‹ Du contrat de sociétéChapitre 29 sur 165 · PRÉFACE. XLI · texte numérisé non relu

PRÉFACE. XLI

« tables ne peuvent tester, et ne. succèdent les uns c aux autres, sinon tant qu'ils sont demeurant en « commun » (i). Ij'association mitigeait donc la dureté delà mainmorte; elle la faisait participer aux plus précieux des droits civils (2).

L'autre raison, c'est-à-dire la raison économique €t politique, était celle-ci.

Les latifundia divisés par la conquête et par les bénéfices transformés en fiefs , divisés encore par les innombrables munificences aux établissements religieux , avaient subi une autre espèce de subdivision. La classe servile avait été intéressée à la culture par des concessions foncières ; leë serfs avaient reçu des terrains à défricher, à planter, à cultiver ; ils avaient là un manoir pour leur famille (3) , un travail fructueux , quoique pénible, une existence assurée contre l'avenir par la participation au domaine utile delà chose. S'ils étaient attachés à la glèbe par la servitude , la glèbe leur était attachée par un important démembrement de la propriété. En retour, ils devaient à leur seigneur, source de ces concessions, des prestations de nature diverse, les unes personnelles, les

(1) Loisel, liv. I, t. I, n" 74. Cette règle est tirée des Coût, de La Marclie, art. 154; Bourgogne, comté, ch. 9, art. 13; Nivernais, T. Des servitudes^ art. 32; Bourbonnais, art. 207; Auvergne, ch. 27; Vitry, art. 141 ; Troyes, art. 59; Chaumont en Bassigny, art. 3 et 78, etc.

(2) Deiaurière, îoc. cit.

Hervé, Mot. féod.,t.l,\). 161.

Dunod, Des Mainmortes , p. 76, dit : La communion est donc de grand poids en mainmorte ; c'est le fondement des successions entre les mainmortables ; elle les fait préférer au seigneur même.

(3) V. mon Comm. Du louage, à la Préface, p. xxiii.

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