CHAPITRE II
Conditions de l’aliénation judiciaire
La demande d'autorisation ne peut valablement émaner que des époux, ceux-ci ont seuls qualité et intérêt pour la formuler. La femme demeure nue propriétaire de la dot et le mari possède sur elle un droit d'usufruit en même temps que d'administration. Aussi la réunion de ces deux qualilés dans une requête à fin d'autorisation est-elle en tout cas suffisante.
Mais nous devons envisager le cas où l'accord des deux époux n’a pu se réaliser. Faudra-t-il décider qu'isolé dans son action, l’un d’entre eux se trouvera fatalement voué à l'impuissance ?
A ce point de vue la législation italienne et le Code civil français ont établi deux systèmes diamétralement opposés.
Système français
Suivant le Code civil, la règle générale est la sui-
vante : le consentement des deux époux n'est pas