‹ Du contrat de sociétéChapitre 48 sur 165 · LXX PRÉFACE · texte numérisé non relu

LXX PRÉFACE

était que le pape était de connivence avec les Lombards (i). Si les historiens de Florence ont pu avancer avec orgueil (2) cjue les compagnies florentines alimentaient le commerce de tontes les nations chrétiennes , c'est que la commandite les avait faites aussi grandes que le monde commercial, qu'elles pouvaient embrasser de leurs puissants capitaux.

Une autre combinaison de la commandite se révèle dans l'étude de leur pratique. S'il se présentait une opération qui offrît de bonnes chances, mais dont les compagnies ne voulussent pas prendre la gestion, alors elles quittaient le rôle de commandité pour prendre celui de commanditaire. Elles mettaient en avant un gérant qui conduisait l'affaire sous son nom, et cpi'elles soiUenaient de leur crédit et de leurs fonds (3). C'est ce qui arrivait quekjuefois pour la ferme des impôts de la cour de Rome. Les plus grandes maisons , les plus grands noms de l'Italie , était intéressés dans la ferme : les Monti, les Grimaldi, lesPallavicini. les Farnèse, les Negrosi (4) , etc. !!! L'opération était répartie, par la voie de la société en commandite, ou de la participation, dans un nombre considérable de mains entre lescjuelles les éventualités venaient se partager. La grande cpiestion de jurisprudence qui fut agitée au xv" et au xvi^ siècle fut de fixer la véritable position de ces comman-

(1) Matthieu Paris, précité.

(2) J. Vinani, lib. XI, c. 87. V. ci-dessus la note (3) de la page Lxvi.

(3) Décision, iolœ Genuœ, 14, u" 5, 6. 83, 85, 133. (4; Idem.

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ditaires ou participaiis, par rapport aux tiers qui avaient traité avec le gérant. Les livres des docteurs italiens en sont remplis.

Dans leurs excursions au delà des monts , les compagnies florentines ne manquèrent pas d'apporter avec elles l'usage de la commandite , auxiliaire précieux des spéculations étendues. «Lesdits mar- « chauds italiens, dit Louis le Hutin, dans son or- « donnance du 9 juillet i3i5 (i), lesdits marchands « italiens, pour change , comniandc , et quelques « autres contrats , qu'ils facent ensemble l'un avec « l'autre, ne seront par nous ou par nos gens repris « oureproclîiésdes cas d'usure » (a). C'était le temps oii la royauté du fils de Philipe-le-Bel réagissant contre la politique du règne précédent, relevait le principe féodal, abaissait les légistes, sacrifiait Marigny, et, pour faire un appel au crédit froissé par Philippe , rappelait les Juifs et accordait des privilèges aux compagnies lombardes. Mais ces heureux intervalles ne devaient pas durer toujours (3). Il fallait passer encore par bien des

(1) Art. 5. ( Ord. du Lnuvre, t. I, p. 582, 584.)

(2) Sur quoi Delaurière a dit : « Voyez notre glossaire, sur Société en « commandite, et sur Commande et le Parfait négociant, part. 2, liv. I , « ch. 1. » On peut aussi consulter M. de Sismondi (t. 9, p. 323, 324) sur cette ordonnance et ses causes.

(3) Voici, par exemple , une ord. de Jean II, du 18 juillet 1353, par laquelle il rappelle et coniirme les rigueurs de son père Philippe VI contre les Lombards. « Quoniam nuper ad nostrum devenerat auditum, que « sumpîa occasione, ex eo quod carissimus dominus et genitor noster, « dum viveret , advertens regnum suum et ipsius subditos per usura- « rum voragines, quas Lombardi, Italici, ultramontani et alii in eodem « regno longis temporibus exercuerant et exercebant, contra prohibitio- « nés et ordinationes regias, fuisse ac fore multipliciter depressos ac

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