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D'un autre côté les juges, usant d’un pouvoir presque discrétionnaire, autorisent parfois des actes plus avantageux au mari qu’à la femme, pleinement rassurés qu’ils sont si ces actes ne présentent pas à leurs yeux de danger pour cette dernière. Doit-on les en blâmer ? Nous croyons plutôt avec Bianchi (1) qu’ « au sein d’une famille l'utilité et la nécessité se confondent et les vrais et légitimes intérêts de la femme et des enfants ne peuvent être bien séparés de ceux du mari ».
Le rôle très étendu attribué au contrôle judiciaire ne paraît donc pas avoir donné lieu en Italie à de graves abus ; au contraire la facilité plus grande qu'il donne d’aliéner la dot dans les circonstances critiques constitue une précieuse garantie.
Les classes aisées de la société adoptent en règle générale pour régir leurs unions le régime dotal, non pas, comme en France, avec les multiples retouches d'un notaire parfois imprévoyant ou malhabile, mais sous la forme simple et rationnelle établie par le Code. Si, chez nos voisins, la dotalité n'est pas le régime légal, du moins, à défaut de contrat, aucun autre n'est-il présumé à sa place (2).
(1) Op. et loc. cit.
(2) Au cas en effet où les époux se sont mariés sans contrat, la loi ne présume ni la dotalité, ni la communauté. Leur union se trouve alors soumise à un régime analogue à celui de la séparation de biens : séparation absolue d'intérêts tempérée par l'obligation réciproque aux aliments et, jusqu’en 1919, par la nécessité de l'autorisation maritale pour certains actes.