XCII PRÉFACE
moins violent, les mêmes besoins ramenèrent les mêmes combinaisons. Le Code civil et le Code de commerce trouvèrent d'imposantes sociétés, organisées dans des conditions très-variées pour de grandes manufactures , pour des entreprises lointaines, pour les armements maritimes (i). Et, par exemple, l'action industrielle était uflc valeur tellement accréditée , que le Code civil a cru nécessaire de porter une disposition spéciale pour la classer parmi les meubles, suivant la doctrine professée autrefois par l'avocat général Joly de Fleury, et consacrée par les arrêts des parlements. Les sociétés collectives et en participation , les sociétés en commandite divisées par actions (2) , les compagnies d'actionnaires dont on a fait plus tard les sociétés anonymes, toutes ces formes delà société étaient en possession du commerce de terre et de mer ; et , sans avoir l'activité qu'une longue paix a donnée aux entreprises commerciales , elles s'exerçaient sur un champ qui était loin d'être dépourvu de fécondité. J'ai cependant lu dans les débats d'une de nos grandes assemblées politiques, qu'en 1806, époque placée entre le Code civil et le Code de commerce, et oii fut promulgué le Code de pro-
(1) Observ. du Trib. de commerce de Saint-Brieuc : « En temps de « guerre, les corsaires ne s'arment que par actions. On est dans l'usage « de former des compagnies d'actionnaires pour les grandes man«fac- « tures, pour les entreprises lointaines. » (Analyse raisonnée des observ. des tribunaux, t. 2, T partie, p. 442.)
(2) On lit à la page 19 de ce recueil : « Les entreprises maritimes pour « les voyages de long cours se font souvent par association en comman-
diie divisée par actions. »