C. s., U, IV
contrat social (') » ; et cela résulte en effet de la nature des choses et du droit naturel : aucune puissance extérieure, aucune convention ne peut enchaîner à jamais la volonté du peuple souverain sans détruire sa liberté. Mais « le pouvoir souverain, tout absolu, tout sacré, tout inviolable qu'il est, ne passe ni ne peut passer les bornes des conventions générales » {'). Il y a une impossibilité, non seulT3ment morale, mais logique, à ce que le peuple exerce sa souveraineté en dehors de l'in^ térêt commun : ce serait une conduite inexplicable, inconcevable « sous la loi de raison ». Le souverain peut tout ce qu'il veut, mais il ne peut vouloir, sans absurdité, « charger les sujets d'aucune chaîne inutile à la communauté (') ». Les individus n'aliènent donc réel^ lement de leurs droits naturels que la partie « dont l'usage importe à la communauté ». Ils ne peuvent être privés du reste, du moins tant qu'il existe vraiment un peuple et une volonté générale .
Ces garanties d'ordre logique peuvent sembler, dans la réalité, bien fragiles : mais n'oublions pas qu'ici Rousseau n'étudie pas des faits, il établit les conditions du droit. Il ne se dissimule nullement que la réalisation d'une telle organisation sociale suppose des conditions très rares (*). Il est cerbain que fort souvent les circonstances matérielles ou morales rendront impossible la manifestation et même l'existence d'une volonté générale. Si, par exemple, les brigues, la corruption ou la misère étouffent dans les cœurs le sentiment d'un intérêt général et si les hommes ne se posent plus sincèrement le problème du Bien public, les décisions d'un tel peuple n'auront que le nom et les apparences de la