‹ Du contrat de sociétéChapitre 35 sur 165 · XLVIII PRÉFACE · texte numérisé non relu

XLVIII PRÉFACE

saient. Lorsque des pareiits (oïdinairenieiit des frères, quelquefois même des personnes étrangères) avaient vécu ensemble pendant l'an et jour dans la même demeure et à deniers communs, confondant leurs biens , leur travail et leurs gains , ils étaient censés avoir voulu former une société universelle (i) qui comprenait leurs meubles, leura acquêts et tous leurs bénéfices. Ce n'était pas là uix état de simple communauté passive. L'esprit de négoce et de lucre présidait à ces rapports (2). Voilà pourquoi on ne les présumait pas à l'égard des personnes engagées dans le sacerdoce, qui, disent les jurisconsultes , sont bien au-dessus du trafic et du négoce , et doivent préférer la pureté de leur ministère à la fange du commerce (3). Voilà pourquoi on ne les admettait pas non plus entre nobles, aces personnes (je copie Lebrun) ne s' attachant « pas au conmierce qui fait valoir ordinairement « ces sortes de sociétés » (4). H existe cependant une coutume qui les recevait entre nobles ; mais c'était celle de Champagne (5), ou le ventre anoblissait et oti la noblesse se recrutait au comptoir et trafiquait aux foires (6).

Si je voulais expliquer la cause de cet esprit général d'association dans la classe laborieuse des

U) hilra^ sur l'art. 1836.

Lebrun, J)e% commmxauXès iaisibles, ch. 2.

(2) Lebrun, loc. cit. n° 2, d'après Bartole. Au ch. 1, a° 4, il les appelle sociétés tacites de commerce.

(3) Lebrun, ch. 1, n° 4.

(4) Ch. 1, n° 3.

(5) Voyez art. 101.

(6) M. Michelet, t. 2, p. 96 et 97 de son Histoire de France.

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