Op. cit., t. II, p
^, jPoIU, comparée, ch ix^ p. 285 et suiv,
son objet >, il est impossible de le diviser « dans son principe (*) » : pour assurer et pour maintenir ce balancement de pouvoirs rivaux, il faut un pouvoir suprême, un véritable souverain, qui ne peut être qu'un chef, une assemblée ou un peuple. De sorte que la division des pouvoirs peut bien être considérée comme un excellent moyen pratique pour le souverain d'exercer sa puissance et d'assurer l'application impartiale de la loi ; il peut être avantageux de remettre en des mains distinctes telles fonctions executives ou judiciaires : c'est ce que reconnaissait et proclamait Rousseau lui-même (^j. Mais ce n'est là qu'un moyen, non un principe. Ces pouvoirs divisés ne peuvent être que des émanations du véritable souverain, et le pouvoir législatif tout au moins appartient au peuple tout entier. 11 n'est donc pas plus possible d'éliminer que de limiter la souveraineté.
Quelque hypothèse que nous examinions, nous retrouvons donc toujours la même conclusion, à savoir qu'en proclamant la toute puissance du peuple souverain, ou en ne reconnaissant à cette puissance d'autres limites que celles que lui imposent la logique et la morale, Rousseau a proclamé le principe évident et nécessaire de toute politique vraiment fondée sur la liberté. Si l'on donne à l'État, comme Ta fait Rousseau, la justice pour principe et pour fin, si on le regarde comme composé d'hommes libres et comme ayant pour fin le droit de ces hommes, on est logiquement amené à lasolutionde Rousseau, « l'aliénation totale de chaque associé avec tous ses droits à toute la communauté ». Après le contrat social, il ne peut plus être légalement question de droits naturels. Sans doute, le contrat ne change pas l'ordre nécessaire des choses : il ne