Qui peut demander la nullité de la société
312. De la société de fait qui a subsi&té malgré la nullité et la
prohibition de la loi.
313. De la perte de la chose survenue pendant la société de fait.
COMMENTAIRE
801. Je n'ai pas d'éloges à donner à l'art. 1840. Ajouté par amendement, à la suite d'une assez longue discussion au conseil d'État, il manque de mesure dans ses elTels et de justesse dans sa rédaction. Si les sociétés universelles étaient fréquentes, il ferait pulluler les procès et embarrasserait au plus haut degré les partages et les liquidations.
Recherchons cependant les causes qui l'expliquent.
La société n'est pas un litre lucratif. L'idée de société exclut l'idée de donation. « Donalionis causa, socielas » rectè non contrahilur(l). » Pour(|uoi donc l'art. 1«40 soumet-il les sociétés universelles aux mêmes prohibitions que les donations?
Le voici :
Les sociétés universelles sont très-rares (2) dans les
(1) Ulpien , 1. 5, § 2, D. Prosodo.
(t) M. Béranger, conseiller d'État (Fenet, t. l4, p. 370 ) et M. Bigot {id. , p. 372) , insistèrent sur cette circonstance.
mœurs modernes, et celélat d'abandon démontre qu'elles ne correspondent plus à des inlércls urgens. C'est pour(juoi le projet de Code civil les repoussait toutes, à l'exception des sociétés universelles de gains. Si la rédaction définitive du Code, salisl'uisant à un vœuexprimé par quelques tribunaux et particulièrement par le tribunal de Paris (l), consentit à autoriser les sociétés uni- \erselles de biens présens, ce ne fnt pas sans un sentiment de déli.jnce extrêmement marqué. Toutes les discussions du conseild'Étatcn font roi(2).M\l.Tredhar(i(3), Cambacérès(4), tirent de vains efforts pour les défendre contre des appréhensions ex;igérées. On craignit que les sociétés universelles de biens prcsens, si peu utiles désormais au développement de l'activité agricole ou commerciale, ne lussent employées que comme moyen de se soustraire aux lois prévoyantes, qui ont soumis les donations à certaines prohibitions ou à certaines restrictions (5).
Donc , pour l'honneur des principes plutôt que pour satisfaire à un besoin pratique, on accorda au droit de propriété la liberté de faire des sociétés universelles de biens présens (6). Mais on voulut aussi que celte liberté ne fût pas une occasion de fraudes.
Pour atteindre ce but (|ue fallait-il faire? Se borner à faire des réserves contre les sociétés frauduleuses, comme le voulait M. Cambacérès (7) ? Dans l'opinion du conseil
(1) Suprà , n» 263.
M. Berlier. (Fenet, t, 14, p. 368.)
(2) V. Fenet, t. 14 , p. 368 à 373.
(3) Fenet, t. 14, p. 371.
(4) Id., p. 370, 371.
(5) MM. Real, ïronchet , etc., etc. (Fenet, t. 14, p. 372.)
(6) M. Treilhard, loc. cit.^ p. 371.
(7) /rf.,p. 372.
276 ÛU CONlliAi »£ SOCIÉTÉ.
d'Étal, ce n'était pas assez; il fallait les déclarer donations de plein droit. Telle est la pensée qui a dicté l'art. 1840.
302. Mais à l'égard de quelles personnes celte présomption de fraude devait- elle être portée? Convenait-il de la limiter aux personnes respectivement incapables de se donner? Ou bien était-il juste d'en faire profiter tout héritier à réserve?
M. Treilhard, fidèle à son système d'indulgence pour les sociétés universelles (1), proposait de ne les interdire qu'entre personnes incapables de se donner. Cet amendement lui paraissait suffisant pour concilier le droit de contracter avec le respect dû à certaines prohibitions. — Au contraire, M. Tronchel (2), plus inirailable envers les sociétés de biens présens dans lesquelles il persistait à ne voirque de véritables donations (3), demandait un amendement plus large (4); il voulait qu'elles fussent aussi sujettes de plein droit aux réserves. En vain M. Bigot repoussa celte extension, pensant qu'elle serait une source de procès entre les enfans et les pères (5); en vain appuya-t-il l'amendement plus restreint de M. Treilhard : le conseil (ainsi que le prouve l'art. 1840) se prononça pour M. Tronchet.
Donc, toute société universelle est réputée de plein droit donation, soit au . point de vue de la prohibition de donner, soit au point de vue de la simple restriction de ce droit.
(1) V. Fenet, 1. 14, p. 371.
{2) M. Duvergier n'a pas exposé avec exactitude cette discussion : il prèle à M . Treilhard l'opinion de M. Tronchet et à M. Tronchet celle de M. Treilhard ; n° 119.
(3) Fenet, t. 14. p 371.
(4) Id., p. 372.
{6-^ Id., ji, 3?V..
303. En étudiant avec attention cette origine si vivement disputée de l'art. 1840, on est frappé d'une observation.
Cet art. 1840, quel(|Me sévère qu'il soit, n'égale cepenrlant pas en rigidité le projet de Code civil. Car ce projet ne permeliait laxalivement que les sociétés de gains, et proliibait loule société de biens présens; tandis que la section à iaqurlle l'art. 1840 vient se lier a donné accès à ces mêmes sociétés de biens présens. Du reste, ni dans la discussion de l'art. 1840, ni dans le projet de Code, aucun soupçon ne s'éleva contre les sociétés universelles de gains. Ce sont les sociétés de biens présens qui furent seules proscrites par le projet; ce sont elles seules que M. Tronchet attaqua comme des donations frauduleuses de plein droit, dans les débats préliminaires de l'art. 4840. Quant aux sociétés de gains, pas un mot qui fasse planer sur elles ces suspicions du parti des prohibitions et des réserves.
Comment se fait-il donc que la rédaction définitive de l'art. 1840 lésait englobées dans une présomption défavorable qui n'avait pas été imaginée pour elles? Comment noire section, beaucoup plus adoucie que le projet de Code civil, châtie- t-elle ces sociétés de gains que le projet laissait à la plus entière liberté?
Il est évident que la rédaction définitive de l'article 1840 a commis une méprise en ce qui concerne ces sociétés. Elle a fait contre elles de l'imprévu dans la réprobation.