DE LA DICTATURE
L’inflexibilité des lois, qui les empêche de se plier aux événements, peut, en certains cas, le^s rendre pernicieuses, et causer par elles la perte de l’Etat dans sa crise. L’ordre et la lenteur des formes demandent un espace de temps què les circonstances refusent quelquefois. Il peut se présenter mille cas auxquels le législateur n’a point pourvu, et c’est une prévoyance très nécessaire de sentir qu’on ne peut tout prévoir.
Il ne faut donc pas vouloir affermir les institutions politiques jusqu’à s’ôter le pouvoir d’en suspendre l’effet. Sparte elle-même a laissé dormir ses lois.
Mais il n’y a que les plus grands dangers qui puissent balancer celui d’altérer l’ordre public, et l’on ne doit jamais arrêter le pouvoir sacré des lois que quand il s’agit du salut de la patrie. Dans ces cas rares et manifestes, on pourvoit à la sûreté publique par un acte particulier qui en remet la charge au plus digne. Cette commission peut se donner de deux manières, selon l’espèce du danger.
Si, pour y remédier, il suffit d'augmenter l’activité du gouvernement, on le concentre dans un ou deux de ses membres : ainsi, ce n’est pas l'autorité des lois qu’on altère, mais seulement la forme de leur administration. Que si le péril est tel que
l’appareil des lois soit un obstacle à s’en garantir, alors on nomme un chef suprême, qui fasse taire toutes les lois et suspende un moment l’autorité souveraine. En pareil cas, la volonté générale n’est pas douteuse, et il est évident que la première intention du peuple est que l’Etat ne périsse pas. De cette manière, la suspension de l’autorité législative ne l'abolit point : le magistrat qui la fait taire ne peut la faire parler; il la domine sans pouvoir la représenter; il peut tout faire, excepté des lois (1).
Le premier moyen s’employait par le sénat romain quand il chargeait les consuls, par une formule consacrée, de pourvoir au salut de la république; le second avait lieu quand un des deux consuls nommait un dictateur (a), usage dont Albe avait donné l’exemple à Rome.
Dans les commencements de la république, on eut très souvent recours à la dictature, parce que l’Etat n’avait pas encore une assiette assez fixe pour
(4) En effet, c’est la volonté générale elle-même qui décide de suspendre l’effet de toutes ses décisions antérieures ou lois, et qui confère au dictateur une puissance exécutive qu’aucun texte de loi ne limite. Il a donc un mandat parfaitement légal. Mais il ne devient pas le représentant du souverain, car la souveraineté ne peut se déléguer et, toutes les décisions que prend le dictateur, il les prend en son propre nom, parce qu’il les juge utiles et sans s’inquiéter de savoir si elles répondent ou non à la volonté générale. Le seul objet de cette volonté générale est alors d’obéir sans réserve. — Il va sans dire qu’une telle situation ne peut être qu’exceptionnelle et brève, sous peine de détruire toute liberté.
(a) Cette nomination se faisait de nuit et en secret, comme si Ton avait eu honte de mettre un homme au-dessus des lois. (Note de Rousseau).