PRÉFACE. XCIII
cédiire civile, les actions industrielles et commerciales n'existaient pas ; quon n'en connaissait niéme pas le principe (i). Et ces propositions n'ont pas rencontré de contradicteurs! !
Mais quelque grande que soit à nos yeux l'autorité des jurisconsultes qui les ont émises, je ne puis cependant les accepter comme exactes. Les faits , examinés dans leur enchaînement et leur réalité , ne sauraient s'y plier. Ils démontrent qu'il y a là dessous quelque erreur de statisti([ue , ou quelque méprise sur une époque déjà bien éloignée de nous. La vérité est que le législateur du Code civil et du Code de commerce, en réglant les conditions des sociétés par actions, ne s'est pas aventuré dans une région inconnue ; qu'il n'a pas hasardé une innovation dont l'avenir seul a pu révéler les avantages ou les inconvénients. L'expérience avait été faite ; depuis des siècles , l'institution marchait ; elle avait eu ses moments de crise à côté de ses heures de prospérité; elle était passée par les principales épreuves qui peuvent éôlairer la prudence du législateur. J^ tiens à constater ces précédents qui mettent nos codes dans leur véritable cadre, parce que naguère, après certaines surprises de l'agiotage , les
(1) Moniteur du 30 mars i842, séance de la Chambre des pairs, p. 619, Discussion sur la vente forcée des actions industrielles.
Un orateur disait : « En 180G, époque à laquelle a été fait le Code '< de procédure, les actions indiisiriellcs et commcrcicdcs 7i'existaicnt « pas. »
Un autre ajoutait : « Vous savez dans quel état se trouvait l'industrie « en 180G; il n'y avait pas cVactioiis inÛKsirieUcs , on n'en connaissait « même p -s le principe. »