‹ Du contrat de sociétéChapitre 49 sur 165 · LXXII PRÉFACE · texte numérisé non relu

LXXII PRÉFACE

crises pour que les gouvernements comprissent que le crédit des finances ne peut vivre que par la bonne foi. Au xvi" siècle, l'existence des compagnies lombardes paraît cependant mieux protégée. Le pouvoir semble avoir renoncé aux confiscations et aux exils ; il ne songe qu'à l'emploi de formes utiles pour protéger les sujets français contre les pièges que les étrangers leur tendaient, en dissimulant leurs sociétés. Ceci est remarquable ; c'est de là qu'est sorti, en France, le système de la publicité des sociétés commerciales, système établi d'abord contre les fraudes des Italiens , étendu ensuite à toutes les sociétés de commerce entre nationaux, et qui, tour à tour réclamé par les négociants et éludé dans leurs pratiques, n'a été définitivement constitué que par le Code de commerce. Nous traiterons ce point dans le

«■ etiam depauperatos ; et propter hoc volens eosdem usurarios ab ex«r- « citio hujusmodi in ipso regno omnino repellere, ac indeiiinitati regni « et subditorum in futurum obviare, Socielates Scaruwporum, Angois- « solorum ac Falctorum, et Thomam le Bounjuignon, ac omnes alios « forenses, tam societates quam singulares personas Lomhardo- « »'ui)i, Italiconun, Ullramoniaaonan, fecerat denunciari et super hoc «^ con\eu\n, omniaque bona tam mobilla quam immubiUa ^ ci dcbita

(^ pignora, ad manum suara apponi et teneri Contra quas quidem

" Societatum Scaramporum Amjoissolorum^ acFafctornr.iet Thouas le '<■ Bourguignon, ac eoruni socios et favitores (fauteurs), adeo in curia a Parlamenti extitit processum. »

Les Scaranipi, les Angoissoli, étaient les marchands qui donnaient leurs noms à ces sociétés. Philippe VI les avait expulsés violemment, et l'Italie avait ressenti le contre-coup de ces mesures extrêmes , comme nous l'avons appris par Jean Villani. On voit aussi par la Chronique de Matthieu Villani ( lib I, c. 76.) que cette fuite des marchands italiens appauvrit beaucoup la France ; le roi Jean conflrma ces rigueurs. Cette ordonnance de 1353 est une triste preuve de ces persécutions (Ord. du Louvre, t. II, p. 523). On peut consulter les Ordonnances du mcnie roi , d'avril 1350 ( t. II, p. 418) et juin 1351 ( t. II, p. 441 ).

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