‹ Du contrat social [Texte imprimé]Chapitre 20 sur 149 · LIVRE PREMIER · texte numérisé non relu

LIVRE PREMIER

libres ; leur liberté leur appartient, nul n’a droit d’en disposer qu’eux. Avant qu’ils soient en âge de raison, le père peut, en leur nom, stipuler des conditions pour leur conservation, pour leur bien-être, mais non les donner irrévocablement et sans condition ; car un tel don est contraire aux fins de la nature ( 1 ), et passe les droits de la paternité. Il faudrait donc, pour qu’un gouvernement arbitraire (2) fut légitime, qu’à chaque génération le peuple fût le maître de l’admettre ou de le rejeter ; mais alors ce gouvernement ne serait plus arbitraire.

f Renoncer à sa liberté, c’est renoncer à sa qualité d’homme (3), aux droits de l’humanité, même à ses devoirs. Il n’y a nul dédommagement possible pour quiconque renonce à tout. Une telle renonciation est incompatible avec la nature de l’homme ; et c’est ôter toute moralité à ses actions que d’ôter toute liberté à sa volonté. Enfin c’est une* convention vaine

I1) Rousseau peut ici parler des « fins de la nature » parce qu’il s’agit d’une autorité naturelle. L’autorité paternelle (voir plus haut, chap. II) n’est légitime qu’autant qu’elle s’emploie aux fins de la nature, c’est-à-dire à assurer la vie de l’enfant et à le mettre en état de devenir à son tour un homme libre. Tout acte d’éducation qui détruirait la liberté future de l’homme serait donc immoral et mauvais, contraire non seulement à la justice, mais aussi à la nature. — Oh ne peut, croyons-nous, poser sur un fondement plus sûr la distinction des droits du père et des droits de l’enfant.

(2) C’est-à-dire un gouvernement entre les mains duquel les citoyens se seraient totalement dépouillés de leurs droits, sans garantie ni compensation.

(3) En effet, la liberté est la conséquence et la condition de la vie elle-même, comme on l a vu, chap. II. Renoncer à sa liberté, c’est abandonner le pouvoir d’employer les moyens les plus propres à se conserver.

et contradictoire de stipuler, d’une part, une autorité absolue et, de l’autre, une obéissance sans bornes. N’est-il pas clair qu’on n’est engagé à rien envers celui dont on a droit de tout exiger? Et cette seule condition, sans équivalent, sans échange, n’ entraîne-t-elle pas la nullité de l’acte? Car quel droit mon esclave aurait-il contre moi, puisque tout ce qu’il a m'appartient, et que, son droit étant le mien, ce droit de moi contre moi-même est un mot qui n’a aucun sens ?

Grotius et les autres tirent de la guerre une autre origine du prétendu droit d’esclavage (*). Le vainqueur ayant, selon eux, le droit de tuer le vaincu, celui-ci peut racheter sa vie aux dépens de sa liberté ; convention d’autant plus légitime qu’elle tourne au profit de tous deux.

Mais il est clair que ce prétendu droit de tuer les vaincus ne résulte en aucune manière de l’état de guerre (2). Par cela seul que les hommes, vivant

P) Cette discussion nouvelle n’est qu’une application à un sujet plus particulier des idées précédentes, car ce « prétendu droit d’esclavage » comprend nécessairement deux parties : i° le droit, pour le vainqueur, d’exiger du vaincu l’abandon total de ses droits, — ce qui n’est qu’un cas particulier du droit du plus fort, critiqué dans le chap. précédent ; 2° le droit, pour le vaincu, de racheter sa vie par l’abandon total de sa liberté, ce qui rentre dans le cas d’aliénation volontaire que Rousseau vient de discuter en général.

(2) La démonstration de ce principe, qui va occuper les trois paragraphes suivants, est subtile et assez obscure ; elle porte pourtant sur une distinction chère à Rousseau, car il l’a plusieurs fois exposée, notamment dans un important fragment du Ms. de Neufehâtel, intitulé « Que l’état de guerre naît de l’état social» (Édition Dreyfus-Brisac,

dans leur primitive indépendance, n’ont point entre eux de rapport assez constant pour constituer ni l’état de paix ni l’état de guerre, ils ne sont point naturellement ennemis. C’est le rapport des choses et non des hommes qui constitue la guerre ; et l’état de guerre ne pouvant naître des simples relations personnelles, mais seulement des relations réelles, la guerre privée, ou d’homme à homme, ntT peut

app. II). Yoici à quoi elle se ramène. — Il ne faut pas confondre la guerre avec les conflits armés de toute sorte qui peuvent surgir entre les hommes. En effet, une lutte quelconque ne confère aucun droit spécial : deux forces sont aux prises, et voilà tout ; or la force ne saurait créer un droit, comme on l’a vu. Aussi, pour qu’on puisse invoquer un prétendu droit de la guerre, il faut réserver ce mot à des conflits d'une nature spéciale, à la lutte de deux peuples pour modifier un certain état de choses. Ce ne sont donc point les individus, en tant que tels, qui ont querelle, et la guerre ne saurait leur donner des droits ni sur la vie ni sur la liberté, des individus vaincus, aussitôt du moins qu’est terminée la bataille oîi ces individus agissaient en champions de leur Etat. Bien plus, elle ne peut donner de tels droits à l’État lui- même, pris dans son ensemble : car cet État ne faisait pas la guerre à des individus particuliers, mais à un autre État, dont ces individus n’étaient que l'instrument. Et enfin, comme l’objet de la guerre était un intérêt matériel, une modification à apporter dans les « relations réelles » et non personnelles des hommes, le vainqueur ne peut avoir d’autres droits que ceux qui se rapportent à cet objet : il peut, par exemple, imposer aux vaincus tel traité de commerce, telle modification de territoire, mais il ne peut, sans injustice, toucher aux droits individuels des hommes, droits qui n étaient pas en question. On ne peut donc s’appuyer sur la guerre pour justifier les restrictions apportées à la liberté des hommes. — IL est permis de préférer à ces subtilités compliquées le raisonnement beaucoup plus simple et plus fort qui termine le chapitre.

exister, ni dans l’état de nature, où il n’y a point de propriété constante, ni dans l’état social, où tout est sous l’autorité des lois.

Les combats particuliers, les duels, les rencontres, sont des actes qui ne constituent point un état; et à l’égard des guerres privées, autorisées par les Etablissements de Louis IX, roi de France, et suspendues par la paix de Dieu, ce sont des abus du gouvernement féodal, système absurde s’il en fut jamais, contraire aux principes du droit naturel et à toute bonne politie (1).

La guerre n’est donc point une relation d’homme à homme, mais une relation d’Etat à Etat, dans laquelle les particuliers ne sont ennemis qu’accidentellement, non point comme hommes, ni même comme citoyens (a), mais comme soldats; non (*)

(*) Ce mot est la transcription littérale du grec ttoXitsux, qui signifie constitution, ou organisation politique d’un peuple. — Plusieurs éditions du Contrat ont imprimé « politique ». Rousseau avait pourtant pris soin d’écrire à son éditeur: « Faites attention qu’on n’aille pas mettre politique au lieu de politie, partout où j’ai écrit ce dernier mot. » (Lettre à Rey, 23 décembre 1761).

(a) Les Romains, qui ont entendu et plus respecté le droit de la guerre qu’aucune nation du monde, portaient si loin le scrupule à cet égard qu’il n’était pas permis à un citoyen de servir comme volontaire sans s’être engagé expressément contre l’ennemi, et nommément contre tel ennemi. Une légion où Caton le fils faisait ses premières armes sous Popilius ayant été réformée, Caton le père écrivit à Popilius que, s’il voulait bien que son fils continuât de servir sous lui, il fallait lui faire prêter un nouveau serment militaire, parce que, le premier étant annulé, il ne pouvait plus porter les armes contre l’ennemi. Et le même Caton écrivit à son fils de se bien garder de se présenter

point comme membres de la patrie, mais comme ses défenseurs. Enfin chaque Etat ne peut avoir pour ennemis que d’autres Etats, et non pas des hommes, attendu qu’entre choses de diverses natures on ne peut fixer aucun vrai rapport.

Ce principe est même conforme aux maximes établies de tous les temps, et à la pratique constante de tous les peuples policés. Les déclarations de guerre sont moins des avertissements aux puissances qu’à leurs sujets. L’étranger, soit roi, soit particulier, soit peuple, qui vole, tue ou détient les sujets, sans déclarer la guerre au prince, n’est pas un ennemi, c’est un brigand. Même en pleine guerre, un prince juste s’empare bien, en pays ennemi, de tout ce qui appartient au public ; mais il respecte la personne et les biens des particuliers ; il respecte des droits sur lesquels sont fondés les siens. La fin de la guerre étant la destruction de l’Etat ennemi, on a droit d’en tuer les défenseurs, tant qu’ils ont les armes à la main ; mais sitôt qu’ils les posent et se rendent, cessant d’être ennemis ou instruments de l’ennemi, ils redeviennent simplement hommes, et l’on n’a plus de droit sur leur vie. Quelquefois on peut tuer l’Etat sans tuer un seul de ses membres ; or, la guerre ne donne aucun droit qui ne soit nécessaire à sa fin. Ces principes ne sont pas ceux de Grotius ; ils ne sont pas fondés sur des autorités de

au combat qu’il n’eût prêté ce nouveau serment. Je sais qu’on pourra m’opposer le siège de Clusium et d’autres faits particuliers; mais moi je cite des lois, des usages. Les Romains sont ceux qui ont le moins souvent transgressé leurs lois; et ils sont les seuls qui en aient eu d’aussi belles. ( Note de Rousseau , édit, de 1782).

poètes (*), mais ils dérivent de la nature des choses et sont fondés sur la raison.

A l’égard du droit de conquête, il n’a d’autre fondement que la loi du plus fort. Si la guerre ne tlonne point au vainqueur le droit de massacrer les peuples vaincus, ce droit qu’il n’a pas ne peut fonder celui de les asservir. On n’a le droit de tuer l’ennemi que quand on ne peut le faire esclave ; le droit de le faire esclave ne vient donc pas du droit de le tuer : c’est donc un échange inique de lui faire acheter au prix de sa liberté sa vie, sur laquelle on n’a aucun droit. En établissant le droit de vie et de mort sur le droit d’esclavage, et le droit d’esclavage sur le droit de vie et de mort, n’est-il pas clair qu’on tombe dans le cercle vicieux (2) ?

En supposant même ce terrible droit de tout tuer, je dis qu’un esclave fait à la guerre, ou un peuple conquis, n’est tenu à rien du tout envers son maître, qu’à lui obéir autant qu’il y est forcé. En prenant un équivalent à sa vie, le vainqueur ne lui en a point fait grâce : au lieu de le tuer sans fruit, il l’a tué utilement. Loin donc qu’il ait acquis sur lui nulle autorité jointe à la force, l’état de guerre subsiste entre eux comme auparavant ; leur relation même en est l’effet, et l’usage du droit de la guerre ne suppose aucun traité de paix. Ils ont fait une

(M Grotius recourt constamment, en guise d’arguments, à l’autorité de la Bible, des historiens anciens et même de poètes, Horace, Euripide, Hésiode, Homère, etc.

(2) Les logiciens nomment cercle vicieux un raisonnement qui prouve une proposition par une seconde et celle-ci par la première.

convention, soit (4) ; mais cette convention, loin de détruire Tétât de guerre, en suppose la continuité.

Ainsi, de quelque sens qu’on envisage les choses, le droit d’esclavage est nul, non seulement parce qu’il est illégitime, mais parce qu’il est absurde et ne signifie rien. Ces mots esclave et droit sont contradictoires ; ils s’excluent mutuellement. Soit d’un homme à un homme, soit d’un homme à un peuple, ce discours sera toujours également insensé : « Je fais avec toi une convention toute à ta charge et toute à mon profit, que j’observerai tant qu’il me plaira, et que tu observeras tant quïl me plaira. »

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