‹ Du contrat de sociétéChapitre 156 sur 165 · Ici, la jurisprudence du conseil d'État a ajouté · texte numérisé non relu

Ici, la jurisprudence du conseil d'État a ajouté

aux instructions ministérielles quelques précautions marquées au coin de la sagesse.

Dans quelques sociétés, dont les opérations sont successives et progressives, il n'est pas toujours nécessaire de réaliser sur-le-champ l'entier capital social : ce serait grever les sociétés d'intérêts onéreux. On stipule donc que le capital social sera réalisé en divers paiemens échelonnés suivant les besoins présumés de l'affaire : les actionnaires donnent d'abord un à-compte, et ils fournissent leur promesse de répondre à tous les appels de fonds. Mais il est souvent arrivé que ces promesses ont été vaines. Pour remédier à cet inconvénient , le conseil d'État a exigé des souscripteurs un dépôt de valeurs publiques promptement réalisables (4).

464. D'après les instructions ministérielles, l'autorisation fixe un certain minimum au-dessous duquel le capital ne doit pas descendre (2). Ce minimum varie suivant la nature des opérations et suivant les chances de l'entreprise : il est réglé d'après les circonstances de l'affaire. Si la société éprouve des pertes qui diminuent son actif de manière à le mettre au-dessous de ce minimum, alors l'autorisation impose à la société l'obligation de se dissoudre. La sûreté des créanciers futurs n'est plus conciliable avec l'espérance de faire d'assez grands bénéfices pour réparer les pertes.

465. Pour prévenir cette crise, l'ordonnance d'autorisation exige que la société fasse, sur les bénéfices éventuels, une réserve destinée à prévenir toute décroissance du capital primitif. C'est , du reste , un moyen de donner aux actions une valeur plus constante. La ré-

(1) M. Vincens, JOet socièlés par actions^ p. 38, 39, ©t tégitt^ eoinm., t. 1, p. 332.

(2) Jbid.

serve est proportionnée à la grandeur des bénéfices et des chances. Une compagnie d'assurance doit l'établir plus forte , qu'une société occupée d'une exploitation moins environnée d'imprévu.

On n'exige pas de réserve dans les sociétés d'assurances mutuelles, lesquelles ne font pas de bénéfices ; mais on tient strictement la main à ce qu'il y ait un minimum de valeurs engagées dans l'assurance , de telle sorte qu'au-dessous de ce minimum la société soit dissoute.

466. Quand le capital est entamé, tous les bénéfices doivent être employés d'abord à le rétablir ; l'ordonnance prescrit qu'ils soient mis en réserve sans qu'il soit permis de distribuer des dividendes jusqu'au rétablissement du fonds social originaire. Toutefois, d'après les premières instructions ministérielles, cette défense ne devait pas empêcher lesactionnaires de retirer les intérêts simples de leurs fonds. Mais il paraît que la jurisprudence du conseil d'État a reconnu l'abus de cette pratique ; elle a considéré que le fonds social étant Tunique garantie du public , il ne fallait pas permettre d'en retrancher quelque chose, sous prétexte de distributions d'intérêts (1).

467. L'ordonnance du roi n'admet jamais que, sous prétexte d'invention, de découverte, de fondation, les auteurs du projet s'attribuent un droit irrévocable à la gestion. Les gérans des sociétés anonymes doivent toujours être des mandataires révocables , et chaque associé doit avoir des droits égaux et proportionnés à sa mise (2).

L'ordonnance ne permet pas non plus que les fonda-

(1) M. Vincens , Des sociétés par actions, p. 40. Légist. comm.j t. 1, p. 332, V. cependant suprà , n°' 191, 192. {2)jJunge M. Vincens, loc. cit.^ V'fi^'^'

leurs s'attribuent une propriété quelconque sur l'entreprise, ou qu'ils s'adjugent certains prélèvernens sur les profits, autres que la rémunération des soins qu'ils peuvent donner à la société comme administrateurs élus.

Toutefois, quand la société est fondée sur l'exploitation d'un brevet ou d'un secret , elle peut en payer le prix à l'inventeur ou à l'artiste, en lui donnant un nombre d'actions industrielles proportionné à la valeur de ce brevet ou de ce secret (1). Suivant M. Vincens, ce n'est pas sans répugnance que l'on a donné un passeport à ces sortes d'actions dont la fraude et l'agiotage ont tant abusé. Mais on a senti qu'il y avait des cas où elles étaient un prix légitime; et la jurisprudence administrative les admet, mais avec beaucoup de réserve et de précaution. Il serait à désirer que les actionnaires des sociétés en commandite se montrassent aussi difficiles pour acquiescer à ces attributions de bénéfices hors part, avec lesquelles on les a tant dupés.

468. Quand il y a des mises en nature, comme un immeuble, une usine, une mine, l'administration applique tous ses soins à vérifier si l'évaluation qui en est faite n'est pas exagérée ; car une société qui annonce au public des millions pour garantie, et qui vient demander au gouvernement l'autorisation de vivre de sa confiance, doit tenir scrupuleusement ses promesses. Des expertises sont faites à la diligence des préfets (2) : mais de grandes difficultés se présentent pour arriver à l'exacte vérité. L'évaluation d'une mine est surtout quelque chose de fort arbitraire : les ingénieurs les plus habiles peuvent y être trompés.

(1) Suprà^ n° 133. Définition des actions industrielles.

(2) M. Vincens, ioc. cit., p. 47.

469. Quelquefois des sociétés en commandite ont demandé à se convertir en sociétés anonymes; la jurisprudence du conseil est de n'y pas consentir facilement : clîe craint, avec raison, que ce ne soit un moyen de diminuer la responsabilité d'un établissement endéclin, de faire peser sur la nouvelle société les dettes de l'ancienne et de tromper les actionnaires derniers venus (1). Le conseil d'État exige donc qu'il y ait liquidation de l'ancienne société, afin que la nouvelle commence ses opérations sous la seule responsabilité des actes qui lui sont propres (2). Il veut qu'une société anonyme, dont toute la responsabilité consiste dans la mise , soit nécessairement une société nouvelle, indépendante de toute gestion antérieure ; que le capital y soit net, certain , effectif.

J'ai vu un exemple de cette j urisprudence dans l'affaire des mines du Creuzot : un premier projet de société anonyme ne déterminait pas d'une manière fixe l'apport social, attendu que cet apport devait se former du reliquat actif de la liquidation à faire d'une précédente société en commandite. Le gouvernement repoussa ce projet ; il n'admit le second que parce qu'il composait l'apport, de valeurs certaines mises en dehors de la liquidation.

470. Avant de concéder son autorisation , l'administration s'enquiert de la moralité de l'entreprise, de son utilité, des garanties personnelles des associés, de leur solvabilité, de leur aptitude, etc., etc. ; son contrôle est souvent minutieux, toujours sévère. Il ne faut pas s'en plaindre : l'autorisation n'est efficace qu'à ce prix. Sans de sérieuses investigations , les faiseurs de projets au-

(1) M. Vincens, loc. cit., p. 51.

(2) V. une espèce , Cassât, req., 1" avril 1834. (D. 34, 1 , 191. S. 341. 71)4.)

raient trop beau jeu , et l'autorisation royale ne serait qu'une page de plus à ajouter à leurs prospectus menteurs.

Je sais que l'instruction administrative de ces sortes d'affaires se fait avec une lenteur qu'on a souvent accusée ; mais la prudence de ceux qui exercent une tutelle ne saurait marcher aussi vite que l'imagination des spéculateurs qui croient que la fortune les attend. Un premier degré d'instruction se fait dans le ministère par l'intermédiaire du préfet ; l'affaire passe de là au conseil d'État , où elle subit un second degré d'instruction dans le sein du comité de l'intérieur : ce n'est que sur le rapport de ce comité que le conseil d'État prend sa détermination et donne l'avis d'autoriser ou de refuser.

471. Souvent le gouvernement impose à la société qu'il autorise un commissaire du roi payé par elle et chargé de signaler à l'autorité supérieure les infractions aux statuts sociaux (1). Cet agent n'est pas toujours vu avec faveur ; ses services sont souvent très contestables , et plus d'une société en a éprouvé de l'embarras (2).

Lors de la rédaction du Code de commerce, on avait proposé de soumettre les sociétés anonymes à une surveillance publique. A côté de ceux qui pensaient que celte tutelle serait plus dangereuse qu'utile, et qu'il fallait laisser à l'industrie la liberté de ses mouvemens, il s'éleva une opinion tirée d'un autre ordre d'idées; on prétendit que réserver par un texte exprès ce droit de surveillance serait en quelque sorte mettre en doute le droit plus éminent et plus redoutable d'interdire toute société anonyme aussitôt qu'elle serait jugée nuisible. La proposition n'eut pas de suite.

(1) M. Vincens, Législ. comm., t. 1, p. 332, n" 9.

(2) M. Virjcens, p. 54, Des xociétés par actions.

Sous le régime constituiionnel , qui a pris naissance en 1814, le gouvernement a senti que son droit était plus limité ; les armes de l'arbitraire sont tombées de ses mains, et il a conçu des doutes légitimes sur cette puissance de suppression que l'ancien conseil d'Étal avait érigée en maxime. Il a donc fallu revenir au système de surveillance. De là, les commissaires du roi imposés par l'ordonnance de constitution à certaines sociétés qui intéressent plus spécialement le public, comme les sociétés d'assurances mutuelles, etc.; de là, l'obligation prescrite à toutes les sociétés anonymes d'adresser tous les ans aux préfets l'état de leur situation ; de là encore, l'insertion dans les ordonnances d'autorisation d'une clause portant que celte autorisation pourra être retirée pour inexécution ou violation des statuts (1). Les exemples de ces retraits sont rares; le gouvernement doit en être fort sobre ; car une dissolution imprévue est de nature à porter une grande perturbation dans les intérêts des tiers (2) ; du reste, ceux-ci conservent toujours leurs droits pour poursuivre devant les tribunaux la réparation du préjudice , qui leur est causé par l'inexécution des convenlions ou la violation des statuts (3).

472. Au surplus, toutes les précautions tutélaires n'ont pas toujours empêché beaucoup de sociétés anonymes de mal tourner ; le public, trompé, s'en est pris au gouvernement. Mais il ne devrait s en prendre qu'à lui-même ; il a dû savoir que le gouvernement ne garantit rien de positif; qu'il n'assure aucun résultat pécu-

(1) Circul. et réponses de M. Laine, du 22 octobre 1817.

(2) M. Vincens , p. 57, a fait là-dessus de judicieuses observations.

(3) Paris, 6 février 1833. (S. 33, 2, 135. D. 33, 2, i77.)

niaire exempt à' aléa; qu'il ne s'est engagé qu'à vérifier certaines conditions de moralité, de sincérité commerciale, de prudence dans les affaires, et que l'accomplissement de ce devoir administratif ne dispense pas les actionnaires ou les tiers du contrôle clairvoyant de l'intérêt privé; que le sort de l'industrie est livré à des chances, que nulle puissance ne pourrait maîtriser. C'est donc aux tiers à mesurer la confiance qu'ils doivent prêter aux sociétés anonymes, d'après les bases contrôlées par l'administration et rendues publiques.

473. Et, dès lors, nous sommes bien éloignés d'admettre l'opinion de quelques écrivains qui ont soutenu que l'autorisation n'était donnée qu'à la condition que la faillite serait impossible , et que cette condition n'étant pas remplie , la société doit devenir solidaire et rentrer dans le droit commun dont elle n'avait été dispensée qu'à une condition à laquelle elle n'a pas satisfait (1). M. Vincens (2) a parfaitement démontré l'erreur de celte prétention. La loi n'a pu se croire assez puissante pour rendre infaillible un établissement industriel : aussi a-t-elle prévu qu'il pourrait y avoir des perles (3) , et il ne lui a pas paru que la seule existence de ces perles fût suffisante pour transformer en société solidaire une société qui a voulu être anonyme. Au contraire, c'est précisément en vue de ces pertes possibles, sinon probables , que la constitution anonyme a été donnée à ces sociétés.

474. L'autorisation royale n'enlève pas aux tribunaux le droit d'interpréter les statuts quand des difficultés se présentent entre la société et les tiers. Les statuts, quoi-

(1) Sirey, dissert. 17, 2, 213.

(2) Législ. comm., t. 1, p. 340.

(3) Art. 33 C. de comm.

que approuvés par une ordonnance, ne deviennent pas pour cela matière administrative; ce sont des conventions du droit civil, dont la base est dans la volonté des parties, et dont les clauses douteuses doivent être soumises aux juges ordinaires (1). A la vérité , un mot d'un arrêt de la Cour de cassation, du premier avril 4834, semble indiquer qu'il n'appartient pas aux tribunaux d'interpréter l'ordonnance royale (2). Mais il faut remarquer que précisément la Cour royale , dont l'arrêt fut confirmé par la Cour de cassation , avait interprété une clause ambiguë de l'autorisation , et que la Cour suprême s'attacha à cette interprétation comme à une souveraine déclaration.

Par une raison analogue, on ne serait pas fondé à penser que l'autorisation royale insérée au Bulletin des lois donne aux statuts la force de loi, en ce sens que les interprétations vicieuses de volonté pourraient être révisées par la Cour de cassation (3).

475. Presque toujours l'obtention de l'autorisation royale nécessite, de la part de la compagnie qui se forme, des travaux de recherches et d'essais ; souvent aussi il faut former une administration provisoire pour réunir des actionnaires , dresser des écritures , et discuter avec l'aniorité les droits de la compagnie. Cet état de choses donne naissance à une société de fait (4), dont les rapports doivent être examinés sous deux rapports : 1° d'associé à associé; 2° d'associé à tiers.

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