‹ Du contrat de sociétéChapitre 124 sur 165 · Et de là résulte cette conséquence palpable, c'est · texte numérisé non relu

Et de là résulte cette conséquence palpable, c'est

(1 Texte de l'art. 1838.

(2) Paul, l. 8, D. Pro socio.

lllpien, 1. 7 et 9, D. Pro socio.

Felicius , c. 13 , n" 1 et 2. Doneau, lib. 13, c. 16, n 9.

(3) Felicius et Doneau, loc. cit.

Pothier, no 45.

(4) Sur la loi 8, D. Pro socio. Suprà, n» 58, et Infrâ^ n» SDO.

(5) Ulpien , 1. 7, D. Pro socio.

(6) lllpien, 1. 52, § 8, D. Pro socio^ d'après Papinien. Felicius, loc. cit., n*» 4 et 5.

(7) Loc. cit,^ n" 8.

(8; Cons. 49, n" 10, lib. 1.

que tous les gains produits par les immeubles restés propres appartiennent à la société ; car ils procèdent, ou d'une location, ou d'un tra\ail, et, dans l'une et l'autre hypothèse, la société les embrasse de plein droit (1).

289. Mais suit-il de là que l'associé propriétaire de ces biens ne peut les aliéner sans le consentement de ses associés, afin de ne pas priver la société d'un avantage qui lui est réservé?

M. Duranion fait une distinction entre les biens présens et les biens à venir. Les premiers sont tellement entrés dans la société pour la jouissance, qu'il ne peut être permis de les aliéner sans le concours de la société, qui a compté sur eux et ne peut en être frustrée. Mais les seconds ne sont pas dans la même condition; leurs produits n'entrent pas taxativement dans la société; l'associé n'est débiteur envers ses associés que des gains qu'il en retire. Il peut donc les aliéner sans en réserver la jouissance à la société (2).

Au contraire, M. Duvergier, repoussant toute distinction, veut que les biens à venir soient soumis à la même condition que les biens présens , et que ni les uns ni les autres, ne puissent être aliénés sans l'assentiment de la société (3).

Aucune de ces opinions ne me paraît exacte. M. Duranton fait, pour les immeubles présens et pour les immeubles à venir, deux conditions différentes, que n'approuvent pas les art. 1837 et d838 du Code civil , soigneusement combinés. M. Duvergier donne à la société un droit trop absolu , trop restrictif du droit de propriété des associés. A mon avis, ce qu'il y a de plus certain en celte matière, c'est que les associés ne peuvent

(1) Art. 1837. JnngeT^\. Duvergier, n 105.

(2) No 367.

faire de leurs immeubles aucune disposition de nature à enlever à la société ses espérances légitimes; c'est que la société serait fondée à s'opposer à tout acte qui sortirait de la ligne du père de famille diligent. Mais elle tomberait elle-même dans l'excès, si elle empêchait l'aliénation que veut faire l'associé qui trouve une bonne occasion de vendre; si elle mettait obstacle à un échange, ou à des opérations avantageuses. Lorsque cet associé a mis son industrie en société, ce n'est pas assurément pour que la société en paralysât l'usage. La société, d'ailleurs , ne trouvera-t-elle pas un équivalent dans les gains que produiront les ventes, dans les intérêts de l'argent par lequel les immeubles auront été remplacés , dans le produit des biens reçus en contreéchange? 11 ne faut pas s'y tromper : la société n'a aucun droit réel sur les immeubles; il ne serait pas en son pouvoir de faire annuler les ventes de bonne foi, comme étant faites à son préjudice à non domino. Elle n'a contre les tiers que l'action Paulienne, o6ea quceinfrau^ dem creditorum fada sunt. Hors ce cas, son action est toute personnelle d'associé à associé ; et encore cette action n'est-elle fondée qu'autant que l'associé a mésusé; car s'il avait aliéné en bon père de famille, aucun reproche ne pourrait lui être adressé.

C'est pourquoi les coutumes reconnaissaient expressément à l'associé le droit de vendre ses propres (1). « Si l'un des parsonniers, disait la coutume de Niver- » nais (2), vend ou hypothèque son propre héritage, » et puis le recouvre, le tout durant ladite communauté^ » pourtant ne sera ledit héritage racheté comme con- » quêt, et n'y gist aucun remboursement. »

Considérons, en effet, que ce qui entre dans lasociélé,

(l)Bourbonnais, art. 27^.

(2) Titre 22, art. J2.

1266 DU CONTRAT DE SOClÉfÉ.

ce n'est pas un démembrement des immeubles demeurés propres ; ce sont les gains faits à un titre de commerce par un moyen quelconque, même en aliénant ; car aliéner est souvent un excellent moyen de faire un gain.

Après cela, j'accorderai que les produits des immeubles présens et à venir sont, jusqu'à un certain point, un gain (i); car Pomponius appelle les revenus d'un fonds quœstus fundi (2). Je concéderai même que ces revenus tombent dans la société, à tel point que lejurisconsulte Paul veut qu'elle soit chargée des frais de récolte et de perception (3), et c'est ce que l'art. 1837 a entendu exprimer quand il parle de la jouissance qu'a la société des biens propres échus à un associé. Mais il ne résulte pas de là que l'associé soit grevé sur ses immeubles d'une sorte de servitude au profit delà société; il n'en résulte pas qu'il ne puisse pas remplacer le gain tiré de ses immeubles par un autre gain. Non, la société n'a aucun jus in te; elle n'a qu'une action pro socio, si l'associé fait par sa faute quelque chose de préjudiciable aux intérêts communs.

290. Et delà résulte cette conséquence si équitable, savoir, que le père peut disposer de ses propres pour doter ses enfans, sans que la société ait le droit de s'en plaindre. Car la société n'a jamais compté que le père de famille lui donnerait la préférence sur ses enfans ; elle a dû croire que le devoir social céderait au devoir paternel , et elle ne saurait dire que ses espérances ont été trompées.

Cependant, si on voulait suivre jusqu'à ses conséquences logiques l'opinion de M. Duvergier, il faudrait

(1) Brisson, De verb. signif.^ v° Quœstus.

(2) L. 21 D. De instructo veL instrumilegato. Gomjbinezrla avec la loi il, § 12, D. même titre.

(3) Arg. de la loi 12 D. Pro soelo»

CHAP. II. AtiT. 1838. 267

décider que la société peut empêcher le père de doter ses filles; qu'elle peut l'enchaîner dans l'accomplissement d'une obligation sacrée ! ! que s'il donne à sa fille une dot, la société pourra faire révoquer l'aliénation ou demander une indemnité ! !

Une telle prétention serait-elle tolérable ? et les auteurs anciens ne l'ont-ils pas proscrite implicitement en enseignant que le père engagé dans une société universelle de gains doit doter ses filles de suo (1). Ce de suo , où voulez- vous qu'il se trouve, si la société lui enlève toute l'utilité de son patrimoine propre ?

Je le répète donc, le droit de la société de tous gains doit être pris avec réserve. S'il s'étend à tous les gains obtenus à l'aide de l'industrie, il n'enlève pas la disposition raisonnable ou légitime des choses dont l'industrie les fait sortir. Le propriétaire est maître, dans les limites d'une bonne gestion et de la bonne foi, de spéculer sur ses immeubles, de les vendre pour bénéficier, ou pour racheter avec avantage. Il n'est pas surtout dégagé des devoirs que lui impose la nature envers ses enfans. Tout ce qu'on est en droit d'exiger de lui , c'est que sa conduite soit loyale et prudente; c'est qu'il ne commette pas de fautes préjudiciables à la société, ou que des aliénations frauduleuses ne le constituent pas en état de détournement et de prévarication.

291. Quand les économies faites par un associé sont employées par lui en achats d'immeubles , ces conquêts doivent être communiqués à la société. Alors même que le contrat d'acquisition ne porterait pas la mention que l'achat est fait pour le compte de la société, il est certain que la société en profiterait (2), à moins qu'il ne fût

(1) Suprà, n*» 282.

(2) Fe!icius, c. 14, n" 17 et 19.

fait de deniers exceptés delà communauté (1); auquel cas il prend nature de propre.

292. Mais on demande si l'acquêt fait proprîo nomine (je le suppose consommé dans des circonstances qui le font tomber dans la société) devient social ipso facto et de plein droit , ou si seulement l'associé doit en donner communication à la société. Celte question est importante, et voici pourquoi: si la chose acquise est sociale de plein droit, il s'ensuit que l'associé acquéreur ne pourra la revendre à un tiers sans que la société n'ait une action en revendication contre ce dernier; tandis que si elle est seulement sujette à communication , le tiers ne pourra être troublé ; la société n'aura d'action que contre l'associé (2).

Cette question a fort occupé les anciens jurisconsultes. Felicius en a rempli un de ses chapitres les plus longs (3). Elle me semble cependant tranchée par le jurisconsulte Paul dans la loi 74 D. Pro socio : « Si quis societatem con- » Iraxerit, quo à emiUpskis fit, non commune s ed societatis » jiidicio cogitiir rem communicare. » Le jurisconsulte romain a ici en vue une société universelle (A) , et il suppose que l'acquêt a été fait par l'associé en son propre nom (5). Or , quelle est sa décision ? C'est que la chose entre dans le domaine de l'acheteur seul, lequel n'est tenu qu'à en faire part à la société (6).

Cette réponse me paraît à la fois logique et équitable;

(1) Pothier, Société, n' 46.

(2) Felicius, C. 14, n" 2.

(4) V. Cujas sur cette loi, dans son coram. du livre 6'ÎPauli ad edict.

(5) Ibid.

(6) Junge Bruneman sur cette loi : il cite un graud nombre d'auteurs.

€HAP. H. ÂUT. 4838. 26^

eile vient au secours des tiers (\m ont ignoré rexistence de la société et n'ont connu que leur vendeur.

393. Je disais tout-à-l'heure que la société n'a rien à prétendre sur les achats faits avec les deniers propres à un associé.

Elle ne s'étend pas non plus aux acquisitions qui, bien que consommées pendant la société , découlent cependant d'une cause ou d'un titre antérieur (1). On appliquera ici servatis servandis ce que je disais au n" 273. Ainsi l'on mettra dans la classe des propres les immeubles repris par l'un des associés en vertu de la révocation d'une donation pour cause de survenance d'enfans, ou d'ingratitude (2), ou bien par suite d'un réméré, etc., etc.

294. Pareillement, la société ne profitera pas de l'héritage acquis par échange d'un propre (3).

295. Après avoir parlé de l'actif des sociétés universelles de gains, il faut s'occuper de leur passif.

En premier lieu, comme la société profite de tous les meubles que les associés avaient au moment de leur entrée en société, il est juste qu'elle supporte les dettes mobilières existantes, lesquelles, pour me servir de l'expression de Pothier (4) , suivent le mobilier et en sont une charge. L'art. 1409 du Gode civil nous fournit un argument irrésistible.

296. En second lieu, la société est tenue des dettes que l'un des associés contracte, depuis sa formation,

(1) Pothier, Société, n« 47.

(2) Pothier, n" 48.

(3) Ibicl., n° 60. Lebrun, Sociétés tacites, ch, 3, n° 6.

(4) Pothier, n" 52.

Junge M.Duranton, t. 17, n» 372.

M. Davergier, n" 111.

dans l'intérêt social (1), ou pour parvenir au gain qu'il doit mettre dans la société. « Ms alienum quod ex » </McesfMpendebîl (3). »

297. En troisième lieu, la société supporte toutes les dépenses d'entretien et de nourriture des associés, de leurs femmes et enfans; elle doit même subvenir à l'éducation de ceux-ci, car l'éducation [est assimilée à la nourriture et en fait partie (3). C'était une règle constante et attestée par Lebrun pour les anciennes sociétés taisibles (1). La raison en est que ces dépenses de première nécessité sont une charge des gains que chaque associé doit conférer à la société. C'est avec le montant de ses journées qu'un ouvrier fait marcher son ménage; c'est avec ses profits quotidiens qu'un laboureur subvient aux besoins de sa famille. Il faut donc que la caisse sociale, dans laquelle l'un et l'autre versent leurs salaires et leurs profits, soit grevée de cette obligation (5).

Et cela était d'autant plus vrai dans l'ancien droit que les comparsonniers vivaient ensemble au même pain et feu, et sous le même toit ; jamais on n'avait pensé à faire de distinction entre ceux d'entre eux qui consommaient le plus, et ceux qui consommaient le moins, entre ceux qui avaient une famille nombreuse et ceux qui n'en avaient pas. Plus la famille était éten-

(i) Paul, 1. 12, D. Prosocio.

Pothier, n° 53.

(2) Paul, 1. 12, D. Prosocio,

(3) Lebrun, Sociétés tacites^ ch. 4, n" 17.

(4) Loc. cit.

(5) M. Duranton , t. 17, n° 375.

Contra M. Duvergier, n° 112, qui croit à tort que ce point doit être réglé comme dans la société de biens présens. Il oublie, et l'autorité que l'ancien droit exerce ici sur 1© nouveau , et les raisons péreraptoires que je retrace,

due, plus elle travaillait et fournissait à la masse commune, et une juste proportion finissait par s'établir entre la dépense et les produits. Aujourd'hui , nous ne pouvons raisonner sur des faits habituels contemporains , puisque de telles sociétés ne se rencontrent que très-rarement ; et encore sont-elles plutôt une continuation des anciennes sociétés taisibles. On leur appliquera donc la doctrine que je viens d'énoncer. Mais si, par hasard, il venait à s'en former de nouvelles, on prendrait pour règle les données d'autrefois. Car cette organisation dessociétés taisibles fut le fruit d'une longue et sage expérience , et il faudrait d'autant plus en profiter, qu'il est difficile de concevoir une société universelle de gains sans la vie commune qui seule y peut maintenir, au moyen d'une surveillance réciproque, la bonne foi, la fidélité, l'accomplissement scrupuleux des devoirs sociaux. Or , dans un régime de vie commune, dénué de règlement sur les dépenses respectives, n'est-il pas clair qu'on a entendu faire une masse confuse de tous les besoins,Jpour les mettre à la charge de la société? Au surplus, en laissant de côté toute considération secondaire , il y a une raison prédominante à laquelle je m'attache : c'est que l'entretien du ménage est une charge des gains, et qu'il passe par conséquent au compte de la société qui perçoit ces gains. C'est pourquoi nous donnons ici une solution différente de celle qui nous a paru préférable dans la société universelle de biens présens (1).

298. Quant aux dots, il est clair, d'après ce que nous avons dit au n° 282, que ce n'est pas une charge de la société universelle de gains, mais une charge des propres (2).

(1) J«/)rrt, n'2M.

272 du côntp.àï de société,

Art. 1839.

La simple convention de société universelle, faite sans autre explication, n'emporte que la société universelle de gains.

SOMMAIRE

299. Raison de l'art. 1839 pour faire préférer dans le cloute la société universelle de gains à la société de tous biens présens.

300.. Et, malgré cette faveur accordée à la société universelle de tous gains , il faut repousser les interprétations qui donneraient trop d'étendue à ses élémens. Exemple tiré des lois romaines.

COMMENTAIRE

299. Cette disposition est empruntée aux lois romaines. « Coiri societatem et simpliciter licet; et si non » fuerit distinctum, videtur coita esse universorura quse y> ex qusestu veniunt (1). »

La raison en est que la société universelle de gains a des conséquences moins graves que la société universelle debiens présens. Car celle-ci renferme une aliénation des immeubles, tandis que l'autre les laisse intacts dans la main des associés (2).

300. Il y a plus : tout en admetîant de préférence la saciété universelle de gains, il est d'une bonne interprétation de ne pas étendre les conventions des parties à des conséquences qui dépasseraient, sans une absolue nécessité, les limites ordinaires de la loi. Ainsi, dans un contrat

(1) Ulpien , 1. 7 D. Pro socio.

(2) Potliier, n° 43.

MM.Duranton, t. 17, n» 366.

Duvergier, n' H3,

CHAP. II. AftT. 4840. 278

de société qui dirait que les parties ont entendu former une association universelle de tous gains et profits, on ne serait pas fondé à soutenir qu*^ ce moi profits ajouté au mot gains a une vertu exlensive, et qu'il n'a été employé que pour ajouter aux gains de l'industrie les profils advenus à titre lucratif. Ce serait forcer la volonté des parties^ qui, si elles eussent eu l'idée d'arriver à un résultai si exorbitant , se seraient servies d'expressions plus énergi(|ues. « Sed etsi adjiciatur ut et quœstus et » LUCRi socii sint , verum est, non ad aliud lucrum , » quàm quod ex qiisestu venit, hanc quoqueadjrctionem » pertinere(l). » On voit que les redondances n'étaient pas plus étrangères chez les Romains que chez nous, aux contrats du droit privé (2).

Article 1840.

Nulle société universelle ne peut avoir lieu qu'entre personnes respectivement capables de se donner et de recevoir l'une de l'autre, et auxquelles il n'est pas défendu de s'avantager au préjudice d'autres personnes.

SOMMAIRE

301. Vices de l'art. IS'iO. Pourquoi cet article ï-.nt de ia société

universelle un litre lucratif. Il a craint qu'on ne s'en servit pour masquer des donations. Il les déclare donations de plein droit.

302. Des personnes à l'égard desquelles ceUe présomption a été

érigée. Toute société universelle est réputée donation, soit eu ce qui concerne les prohibitions de donner , soit en ce qui concerne la restriction au droit de donner.

(1) Paul, 1. 13 D. Pro socio.

(2) On trouve une pareille solution du même jurisconsulte dntis la loi 71, § 1, D. Pro socioy qui offre l'exemple d'une clause encore plus redondante. «< Lacrt, questûs , ac eompendii sooietas. "

303/ Mais cette présomption est inexplicable en ce que concerne

les sociétés universelles de gains.

304 et 305. Quels sont les résultais auxquels le conseil d'État a

voulu arriver [lar l'art. IS'iO?

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