Tant que l'ordonnance n'est pas rendue, les
(1) Cassât, req., 1" avril d834.
(2) MM, Malpeyre et Jourdain, n"» 437 et 279.
(3) Loc. cit. et n° 280.
CHAP. II. ART. i841, 4842. Ul
droits des actionnaires sont éventuels; mais rien n'empêche de les vendre, comme une espérance. Si l'autorisation est refusée, les juges examineront les circonstances pour décider, s'il a été dans l'intention des parties de subordonner la vente à une condition résolutoire dans le cas en question , ou bien si elles ont voulu faire un forfait dont l'acheteur dût prendre les chances bonnes et mauvaises (1).
§ 4. De ['associa lion en participation,
480. Outre les trois sociétés commerciales dont on vient de voir l'analyse, le Code de commerce reconnaît des associalions en participation. Le négoce y trouve un puissant et fréquent moyen d'action; il y a peu d'opérations maritimes auxquelles la participation ne se trouve mêlée (2). Mal connue, en général, dans la pratique des tribunaux ordinaires, imparfaitement caractérisée par la plupart des auteurs (3), elle attirera notre attention spéciale. Nous tâcherons d'en rendre les principes plus sensibles et plus familiers.
481. La société en participation portait autrefois le nom de société anonyme; elle s'appelait ainsi, parce qu'elle est sans nom et qu'elle n'est connue de personne, comme n'important en façon quelconque au public (4).
Voici la description qu'en donne un auteur que son
(4) Eq ce dernier sens, arrêt de Lyon du 12 juin 1827. (Répert, de droit comm. de M. Patorni, t. 1, p. 118.) MM. Malpeyre et Jourdain, n° 281.
(2) V., par exemple, Émerigon , Traité des contrats à la grosse^ ch. 12, sect. 8, t. 2, p. 591.
(3) Infrà, n«» 496, 497, 780, 781.
(4) Savary, t. 1, p, 368. Junge Pothier, n» 61.
DU COiSXKAT DE SOClElE.
expérience dans les matières de commerce avait fait appeler dans les conseils qui préparèrent la célèbre ordonnance de 1673 :
« Tout ce qui se fait en la négociation, dit Savary (1), » tant en l'achat qu'en la vente des marchandises , ne » regarde que les associés , chacun en droit soi ; de sorte » que celui des associés qui achète est celui qui s'oblige » et qui paie au vendeur ; celui qui vend reçoit de l'ache-
* teur. Ils ne s'obligent point tous deux ensemble envers une » tierce personne; il n'y a que celui qui agit, qui est le seul » obligé. Ils le sont seulement réciproquement l'un envers }) l'autre, en ce qui regarde cette société. Il y en a qui
* sont verbales, d'autres par écrit, et la plupart se font » par lettres missives , que les marchands s'écrivent » respectivement l'un à l'autre, etc. »
Telle est aussi l'idée queRogue nous donne delà participation : « Cette société ne se fait sous aucun nom; X chacun travaille de son côté, sous son nom particulier. » Ils se rendent réciproquement compte des profits ou > pertes qu'ils partagent (2). »
Mais pour mieux nous initier à la nature de cette association, mettons-la en action au milieu des combinaisons qui lui sont propres.