‹ Du contrat de sociétéChapitre 28 sur 165 · PRÉFACE. XXXIX · texte numérisé non relu

PRÉFACE. XXXIX

facture de ses hras et mains (i). Le serf n'avait aucune capacité active ni passive pour tester et pour succéder. Je sais que plus tard des adoucissements furent apportés à cette incapacité. La sévérité féodale se laissa fléchir : elle créa des distinctions entre les serfs (2) ; à côté des serfs inhabiles à tester et à succéder, l'équité coutumière, qui, sous l'influence des légistes, porta de si rudes atteintes à la règle nulle terre sans seigneur^ et fît faire de si grands progrès à la liberté , obtint le droit de tester et de succéder pour certains serfs (3). Mais quand ces concessions furent ratifiées, le droit féodal avait singulièrement perdu de sa primitive énergie ; l'affranchissement tendait de plus en plus à devenir la condition commune; au lieu que, lorsque le principe féodal régnait dans toute sa puissance, le servage était la loi de la population agricole;, et l'incapacité de tester et de suecéder atteignait les serfs d'une manière à peu près générale (4); ce n'était pas pour eux qu'avaient été reçues dans les fiefs ces deux grandes facultés , la

(1) Expression de Pasquier. (Zicc/i., liv. 4, ch 5)

(2) Pasquier les a analysées ( Kec/i., liv. 4, ch. 5) en prenant trop exclusivement son point de vue dans la Coût, de Troyes.

(3) Pasquier, loc. cit.

Brussel , liv. 3, ch. 15, t. 2, p. 904. Coût, de Champagne, art. 3, 4, 5, 6, II y avait : 1° les serfs taillables;

2° les serfs de for-mariage; Ils pouvaient tester au profit de gens depskreille condition qu'eux demeurant dans la seigneurie ;

3° les serfs mainmortables; 4" les serfs de poursuite.

Ceux-ci ne pouvaient tester au delà de 5 sols.

(4) Uevvé , Matières [èod., t. I, p. IGO, 161.

XL PREFACE

succession et la faction du testament, que l'esprit aristocratique considérait, non comme des dépendances du droit naturel, mais comme des privi^ léges du droit civil.

Une seule chose pouvait venir au secours des serfs : c'était l'association. Quand la famille était unie par la vie et le travail commun, par la communication de tous les revenus, gains et acquêts, elle se présentait avec les caractères d'un corps moral, survivant à la mort des individus, et possédant son patrimoine, abstraction faite de ses membres. La jouissance était censée solidaire entre tous , de telle sorte que la part du défunt venait se joindre à celle des survivants par une sorte d'accroissement (i). Dans ce cas donc, le seigneur n'avait rien à prétendre sur la masse commune, qui continuait à former entre les mains des survivants un patrimoine indivis , et peu lui importait dès lors c[ue le défunt eût disposé de sa part au profit d'un de ses communistes, pourvu que le même régime d'association continuât à faire subsister l'union des parties. De là ce grand principe du droit coutumier, « serfs ou maiiimor-

(1) Delaurière sur Loisel, liv. I, t I, n" 74. La Coutume de Loudunois, t, 27, art 7, donne un argument favorable à ce système d'un droit d'accroissement.

Voyez aussi le même , dans son C7!ossaire , vo Parioge divisé. Lés jurisconsultes vinrent ensuite fortifier cette idée par l'allégation des lois romaines, 1. 20, C. De episcopis, 1. î, et suiv. C.De hcrredib.Deciir. nai'ifi(i.; lib. I , C. Si liheralit. impérial, socius , etc., qui décident que dans les corporations, chaque membre a le droit de mutuelle succession, à l'exclusion du fisc, et que quand le prince a donné quelque chose à plusieurs, et que l'un d'eux vient à mourir sans héritiers, le survivant succède à l'exclusion du fisc.

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