DES SOCIÉTÉS PARTICULIÈRES
Article 1841.
La société particulière est celle qui ne s'applique qu'à certaines choses déterminées, ou à leur usage, ou aux fruits à en percevoir.
Article 1842,
Le contrat par lequel plusieurs personnes s'associent, soit pour une entreprise désignée, soit pour l'exercice de quelque métier ou profession , est aussi une société particulière.
(2) No 124.