Quid des dots
COMMENTAIRE
284. La société universelle de gains était appelée par les Romains universorum quœ ex quœstu veniunt (1). Les affranchis du même maître la pratiquaient fréquem-
(1) Suprâ^ u" 269.
lllp., l. 7, D. Pro socie.
ment (i). Elle ne comprenait aucun des biens meubles ou immeubles que possédaient les parties lorsqu'elles contractaient ; mais elle attribuait à la société les profits que l'industrie ou un commerce quelconque procuraient aux associés.
285. Ce n'est pas tout-à-fait là-dessus que le Code ci- \il a calqué les dispositions relatives à la société universelle de gains. 11 a donné la préférence aux coutumes françaises, qui, outre les gains, faisaient entrer dans les sociétés taisibles, si nombreuses dans la classe rustique, les meubles appartenant aux communistes au moment de leur réunion (2); mais il s'en est écarté, en ce que, d'après le droit coutumier, la société s'enrichissait de tous les biens meubles à venir, même des meubles échus par succession (3), tandis que, dans la société universelle de gains, réglée par le Code civil , la société n'a droit que sur les meubles acquis depuis, par suite d'industrie et par un titre quelconque de commerce.
286. Le mot gains répond au mot quœstus des Romains, dont Paul donnait la définition suivante : Quœstus intelligilur qui ex opéra cujusque descendit (4). Comme le dit le président Favre, d'après Accurse (5) : « Hoc verbum operamei diligentiam et solertiam significat. » Le mot quœstus est au mot lucrum ce que le particulier est au général (6). Il ne signifie pas tout lucre quelconque, mais seulement le lucre acquis par un titre de commerce.
(1) Paul , 1. 71, § 1, D. Pro socio.
(2) Suprà, n» 26U. Polhier, Société, n" 44.
(3) Nivernais, ch. 22, art. 3.
Lebrun, Des sociétés tacites^ ch. 3, n" Ici 2.
(4) L» 8, D. Pro socio.
(5) Rationalia sur cette loi.
((o)Jbici,
C&AP. lï. ART. 1838. 283
Il suit de là que la société universelle de gains , hé se composant (en sus des meubles) que des produits dé l'indusirie (1) des parties, reste étrangère aux acquisitions et profits qu'elles font eu vertu d'un titre lucratif (2) , par exemple, par donation, legs, successions, etc. (3). Car, pour me servir encore des ingénieuses; expressions du président Favre(4) : «Hsec etiam negligen- V tibus et dormientibus ^ denique omnind ignorantibus acquî- M runtur, nulloque ipsorum facto intercedente. » On ne pourrait en faire profiter la société qu'autant qu'une clause extensive ajouterait a la loi naturelle de la société,
287. Mais la société s'étend à ce qui est acquis par achat, louage (5), par l'exercice d'une profession, d'un métier, d'un commerce (6); par un travail appliqué à quelque objet que ce soit, même à une chose qui ne ferait pas partie des mises sociales. C'est pourquoi Felîcius (7) remarque, d'après Alexandre (8), que les gains retirés de la ferme d'un moulin, propre à l'un des associés, doivent être rapportés par lui à la masse commune. ,