G. s., II, IV
3. Dans un débat récent devant la Cour de cassation, sur la recevabilité de raction des syndicats professionnels (journaux des 5 et 6 avril 1913), je relève une curieuse application de cette distinction de Rousseau. On y a reconnu qu'un syndicat n'a point charge des intérêts individuels, mais représente et protège une personne morale, une entité juridique, à savoir
On voit donc que les citoyens, en se mettant, par le pacte social, « sous la suprême direction de la volonté générale», n'ont pas pris un engagement aussi illimité qu'il le semblait tout d'abord : en renonçant à leur indépendance naturelle, ils n'acceptent, dans la société, d'autre maître que la loi, puisque la volonté générale ne peut faire que des lois, et une loi ne peut être qu'une décision du peuple tout entier, également applicable au peuple tout entier, et inspirée par le souci de l'iulérêt général (').
La liberté des individus a pour garantie dernière l'égalité de tous devant la loi. « Par quelque côté qu'on remonte au principe, on arrive toujours à la même conclusion, savoir : que le pacte établit entre tous les citoyens une telle égalité, qu ils s^ engagent tous sous les mêmes conditions et doivent jouir des mêmes droits. Ainsi, par la nature du pacte, tout acte de souverain jieté, c'est-à-dire tout acte authentique de la volonté générale, oblige ou favorise également fous les citoyens, en sorte que le souverain connaît seulement le corps de la nation et ne distingue aucun de ceux qui la composent (*). »
Le souverain sans doute est tout puissant, car « il n'y a ni ne peut y avoir nulle espèce de loi fondamentale obligatoire pour le corps du peuple, pas même le
une profession et n'a charge par suite que des intérêts corporatifs. Il y a été soutenu que « l'intérêt corporatif n'est pas la totalisation des intérêts individuels des membres du syndicat, mais un intérêt différent, en quelque sorte un intérêt général supérieur aux droits individuels ». Cette application contemporaine peut aider à saisir la théorie de Rousseau.
1. Toute décision qui concerne un homme en tant qu'individu ou une action en tant que fait particulier ne saurait être une loi : ce ne peut être qu'un décret du pouvoir exécutif, et, dans un État légitime, ce décret doit toujours être l'application d'une loi.