Mais voici qui est pius embarrassant
Ainsi que je l'ai dit, les plus animés du conseil d'État contre les sociétés universelles de biens présens se bornaient (et c'était déjà beaucoup) à voir en elles des donations. Les paroles de M. Tronchet déterminent à cet égard la vraie portée de la discussion.
Op, si une donation est nulle entre personnes r^vïpec-
livement incapables, elle est seulement réduclibie à la réserve enire personnes capables. Les sociétés universelles de biens présens, et (puistiii'il le faut) les sociétés universelles de gains, n'auront donc aucune elïicaciié entre personnes incapables. Il sulfira de dire : Pierre est incapable de recevoir de Paul à titre gratuit ; donc il est incapable de iaire avec lui une société universelle (1).
305. Que si, au contraire, la société est faite entre Pierre et Paul, capables de se donner et de recevoir, mais ayant des bériliers à réserve, l'assimilalion de la société à la donation conduit à cet autre résultat, savoir, que l'on réduira à la portion disponible les avantages, s'il y en a , que la société procurera à l'un des associés. Vainement dira-t on que les parties n'ont pas entendu se faire une donation ; que les avantages ont été aléatoires et non pas gratuits; qu'après tout, la société n'exige par une égalité mathémntliique d'associé à associé, etque l'inégalité convenue est un pacte de société et non pas un pacte de donation; qu'il n'y a pas déraison pour s'écarter des dispositions de l'art. 854 du Code civil et pour traiter les sociétés universelles plus sévèrement que les sociétés autorisées par cet article entre le défunt et l'un de ses béritiers; qu'un père ne doit pas être présumé avoir voulu faire fraude à la loi parce qu'il a associé à sa communauté l'un de ses enfans, plus actif, plus habile que les autres; que lui, qui aurait pu s'adjoindre un étranger, a pu à fortiori chercher un appui dans l'un de ses héritiers plus digne de sa confiance; qu'ainsi , c'tst à ceux qui atla(jueronl la société à prouver la fraude, conformément à l'art. 854 précité. Toutes ces objections sciaient bonnes si les sociétés univer-
(i) Àft. 991 C.>
selles avaient été laissées sous l'empire du droit commun; mais la loi les présume donations. Comme donations , elles doivent être réduites, dès l'instant qu'il en résulte un réel et incontestable avanlage(l). L'art. 1840 modifie l'art. 854; il le limite [)ar une exception. Ainsi, nullité dans le cas dont nous nous occupions au n° 304 ; simple réduction dans celui-ci: telles sont les conséquences logiques auxquelles a voulu arriver le conseil d'État. Sa pensée a été formellement énoncée à la fin de la discussion par M. Cambacérès, plus habile à résumer (pi'à diriger ou à écl;iirer un débat (2). Le cas d'existence d'enfans ayant été soulevé par M. Real , M. Cambacérès exprima en ces termes une opinion qui ne fut pas contredite : « Si la société donne (luelqueavanf tage à l'autre associé, on la réduira à la portion dis- » ponible (3). »
306. Qu'esl-il arrivé cependant dans la rédaction de l'amendement proposé par M. Tronchet? C'est qu'on s'est servi d'expressions louches et ambiguës, qui sembleraient indiquer que l'existence d'héritiers à réserve conduit bien au delà de la réduction des avantages résultant de la société, et qu'elle annule la société tout aussi bien que s'il y avait incapacité récipro(|ue.
Et ces expressions ont paru tellement lorles à M. Delvincourt (4), et, après lui, à M. Duvergier(5), que ces estimables auteurs ont enseigné que l'art. 1840 interdit
C4) Infrà, n" 308, exemples d'avantnges.
(2) V. la préface de mon coram. de la vente.
(3) Fenet, t. 14, p. 373. Il est vrai que M. Cambacérès digail cela pour le cas de survenance d'enfiins, cas où celte proposition n'est pas vraie (^n** 309); mais pour les autres, c'est Tcï^prit de la
discussion
(4) T. 3, p. 223, notes (6) N- H9,
la société universelle à celui qui a des enfans ou ascendans légilimes !!
A Ce compie, le Code civil aurait mieux fait delà supprimer enlièrement. A quoi bon, en elTel, la tirer du néant où la laissait le projet primitif? Pour venir en aide à quelques célibataires sans ascendans, et obstinés dans leur aversion pour le mariage? pour restreindre au plus petit nombre possible de personnes, et aux plus défavorables de toutes, la capacité de contracter une société universelle? pour la difcndre dans les cas si fréquens d'héritiers présens à réserve? pour la détruire môme, sans savoir si ces hériiiers survivront et ne laisseront pas l'associé libre au jour de son décès? Et qui donc oserait former de pareilles sociétés? quelle sûreté dans de tels contrats? quelle contradiction entre la permission du Code et ses restrictions?
307. Quant à moi , je ne saurais me résoudre à prêter au législateur une telle aberration, et je crois que c'est ici une de ces occasions où il faut aider à la lettre par l'esprit. Le sens de la loi a élé exprimé si haut et si clairement, «ju'on ne saurait un instant hésiter. Qu'a-ton voulu faire? Mettre le litre des sociétés en parfaitaccord avec les lois sur les successions, donations et testamens (1). Or, donner au texte de l'art. 1840 le sens de M. Delvincourt et de M. Duvergier , ce serait rompre cet accord, ce serait mettre une nullité là où la loi sur les successions, donations et leslamens ne place qu'une cause de réduction ; ce serait défendre par l'art. 4840 ce que les art. 1526 et i527 ont permis dans des conditions identiques.
D'ailleurs, les paroles de l'art. 1840 ne résistent pas autant que le supposent MM. Delvincourt et Duvergier
(1) Le tribun Boulleville. (Feuet, t. 14, p, 407.)
à une conciliation du texte et de l'esprit. Que dit-il , cet article, pris textuellement et anal3'sé daus ses termes? Que la société universelle ne peut avoir lieu qu'entre personnes auxquelles H nest pas défendu de s'avantnger au préjudice d'autres personnes. Or, est-ce qu'il est défendu à un père d'avaniager l'un de ses enfans au préjudice des autres'! e&l- ce i\yi'\\ est défendu à une personne qui a (Us héritiers à réserve de faire des libéralités à autrui dans les limites de la quotité disponible , bien qu'il en résulte un préjudice pour les réservataires? Donc , la société universelle n'est pas défendue dans ce cas, et, dès lors , on arrive a celte conséquence, que la sociéié doit tout simplement donner lieu à une action en réduction, si , par le partage, il en résulte des avantages supérieurs à la quotité disponible (1).
Notez bien que l'explication de MM. Delvincourt et Duvergier aurait cet autre inconvénient: celui d'aggraver bien plus encore que nous ue le disions au n^SOS les sociétés universelles de gains ; car ni dans l'ancienne jurisprudence, ni dans le projet de Code civil, si ombrageux cependant pour maintenir les lois prohibitives de certains avantages, on n'avait jamais mis en doute que de telles sociétés fussent permises à des personnes ayant des enfans (2).
308. Tout se réduit donc à une question bien simple. Y a-t-il des avantages réels faits au préjudice desré^ servataires? Par exemple, un homme qui avait beaucoup de biens présens les a-t-il mis en société avec un
(1) Junge M. Duranton, t. 17, n» 381 ; le recueil de M. Dalloz, V. Société; celui de M. Delaporte, Pandecles françaises ^ t. 6, p. 559; M. Persil fils, Des sociétés commerciales y p. 22. M. Zachariae et ses anaotations , t. 3 , p. 61; observations de M. Massé dans la collection de M. Sirey , 39 , 1, 546.
homme qui n'avait rien (4), de telle sorte qu'il a enrichi celui-ci? ou bien l'uri des associes a-l-il pris à son compte une part fort considérable des charges, tandis que l'autre n'en a qu'une pari évidemment minime? Bien qu'en thèse ordinaire on puisse soutenir que ce ne sont là que des pactes desociélé('2), ici, on dira, à cause de la présomption de la loi, que ce sont des avantages prohibés , et ce ne sera pas ouvrir une porte à la mau- \aise foi, comme le suppose M. Duvcrgier, et former des rapports sans st:ibilité. Cet auteur a-l-il donc oublié les art. 1526 et 1527 du Code civil qui organisent précisément entre époux, dans le plus solennel et le plus stable des contrats, un système entièrement conforme à celui que nous soutenons être applicable aux sociétés universelles? Que faisons-nous donc? Au lieu de détruire, comme dans l'opinion de M. Duvergier, nous voulons conserver ; seulement, nous excluons des sociétés universelles certains pactes exorbilans , et nous les assujéiissons à une règle d'égalité qui est dans l'esprit général du contrai de société. Il est vrai que les tribunaux seront juges de celte égalité, et quoiqu'on dise le même auteur, je ne m'en effraie pas; le pouvoir discrétionnaire des juges n'est pas chose si nouvelle que l'expérience ne m ait appris a ne le pas redouter.
Au surplus, l'opinion de MM. Delvincourt et Duvergier me fiaraît avoir été proscrite par un arrêt de la Cour de Bourges du 30 inaro 1835, dont les principes sont reproduits dans un arrêt de la chambre civile (ï\i 25 juin 1839 , qui rejette le pourvoi.
Voici les faits constatés dans les qualités de l'arrêt de cassation :
(1) Ulpien, 1. 5, § 1, D. Pro socio , donne un exemple de cette société.
(3) Àrg. de l'art. 854 Ce.
Les époux Malhé avaient deux filles, la dame Moriclion et la dame Destbugùres; le mnriage de celle dernière avait eu lieu en 1812. Par le contrat passé à cette occasion, les époux Mé\lhé lui consliluèrenl une dol de 4,000 fr.; de son côté, le l'ulur é|>oux s'était constitué pareille somme de 4,000 ^r.) de plus, les époux Malhé admirent, dans leur communauté conjugale, les futurs époux, pour la cinquième partie de tous leurs meubles et des acquêts qu'ils pourraient faire, à la charge par la future de confondre sa dot dans cette société universelle de gains, et par le futur d'y apporter sa dot aussitôt qu'il l'aurait reçue. Cette société devait durer six ans; les futurs époux devaient cohabiter pendant ce temps avec les sieur et dame Mathé.
A l'expiration des six années, la société fut dissoute et partagée; une attribution de meubles et immeubles fut faite aux époux Desfougères par acte du z> mars "i819 , pour les remplir de leur cinquième.
Deslougères décéda; sa veuve épousa un sieur Blanchard.
Plus tard, et par acte du 21 janvier 1833, Malhé fit donation actuelle à la dame Blanchard d'unesommede 12,000 fr. pour en jouir au décès du donateur.
A la fin de 1833, Malhé décé.la , et la dame Morichon , sœur de la dame Blanchard, demanda la nullité de la société de 1812, comme prohibée par l'art. 1840 du Code civil, et le rapport de tout ce que le partage de 1819 availatlribué aux époux Deslougères. Une contestation s'éleva aussi sur la donation de 1833; mais nous n'avons pas à nous occuperde celle partie du débat.
La dame Blanchard soutint que n'y a} aiit pas prohibition absolue de s'avaul;iger enlieelle et son père, l'art. 1840 n'était pas applicable.
21 juillet 1834, jugement du tribunal du Blanc, qui déclare la société valable.
Mais , sur l'appel, arrêt de la Cour de Bourges, du 30 mars 1835(1), ainsi conçu: « Considérant que sui- » vant l'art. 1840 du Code civil une société universelle » de gains, telle qu'elle est établie par le contrat de ma- » riage du 4 février 1812, ne -peut avoir /zeM()u'enlre per- » sonnes capables do s'avantager au préiudicedes tiers; » qu'elle ne -peut dès lors exister entre un père et l'un de ses • enfans; qu'ainsi l'on ne peut voir dans l'acte équivalent » à partage, du 9 mars 1819, qu'une donation déguisée, » qui doit êtreréduiteà la portion disponible; — ditquecet » acte ne vaudra que comme donation et que, distraction » faite sur la valeur des objets donnés des sommes mises » en communauté par les époux Blanchard, /e surplus » n'appartiendra aux époux que jusqu'à concurrence de la » portion disponible. »
La dame Blanchard se pourvut en cassation.
Elle soutenait que Tari. 1840 avait été violé. En consultant au greffe la minute originale de l'arrêt dont les qualités contiennent le résumé de ces moyens, je vois que l'attaque était dirigée moins contre le dispositif, que contre le motif portant que la société ne peut exister entre un père et Pun de ses enfans. Mais, d'une part, ce motif ne doit pas être isolé de ceux qui le suivent et qui traitent la donation non comme nulle, mais comme réductible; d'autre part et au fond, la dame Blanchard soutenait précisément ce que la Cour avait jugé : savoir, que l'art. 18^0 aboutit à faire cesser les avantages prohibés. Aussi le défendeur, disait-il avec raison, qu'il serait tenté de croire que les demandeurs n'avaient pas lu l'arrêt attaqué, car il s'est exactement conformé à leur système.
Un second moyen était tiré de ce que la société avait dû laisser des traces ; qu'il y avait eu des faits accom-
(1) Sirey, 39, 1,551.
plis; que les mises respectives avaient dû produire des gains ; que l'industrie des époux Desfougères n'avait pas dû rester sans indemnité; qu'en retirant leurs mises , chacun des associés devait retirer aussi la part des gains qui ont été le résultat de la société et à la production desquelles leur industrie et leurs mises ont concouru; qu'autrement l'annulation de la société nuirait aux uns et profilerait aux autres; qu'ainsi la Cour avait violé la loi en ne donnant aux époux Blanchard qu'un droit au prélèvement de leurs mises.
Mais ce moyen n'était pas meilleur que le précédent ; car la société devait si bien laisser des traces aux yeux de la Cour de Bourges, qu'elle laissait subsister le partage jusqu'à concurrence de la portion disponible.
Aussi le pourvoi fut-il rejeté par arrêt de la chambre civile du 25 juin 1837, ainsi conçu :
« Sur les premier et deuxième moyens,
» Attendu tjue les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ou déguisées sous la forme d'un contrat à titre onéreux, ne doivent recevoir leur exécution que jusqu'à concurrence delà quotité disponible; »
» Attendu qu'en appliquant ce principe à l'acte du 9 mars 1819, qu'il a considéré, non comme un partage réel et sincère d'une société précédemment établie entre les époux Maihé et les époux Desfougères, mais comme une donation déguisée faite au préjudice des défendeurs , l'arrêt attaqué s'est conformé aux dispositions des sect. 1 et 2 du chap. 3 du Code civil, titre des Donations et testamens f et n'a violé aucune des règles du contrat de société, invoquées par les demandeurs; — rejette (1). »
On ? prétendu que ces arrêts ne préjugent en rien la
question de nullilé de la sociélé elle-même, par la raison qu'ils n'ont considéré que le partage, abstraction faite de la sociélé (1). Je ne conçois pas cette objection. Le partage est la fin de la sociélé; il est la réalisation de tous ses effets et le com| dément de ses opérations : et l'on voudrait qu'il y eùi pour le partage une condition autre que pour la sociélé qui l'engendre!', on voudrait que la société pût être radicalement nulle, lorsque peutêtre elle repose sur les bases d'une parfaite égalité < et qu'elle ne renferme aucun de ces avanlagesqui l'ont rendue suspecte au législateur; tandis que le partage, manifestant avec éclat l'avantage probibé et la fraude faite à la loi, serait simplement réduclible!! Comment ne voit-on pas que la société, n'aboutissant qu'à des effets réductibles , et non pas nuls, est implicitement déclarée simple donation sujette à l'action en retranchement?
Au surplus, la Cour royale de Bourges, dont les motifs ont torturé l'esprit des arrctistes (2), me paraît avoir erré plutôt dans l'expression que dans l'idée.
H est vrai qu'elle dit que la société ne peut avoir lieu entre un père et l'un de ses enfuns, et si ce considérant n'était pas miligé par ceux qui le suivent, elle serait allée beaucoup trop loin. Mais en prenant l'arrêt dans son ensemble, on aperçoit facilement qu'il restreint la prohibition à la quotité indisponible. Dans ces limites, l'arrêt est aussi conforme au texte qu'à l'esprit de l'article 18i0.
309. Je ne veux pas passer en revue les incapacités créés par la loi en matière de donations et teslamens; je renvoie aux dispositions du Code civil, qui s'en occupent spécialement. Je m'arrêterai un instant seule-
(1) Note du journal Sirey, loc. cit.
(2) Voyez le» note» de M. Dalloi, loe, cit.
ment à deux cas particuliers, qui demendent un mot d'expliolion.
Lorsqu'une donation est faite par une personne qui n'avait pas d'enfans , la survenance d'enf'ans révoque sa libéralité de plein droit, d'après l'art. 960 du Code civil. Or, en suivant l'analogie de la société universelle et de la donation, il semble qu'on puisse dire (jue la survenance d'enfans révoquera ipso jure la société universelle contractée par celui qui, au moment du conlrat, n'avait pas de descendance. El cette idée avait frappé M. Real, dans la discussion du conseil d'État. « D'a- » près le principe adopté, disait-il, la survenance d'en- » fans détruira la société de tous biens.» Mais M. Carabacérès répondit : « Que si la société donne quelque » avantage à l'autre associé, on le réduira à la portion » disponible (4), •
Cette observation me paraît souffrir de graves difficultés, et je crois que M. Real était plus dans le vrai de l'art. 1840. M. Cambacérès raisonnait comme si la survenance d'enfans ne produisait pas des effets plus graves que la réduction. Mais on sait que cet événement attaque la donation dans sa racine et la révoque pour le tout. Dès lors, quel moyen y aurait-il de soustraire à une cessation immédiate la société universelle, que la loi présume donation?
310. Quid de la société universelle contractée entre un père et son enfant incestueux ou adultérin (2) ?
Il n'y a pas de doute que les héritiers du père peuvent la faire révo(|uer lorsque la liliation adultérine ou incestueuse a été légalement constatée; inutile dédire, du reste, que cette liliation ne pourrait résulter d'une reconnaissance volontaire, proscrite par l'art. 335 Code
(1) Fenet, 1. 14, p. 373.
(^2) Art. 90S et 762 combiné».
288 K»U CONlRAT DE SOCIÉTÉ.
civil, et que les demandeurs en nullité ne pourraient être admis à la recherche de la palernilé(l).
311. Dans lous les cas où la société est prohibée, la nullité ne peut être demandée que par la personne en faveur de <)ui la prohibition a été établie (2).
312. Lorsque la société est révoquée par suite d'une incapacité, on a égard à la communauté de fait qui a eu lieu entre les parties (3). Quant à leurs pactes sociaux, on ne les respecte qu'autant qu'ils sont l'expression des rapports légaux existant entre associés; maison considère comme non avenus tous ceux qui tendraient à établir une inégalité et à constituer des avantages. 11 y a, sous ce rapport, une «lifïérence entre la doctrine que nous avons exposée au numéro 249 et celle qui prévaut ici. La raison en est palpable.
C'est particulièrement dans la crainte d'avantages prohibés que l'art. 1840 s'est armé de sévérité; c'est comme donation qu'il frappe la société universelle. Donc, pour entrer dans le but commandé par cet article, on ne doit tenir aucun compte des inégalités conventionnelles d'où f)euvent résulter des avantages. Or, on sait que ce motif manque toul-à-fuitdansce cas du numéro 249, où la nullité est prononcée pour des causes d'un tout autre ordre.
Les associés retireront donc leurs mises; on tiendra compte des fruits que ces mises auront produits et de la récompense due à leur travail ; on procédera arbitrio boniviri (4).
(1) M. Duranton, t. 17, n" 380.
(2) M. Duranton, t. -17, n«' 378 et 380. M. Duvergier, n" 122.
(3) MM. Duranton, t. 17, n° 883,
Duvergier , n° 123,
Persil fils, p. 23, n" 25, ont traité cette question.
(4) Supràj n» 308.
313. Si une chose mise en commun avait péri pendant la société de fait, M. Duranton (1) veut que la perte soit pour le propriétaire. M. Duvergier trouve, au contraire^ que celte décision conduirait à des résultats contraires à l'équité. Il veut que les juges consultent les circonstances et décident ex œquo etbono (2).
Cette latitude ne me paraît pas dans l'esprit de l'article 1849. Considérée comme donation, la société doit être traitée comme telle; or, la révocation de la donation place les parties, du moins en ce qui concerne la propriété, au même et semblable état que si la chose n'eût pas été transmise : donc , la société doit être jugée avec le même principe, et la règle Res périt domino t'ait retomber la perte sur le propriétaire.