. La nécessité des preuves écrites; les embarras et les frais des contrats publics; l'esprit d'individualisme qui depuis le seizième siècle a miné
traité de Petrus Ubaldus , De duobus fralribus. V. Bourbonnais , art. 267. Nivernais , ch. 22 , et les coutumes rappelées suprà, n** 197, et notre préface.
(1) M. Duvergier, n° 87.
(2) Maynard, liv. 2, ch. 71, n° 1.
(3) Des sociétés [tacites , à la suite de son traité de la communauté, ch. 1, n» 2.
(4)/W.,no3.
(5) Ibid., u'^ 4.
en haut et en bas toutes les agrégations de forces; l'amélioration du sort des classes inférieures et surtout des laboureurs; la division à leur profit des propriétés foncières et l'indépendance qui en est résultée pour le paysan ; tout cela a hâté la ruine des sociétés universelles (i) ; on n'en voit plus aujourd'hui que des exemples peu fréquens. Étudions cependant ces débris d'un passé vénérable ; recherchons ce que le Code en a conservé , ce qu'il en a mis à la disposition des intérêts nouveaux.
259. Le droit romain et notre ancien droit français reconnaissaient deux espèces de sociétés universelles : les sociétés universelles de biens , universorum bonorum (2), et les sociétés universelles de gains, universo^ rum quœ ex quœstii veniunt (3). A ces deux sociétés le droit français avait ajouté la communauté entre époux , dont nous n'avons pas à nous occuper ici , mais qui n'en est pas moins une variété de la société universelle (4).
260. La société universelle de biens comprenait tous les biens présens et à venir. Tout ce que les parties possédaient au moment du contrat , tout ce qu'elles acquéraient par la suite à titre de succession , donation , legs, ou pour quelque cause que ce soit (5), entrait dans la société (6). Mais il faut remarquer que les simples sociétés tacites n'avaient pas, de plein droit, des effets aussi compréhensifs ; la coutume les restreignait aux
(1) V. préface.
(^2) Ulp., l. 5, D. Pro socio,
(3) [bid., \. 7, D. Pro socio. Infr^y n° 284.
(4) Pothier, n" 28.
(5) Paul, liv. 3, § 1, D. Pro socio. Ulp., 1. 73, D. Pro soeio* {fi) Paul dit : Communioni,^
meubles présens et à venir et aux acquêts ; les propres n'en faisaient pas partie (1).
261. Par contre, Ja société de biens présens et à venir était tenue de toutes les dettes existantes au moment de l'entrée en société et de toutes les dépenses nécessaires à chaque associé (2).
Dans ces dépenses nécessaires étaient compris les alimens, l'éducation des enfans, les frais de leur établissement, les dots (3).
262. Mais la société n'était pas tenue des folles dépenses (4) d'un associé , de ses dettes de jeu et de débauche (5), des réparations civiles auxquelles il pouvait être condamné pour ses délits (6). La société devait avoir un but moral ; elle ne devait pas servir les mauvaises passions ; l'associé en perte pour des causes honteuses devait prendre sur sa part pour s'acquitter.
263. Le Code civil n'a pas adopté les sociétés de biens présens et à venir ; il n'admet que les sociétés universelles de biens présens.
Le projet de Code soumis aux tribunaux allait même jusqu'à proscrire ces dernières sociétés. Le tribunal d'appel de Paris s'éleva contre cette proscription (7). « Il y a des gens qui ont si peu ( disait-il avec » raison), qu'en réunissant tout leur avoir présent et » futur , elles trouvent encore difficilement de quoi sus-
(1) Le Grand coutumier, liv. 2, ch. 40. Lebrun, Sociétés tacites, ch. 4, n° 16. Infrà, n" 281. Pothier, sur Orléans, des Sociétés.
(2) Pothier, n 37.
(3) Pothier cite un grand nombre d'auteurs sur la question des dots.
(4) Pothier, n» 39. Ulp., L 52, § 17, D. Pro socio.
(5) Pomponius, 1. 59, § 1, D. Pro socio.
(6) Ulp., 1. 52, § 18, D. Pro socio.
(7) Fenet, t. 5, p. 280.
>• tenter leur faible existence... La loi doit se prêter à « toutes les situations. »
Ces observations furent entendues (1) ; les sociétés universelles de biens présens Turent autorisées ; mais le Code maintint la défense deâ" sociétés de biens à venir.
Voici les raisons qui ont déterminé ses rédacteurs :
D'abord , les donations de biens à venir ne sont pas autorisées par le Code civil , et à la faveur d'une société feinte on aurait pu contrevenir à une prohibition qui a les applaudissemens de tous les hommes sages (2).
De plus, on a craint de fréquentes inégalités entre des personnes dont les espérances pouvaient être très-disproportionnées. Il a paru qu'une société, dont les élémens ne pouvaient être appréciés exactement au moment du contrat , pouvait dégénérer en société léonine ou quasi-léonine (3). Je ne donne pas celte dernière raison comme bien satisfaisante. Le droit romain était bien plus vrai quand il disait : « Haec societas coiri polest » etiam inter eos qui non sunt aequis facultatibus(4) ». Mais la première n'est pas sans gravité. Au surplus, ce qui domine tout , c'est que ces sociétés universelles de biens présens et à venir ne sont pas dans l'esprit de notre siècle, et qu'en ceci le Code civil a été son interprète éclairé.
2641. La société de biens présens était donc tout ce qu'il suffisait d'accorder aux idées modernes ; et encore en usent-elles avec sobriété.