‹ Du Contrôle Judiciaire Des Aliénations DotalesChapitre 9 sur 32 · DR ARS · texte numérisé non relu

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législateur, et le Code civil italien nous offre un exemple particulièrement instructif.

À supposer qu'aucune clause d’aliénabilité n'ait été stipulée dans le contrat de mariage, la loi italienne, et c'est là une de ses supériorités manifestes, renonce à énumérer les divers cas dans lesquels les tribunaux pourront octroyer l'autorisation.

Avant la promulgation du Code civil italien, qui a consacré en 1865 l'unité législative du nouveau royaume, six lois différentes y étaient simultanément en application el deux systèmes se trouvaient en présence. Le Code des Deux-Siciles (1), le Code de Parme et le Code Napoléon, resté intégralement en vigueur sur la petite étendue de l’ancien duché de Lucques, reproduisaient la même énumération limitative des cas d'autorisation judiciaire. Le Code Albertin, promulgué le 10 juin 1837 dans les Etats sardes, était encore plus rigoureux. Au contraire, la loi toscane du 15 novembre 1814 et le Règlement grégorien du 1° juin 1835 donnaient au magistrat plus de liberté pour apprécier les circonstances qui pouvaient éventuellement rendre utile ou nécessaire l'obligation de la dot. La loi toscane permettait même d'obtenir l'autorisation « de la faveur du prince » par la voie de la Consulta : procédure administrative analogue à celle du recours en grâce dans notre droit pénal.

Faisant droit aux conclusions du rapport Pisannelli, les rédacteurs du Code italien ont fait cesser

(1) Promulgué en 1815 par Ferdinand I dans l’ancien royaume de Naples.

LAINE ces divergences en se ralliant au second système. L'article 1405 fut ainsi conçu :

« En dehors des cas mentionnés dans l’article précédent (aliénation autorisée par le contrat de mariage) la dot et les droits dotaux de la femme ne peuvent être aliénés ou grevés durant le mariage en faveur de qui que ce soit, et lesdits droits ne peuvent être non plus réduits ou restreints que du consentement du mari et de la femme et moyennant une ordonnance du Tribunal qui ne peut en donner l'autorisation que dans les cas seulement de nécessité ou d'utilité évidente. »

Il suffira donc au juge de rechercher souverainement en fait si l’aliénation projetée présente le caractère de nécessité ou d'utilité évidente ; mais encore convient-il de préciser ces deux notions, car on commettrait une grave erreur en croyant que la nécessité implique a fortiori l'utilité. La loi se place à deux points de vue très différents.

Il y a nécessité lorsque l’aliénation répond à un besoin impérieux de la famille où même du mari. Ainsi à côté des exceptions à l’inaliénabilité prévues dans les articles 1555, 1556, 1558 du Code Napoléon, les tribunaux ont accordé l’autorisation pour cause de nécessité dans les cas suivants cités par les auteurs (1) : des actes d'exécution menacent le mari et pour les arrêter il est nécessaire de distraire un capital dotal; — un fils a été condamné à une peine pécuniaire et pour le sauver de la prison, où il serait détenu en cas de non paiement, ses parents veulent

(1) Branci, Contratlo di matrimonio, 234.

disposer d'une partie de la dot ; — les enfants sont appelés à l'hérédité d’un parent ou d’un étranger et n'ont pas de ressources suffisantes pour payer la taxe successorale ; — l'honneur du mari et de la famille sont compromis dans un procès et il s’agit de pourvoir à sa défense ; — enfin le mari ou les enfants ont besoin de dépenser une partie de la dot pour intenter une action en revendication ou exercer un droit de retour qui autrement seraient perdus.

Dans toutes ces hypothèses, et bien d’autres analogues, une jurisprudence, d’ailleurs fort libérale, a autorisé une aliénation de la dot conforme à sa destination de « fonds de réserve de l'administration familiale » (1).

La conception de l’utilité évidente est tout autre : ce n’est pas l'utilité de la famille et du mari qui est prise ici en considération, mais l'utilité de la femme quant à son capital dotal (2). Pour déclarer l’aliénation utile le magistrat doit uniquement rechercher si, à la suite de cet acte, la dot sera augmentée ou préservée d’une perte ou d'une dépréciation.

: Du reste il est juste de reconnaître que les tribunaux italiens ne respectent pas toujours cette distinction clairement établie par la doctrine. Ils relèvent même fréquemment tout à la fois la nécessité et l'utilité évidente de façon à rendre bien plus difficile par la suite le succès d'une action en nullité dirigée contre leur ordonnance.

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(1) Fondo di riserva dell’ azienda familiare. BrANGHI, Op. cit., p. 324. (2) La utilita deve considerarsi principalmente in relazione alla donna e verificarsi nella stessa dote. — BrANcHi, ibid,

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