‹ Du contrat de sociétéChapitre 31 sur 165 · XLIV PRÉFACE · texte numérisé non relu

XLIV PRÉFACE

« compte de ceux qui sont en vigueur d'âge, pour ce ce qu'ils font; on fait compte des vieux, et pour a le conseil^ et pour la souvenance quon a qu'ils ont a bien /ait ; et ainsi, de tous âges et de toutes « façons, ils s'entretiennent comme un corps po- « litique, qui, par subrogation, doit durer tou- <c jours.

« Or, parce que la vraie et certaine ruine de ces « maisons de village est quand elles se partagent ce et se séparent, par les anciennes lois de ce pays y ce tant ès-nienages et familles de gens serfs ^ ques- <c ménages dont les héritages sont tenus en bourde-

CC lageSj A ETE CONSTITUÉ POUR LES RETENIR EN

ce COMMUNAUTÉ , quc ccux qui ne seraient en la ce communauté ne succéderaient aux autres, et on ce ne leur succéderait pas. »

Ainsi donc, en résumant tout ceci, l'utilité de l'association était réciproque. D'une part, elle garantissait les mainmortables contre la réversion au seigneur des tenements serfs; de l'autre elle garantissait le seigneur contre les désertions, les non-valeurs, les cisaillements.

Lorsque la pesanteur de la main-morte se fut allégée, et que les idées d'équité et d'humanité eurent pénétré plus avant dans le droit féodal, quelques coutumes firent une exception en faveur des enfants, et la communauté ne fut exigée qu'entre collatéraux (i); d'autres relâchèrent les conditions de l'association et comptèrent comme

(1) Auvergne, t. 27.

Masuer, Des successions, t. 33, n» 20;

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