‹ Du contrat de sociétéChapitre 153 sur 165 · Reste le statut de Gênes · texte numérisé non relu

Reste le statut de Gênes

J'en ai rapporté les termes ci-dessus^ : il veut que les

(1) Nos 4 et 5.

(2) Arg. de la loi Actiones, 65, § l/i, Si commanis^ D. Pro socio.

cHAt». II. ART. 184i, 1842. 349

associés ne soient tenus envers les tiers par un lien de solidarité, qu'autant que leur nom figure dans les actes sociaux. — Mais n'oublions pas ce que nous a dit Straccha : il y a deux manières d'exposer son nom dans un acte de commerce : on peut le donner expressément, c'est ce qui arrive quand il est en toutes lettres dans la raison sociale 5 on peut aussi le donner tacitement ; or, n'est-ce pas le donner tacitement que de le couvrir de la raison sociale, un tel et compagnie? Virtualiter alii con-

TINENTUR.

Cette interprétation me paraît la seule raisonnable. Elle a d'ailleurs un mérite ; outre qu'elle concilie Straccha avec lui-même, elle met la science des interprètes d'accord avec les usages commerciaux et la pratique des tribunaux consulaires.

369. Enfin, il est une particularité dont nous devons tenir compte. Qu'est-ce que la formule N. et compagnie? c'est une formule collective (1), c'est un nom collectif. Or, il est clair que c'est à cause de cette formule abrégée que la société dont nous nous occupons a été appelée société en nom collectif. Dans cet état de choses, il faudrait supposer une grande déviation dans les idées, pour que la formule en question, sortie d'abord de la société en commandite, comme le prétend M. Frémery, fût devenue caractéristique de la société en nom collectif. Quant à moi, je ne crois pas qu'il en ait élé ainsi. Je suis convaincu que la formule ÎY. et compagnie a originairement désigné des associés solidaires envers les tiers; qu'elle a élé l'étendard des sociétés en nom collectif. On

(1) Toubeau , p. 91 : Tous les actes s'y font ou sous le nom de tous spécifiquement, ou bien cotleclivement^ par exemple , sous le nom de Jean , Pierre et compag?)ie.

Rogue appelle aussi la signature iV, et compagnie signatnro collective. (T. 2, p. 2^jO.)

a VU là-dessus le sentiment des plus grands docteurs de l'école. C'est l'opinion de Savary (1), de Pothier ('2), de Toubeau (3) et de M. Merlin (4).

Que si, plus tard, la commandite s'est, à son tour, revêtue de la formule N. et compagnie^ c'est seulement lorsque l'écriture, devenue plus fréquente dans la constitution des sociétés, est arrivée en aide aux commanditaires , et a éclairé ie public sur la position limitée dans laquelle ils entendaient rester (5).

370. Quoique l'usage du coaimerce soit de signaler la raison sociale par la formule N... et compagnie, il ne faut pas croire qne cette formule soit sacramentelle. Toute énonciation qui manifeste au public l'existence d'une collection de personnes associées équivaut à une raison sociale. Toute société qui se produit au grand jour par des faits, des actes, des discours de nature à éclairer le public sur sa constitution, a, en réalité, une raison sociale. En un mot, dans le sens le plus étendu, la raison sociale c'est la manifestation delà société. Peu importe par quels moyens celte manifestation s'opère. Il suffit qu'elle ait assez de consistance pour engendrer la notoriété publique (6).

371. Il ne faut pas confondre avec la raison sociale, le nom que prennent assez souvent certains établissemens

(1) Parères 23 et 65.

(4) Répert. , Société^ p. 674.

(5) Aussi Savary leur recommandait-il de stipuler bien soigneusement qu'ils ne voulaient être obligés que jusqu'à concurrence de leur part. (Part. 2, liv. 1, art. 1.)

(6) Cassât., 22 frim. an XllI. (S. 5, 1, 675.)

7 juillet 1810. (S. 11, 1, 91. Dal., Société , p. 118. Merlin, Répert., V» Société^ p. 706. Infrà^ n» 376.)

exploités par des sociétés collectives, comme, par exemple, la fabrique de glaces de Saint-Quirin, la filature de Senones, la teinturerie du bleu de France, etc., etc. Ces désignations adoptées comme achalandage et pour entretenir le public dans la connaissance des produits et du siège de ces établissemens, ne sont que l'enseigne de la chose (4); elles ne sont pas la raison sociale, c'est-à-dire le nom de la société, de la personne morale (2); ce n'est pas sous ce nom de chose que les billets sont signés, que les inscriptions sont prises, que les assignations sont données ou reçues. — Tous ces actes veulent une personnification qui se signale par un nom à elle propre.

372. Les noms des associés peuvent seuls faire partie de la raison sociale ; ainsi le veut l'art. 24 du Code de commerce. Par cette disposition, on a voulu empêcher les personnes qui succèdent au commerce d'un négociant décédé de le continuer sous le nom du défunt. Dans les affaires, le crédit est tout personnel , il ne se transmet pas par cession ou héritage. Il s'acquiert parles actes et par la capacité. Il ne fallait donc pas qu'un successeur se parât d'un crédit fallacieux, en s'appropriant une raison sociale éteinte par la mort d'un de ceux qui en faisaientla valeur (3). On s'étonne qu'an usage contraire ait jadis régné en France et qu'il se perpétue en Angleterre. C'est une source de fraudes pour le public confiant. Il suit de là que la raison sociale d'une maison

(1) Gazette des tribunaux des 25 et 26 avril 1842.

(2) M. Pardessus, t. 4 , n° 978. M. Malpeyre, n" 34.

(3) M. Locré sur l'art. 21 G. de c.

M. Pardessus, t. 4, n" 978.

M. Malpeyre, n° 36.

M. Persil fils sur l'art. 21 C, de c.

n'est pas cessible, avec le fonds de marchandises et l'achalandage aliénés; elle n'est pas non plus transmissible par succession. La retraite ou le décès d'un seul des associés doivent la flnre eiracer(l); il faut en créer une autre. Le nom de l'établissement peut seul persister comme enseigne de la chose.

373. Si l'on insérait dans la raison le nom d'un individu étranger à la société, en faisant connaître qu'il n'entend pas s'obliger par elle ou pour elle, il n'y aurait pas sans doute de mauvaise intention ; je sais même que cela se pratique assez souvent pour conserver à une maison la protection du nom qui en a fait la fortune. Néanmoins, cette pratique a des inconvéniens ; elle peut induire en erreur les tiers, qui n'ont pas toujours la possibilité de se faire représenter la teneur de l'acte de société, ou qui peuvent avoir oublié le contenu des circulaires et des alliches. Comme les affaires de commerce se traitent avec rapidité et bonne foi , l'équité veut qu'on soit attentif à écarter scrupuleusement les causes les plus innocentes d'erreurs et 4p mécomptes; parlant de là, je ne serais pas éloigné de croire que celui, qui aurait ainsi consenti à prêter son nom , ne fût puni de son imprudence par une solidarité que ne pourraient détourner toutes les réserves du contrat de société {'!).

374. Le contrat de société fixe la raison sociale (3). On a l'habitude de le faire connaître aux correspondans de la maison par des circulaires.

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