LIVRE PREMIER
contractant pour ainsi dire avec lui-même, se trouve engagé sous un double rapport : savoir, comme membre du souverain envers les particuliers, et comme membre de l'État envers le souverain. Mais on ne peut appliquer ici la maxime du droit civil, que nul n'est tenu aux engagements pris avec lui-même ; car il y a bien de la différence entre s'obliger envers soi ou envers un tout dont on fait partie.
Il faut remarquer encore que la délibération publique, qui peut obliger tous les sujets envers le souverain, à cause des deux différents rapports sous lesquels chacun d'eux est envisagé, ne peut, par la raison contraire, obliger le souverain envers lui-même, et que par conséquent il est contre la nature du corps politique que le souverain s'impose une loi qu'il ne puisse enfreindre. Ne pouvant se considérer que sous un seul et même rapport, il est alors dans le cas d'un particulier contractant avec soi-même ; par où l'on voit qu'il n'y a ni ne peut y avoir nulle espèce de loi fondamentale obligatoire pour le corps de peuple, pas même le contrat social (*). Ce qui ne signifie pas que ce corps ne puisse fort bien s'engager envers autrui, en ce qui ne déroge point à ce contrat ; car, à l'égard de l'étranger, il devient un être simple, un individu.
1. Le corps social reste donc absolument libre de modifier les lois qu'il s'était d'abord imposées et même de remettre en question le pacte fondamental qu'il avait conclu. Rousseau reprendraet précisera plus loin cette importante théorie. — Elle a soulevé de nombreuses objections. C'est reconnaître à l'État^ a-t-on dit, une puissance sans limite et oublier qu'il y a des
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Mais le corps politique ou le souverain, ne tirant son être que de la sainteté du contrat (^), ne peut jamais s'obliger, même envers autrui, à rien qui déroge à cet acte primitif, comme d'aliéner quelque portion de lui-même, ou de se soumettre à un autre souverain. Violer Tacte par lequel il existe serait s'anéantir ; et ce qui n*est rien ne produit rien.
Sitôt que cette multitude est ainsi réunie en un corps, on ne peut offenser un des membres sans attaquer le corps, encore moins offenser le corps sans que les membres s'en ressentent. Ainsi le devoir et l'intérêt obligent également les deux parties contractantes à s'entr'aider mutuellement ; et les mêmes hommes doivent chercher à réunir sous ce double rapport tous les avantages qui en dépendent (»).
obligations morales, des règles de justice et d'équité, que la société elle-même ne peut pas rejeter. (Voir notamment Paul Ja.net, Hist. de lasc.pol., II, p. 504 et suiv.) Mais ce qu'exanine ici Rousseau, ce sont les conditions nécessaires de la constitution d'un peuple. Or, si ce senties individus qui décident du pacte social et des lois, il est bien évident qu'ils peuvent toujours changer de volonté, et par suite modifier et même abolir leurs premières conventions. Maintenant, que les individus, en décidant de leur organisation sociale, doivent tou jours se guider d'après certains principes moraux; que l'intérêt et la raison doivent les empêcher de faire un mauvais usage de leur absolue liberté, Rousseau le reconnaît et le proclame lui-même ailleurs (voir II, ch. iv). Mais ce n'est pas de cela qu'il est ici question.
1. Le caractère rationnel du pacte en fait toute la légitimité. Il doit avoir pour fin le respect du droit naturel. A cette condition, le pacte social est c saint » : il mérite notre obéissance et notre respect parce qu'il crée un être moral aussi puissant que bienfaisant et donne à la volonté humaine son efficacité et sa grandeur. Hors de là, il n'y a que des appétits et des forces: rien qui commande le respect.