‹ Du contrat de sociétéChapitre 151 sur 165 · TER ALII CONTINENTUR · texte numérisé non relu

TER ALII CONTINENTUR

Ces paroles ont une signification évidemment éversive du système de M. Fiémery. Trois choses sont à considérer, dit Slraccha. Y a-t-il des associés? Qui sont-ils? Combien sont-ils? Or, connaître le premier point suffit pour faire décider que tous sont obligés. Car tous sont virtuellement contenus sous ce nom collectif : Pierre et compagnie.

365. Mais examinons de plus près les autres décisions de la rote de Gênes, qui ont paru décisives à M. Frémery. Je les ai lues et relues ; car l'intelligence n'en est pas toujours facile ; il faut surtout se garder de les étudier par fragmens , et l'on ne peut en bien tenir le fil qu'en les prenant dans leur ensemble, et en rapportant au point de fait les théories et les maximes de l'arrêtiste. Or, h ce point de vue, je doute qu'elles soient de nature à ébranler en quoi que ce soit les graves autorités que je viens d'accumuler. Voyons d'ailleurs et jugeons.

Dans la décision 39, il ne s'agissait nullement d'apprécier la portée d'une raison sociale, par rapporta des associés dont le nom ne figurait pas en elle. C'était le

CHAP. n. AiiT. '18/a, 1842. 345

procès fî'un participant, ou, si l'on veut, d'un commanditaire contre un associé qui n'avait pas administré. Un certain Donjiniqne Spinola avait confié des fonds, à profit et perte, à une société ayant pour raison sociale Nicolas, Jean-Jacques et Paidde Auria (1). Il prétendait que Nicolas, qui n'avait pas administré, devait lui rendre compte ; c'était là toute la cause. Slraccha s'applique d'abord à déterminer le vrai caractère de Dominique Spinola. Est-il associé? Ce pointavait de l'importance. Associé ordinaire, Spinola ne pouvait aller contre la loi qu'il s'était faite. Il ne pouvait demander un compte de gestion à un associé resté en dehors de l'administration, d'après son propre consentement et en vertu de l'organisation qu'il avait contribué à donner à la société (2).

D''après le récit de Straccha, les opinions de la rote furent divisées sur cette première question. Les uns disaient que Spinola était associé; ils se fondaient sur les écritures de la maison de commerce. Mais, suivant eux, ce point était indifférent, parce que, si Nicolas n'avait pas administré par lui même, il avait du moins, pendant son absence, laissé des pouvoirs à un procureur pour agir en son nom.

Les autres auditeurs, marchant au même but par une autre voie (3), soutenaient que Spinola n'était pas un associé ordinaire ; qu'il n'avait fait que confier des fonds à une société déjà formée sur des bases qu'il n'avait pu régler ; qu'il n'était dès lors que participant, ou bien committeru pecuniain adhonestum lucrum, ou bien déposant, ou prêteur; que la participation, introduite par la seule pratique, ne devait pas être jugée du même point de vue que la société, etc., etc.; que le participant, ou

(i) Combinez le n° 1 avec le n" 4.

(2) Argument de la loi, 65, § 14, D. Pro socio.

(3) 'N" i>, in fine.

le commanditaire, qui vient confier ses fonds à une société déjà formée, n'est pas dans les mêmes conditions qu'un associé ordinaire ; qu'il n'a pu influer sur le mode d'administration ; qu'il a trouvé les fonctions de chaque associé distribuées et fixées; que la raison sociale ayant indiquéà Spinola les sieurs Nicolas, Jean-Jacques et Paul de Auria, comme associés en nom collectif, il a dû les prendre pour tels ; il a suivi leur foi, et il lui importe peu, par conséquent, que fun d'eux se soit abstenu de l'administration. C'est là un fait dont il ne doit pas souffrir, lui qui n'a pas dû s'immiscer dans l'administration, ou la surveiller et en régler les formes.

Et comment pourrait-on placer Spinola dans la classe des associés ordinaires ? Comment pourrait-on en faire un associé égal en droits à Nicolas, Jean-Jacques et Paul de Auria? Il est vrai qu'il participe au gain et à la perte; mais cela ne veut pas dire qu'il soit associé en tout ; tamen per omnia non socius est. Il n'est pas mentionné expressément ou tacitement dans la raison sociale, qui est Nicolas, Jean-Jacques et Paul\ or, pour qu'un individu soit considéré comme pleinement associé, il faut nécessairement que la société agisse sous son nom expressément ou tacitement. « Socius agit contra debitores so- » ciales et a socialibus creditoribus convenitur, cum sub » ejusnomine exprès sovel tacito sit contractum (i) . » Mais si, étant participant ou commanditaire, il n'a pas contracté avec les tiers, il ne doit pas avoir affaire à eux (2). C'est pourquoi l'associé ordinaire et général qui a pu régler la forme du négoce ne doit agir que contre l'administrateur (3). Mais le commanditaire, le participant qui n'est pour rien dans l'administration, qui ne sait pas si

(2) L. Et quidguid, D. Pro socio.

(3) V. la loi 65, § 14, D. Pro socio.

tel s'abstient, ou s'il agit, et qui cependant a prêté à tous, a suivi la foi de tous, a action contre tous.

Tel est le résumé de la décision 39. Si on veut en lier toutes les parties ensemble, on verra qu'elle ne porte aucun secours à la thèse de M. Frémery. Elle ne s'occupe pas d'une raison sociale un tel et compagnie ) elle porte sur une raison sociale qui n'indiquait que trois noms et pas davantage. Elle laisse par conséquent indécise la question de savoir ce qui devrait advenir des commanditaires dans le cas de la raison sociale Un tel et compagnie. On peut même en tirer avantage pour soutenir que, dans le cas d'une telle formule, s'il n'y a pas nomination expresse, il y a du moins cette nomination tacite dontparleStraccha, et qu'ilassimileà la nomination expresse : cum sub ejus nomine expresso vel tacito sit contractum. Rappelons-nous ce que Straccha a dit ci-dessus, que la formule Un tel et compagnie comprend virtuellement les associés non dénommés : virtualiter alii continentur,

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