Entre associés , il faut distinguer si le défaut
(1) M. Chanveau, Compét. et juridict. administ.^ t. 1, n" 692, §3.
(3) Cassât., 15 février 1826.
(4) Saprà, n" 253 et 249.
CHAï>. 11. ART. 1841, 1842. 445
d'autorisation n'a pas été connu , ou bien si on en a eu pleine ou suffisante connaissance.
Dans le premier cas , les associés , dont la foi a été surprise par une croyance à une autorisation mensongère, ont droit de retirer leur apport ou de réclamer la restitution des sommes versées (1).
Dans le second cas, le pacte social volontairement reconnu , quoique non encore approuvé, doit cependant servir de régie aux rapports mutuels ; les qualités qu'il donne ne doivent pas être transformées en qualités aggravantes prises dans un autre ordre d'association. Ainsi, si un actionnaire verse sa mise entre les mains du directeur chargé de la partie financière, il n'a pas d'action contre les autres directeurs associés à qui est confié un autre département (2) ; il ne peut agir contnî le directeur qui a reçu ses fonds, que comme on agit contre un mandataire, et dans le cas où l'inexécutioii du mandat est le principe d'une responsabilité (3).
477. Les frais faits pour la gestion provisoire des intérêts qu'on veut fonder ne sont mis à la charge des actionnaires, qu'autant qu'ils ne font pas partie de l'apport social de quelques-uns des associés, ou qu'il ne résulte pas des circonstances qu'ils sont une charge du directeur ou de l'inventeur, lequel en obtient la juste et souvent très-large indemnité par les émolumens qu'il retire de la société. Les faits sont décisifs en cette matière. Dans une espèce jugée par la Cour de cassation , il était établi que les travaux préparatoires avaient été vendus aux actionnaires par les associés qui en avaient
(1) Cassât, req., 9 juin 1841.
(2) Cassât., 21 juin 1826.
Dalloz, 26, 1, 246.
(3) MM. Malpeyre et Jourdain, n" 279.
fait la dépense; d'où la conséquence que les actionnaires en avaient payé le prix en vçrsant le montant de leurs actions, et qu'exiger un supplément pour couvrir ces dépenses, c'était en faire payer deux fois la valeur à la société (1). D'un autre côté, il est arrivé quelquefois que des directeurs ont voulu mettre à la charge de la société anonyme, qu'ils ont établie, les frais de fondation : cette prétention n'est pas toujours bien fondée. Le directeur a créé, sans aucun doute, la chose sur laquelle la société vient s'élever ; mais n'a t-il pas pour équivalent, des fonctions rétribuées avec opulence, et qui peuvent le conduire à la fortune? Est-il juste qu'il fasse payer des travaux préliminaires, dont il recueille le fruit , à la société , sans laquelle ils eussent été perdus ?
478. A l'égard des tiers , la position est aussi singulièrement influencée par les circonstances. Tout ce qu'on peut dire, en principe, c'est que tous ceux des associés qui ont pris part à l'engagement , directement ou par suite d'une délégation, en sont tenus à l'égard des tiers (2). On rentre alors dans le droit commun. Quant aux associés, dont le nom est resté inconnu et qui n'ont pris aucune part directe ou indirecte à la gestion provisoire, je ne conçois pas que MM. Malpeyre et Jourdain veuillent en faire, de droit, des commanditaires (3) ; il est plus exact de dire que, régulièrement et en général, l'action des tiers ne peut les atteindre. Au reste, il faut recourir aux règles et aux distinctions que nous avons données m/rà, numéros 771 et suiv.