‹ Du Contrôle Judiciaire Des Aliénations DotalesChapitre 13 sur 32 · A EE · texte numérisé non relu

A EE

Somme toute, le droit italien a été plus préoccupé que le nôtre d'assurer l'unité de direction de la famille et d'éviter que les époux puissent se présenter en adversaires devant les tribunaux (1). Il est cependant des circonstances où la femme a tout à craindre de son mari et où le refus de ce dernier peut être dicté par de tous autres sentiments que le souci d’une bonne administration. Il en est ainsi lorsqu'elle veut aliéner sa dot pour l'établissement d'enfants d’un premier lit. Aucun texte ne remédie à cette situation.

Avant la réforme de 1919, il est vrai, l’article 136 du Code civil italien portaitque : « Sile mari refuse l’au- « torisation à la femme... l'autorisation du tribunal « sera nécessaire. » Mais ce texte appartenait au titre « Du mariage » et réglait les rapport généraux des époux. Aussi fut-il toujours considéré comme inapplicable au régime dotal puisqu’alors le mari ne fondait pas seulement son refus sur ses pouvoirs de chef de famille, et le contrôle qui lui était réservé à ce titre, mais encore sur un droit personnel à la jouissance des biens dotaux.

L'article 1405 y dérogeait au surplus formellement en déclarant : « Lesdits droits (dotaux de la femme) « ne peuvent être non plus réduits ou restreints que « du consentement du mari et de la femme et moyen- « nant une ordonnance... » ; règle rappelée par l’article 1407 : « Est nulle l’aliénation de la dot, encore « que les conjoints y donnent leur consentement... »

(1) Gipe, Condition privée de la femme, p. 408.

ITR

La nécessité du concours des deux époux dans la requête qui saisit le tribunal constitue donc un principe absolu.

La loi fondamentale du 17 juillet 1919, en dépit du grand mouvement féministe qu’elle consacre, n'a pas modifié cette règle. Spécialement, elle accorde aux femmes l’accès aux emplois publics, la faculté d'être tutrices, d'accepter les fonctions d’arbitre, etc., mais sa disposition essentielle consiste dans l’abrogation, par son article 1, des articles 134, 135, 156, 137 et 1743, alinéa 2 du Code civil italien (1). La nécessité de l'autorisation maritale pour tout ce qui

- touche les intérêts pécuniaires disparait.

(1) Nous donnons ici la traduction des anciens articles abrogés (PRUD’HOMME, op. cit.).

ART. 134. — La femme ne peut donner, aliéner des immeubles, les hypothéquer, emprunter, céder ou toucher des capitaux, se porter caution, ni transiger, ou ester en justice relativement à de tels actes sans l’autorisation de son mari. Le mari peut donner par acte public, à la femme, l'autorisation générale de faire les dits actes ou quelques-uns d’entre eux sauf son droit de révoquer la dite autorisation. :

ART. 135. — L'autorisation du mari n'est pas nécessaire :

1° Lorsqu'il est mineur, interdit ou condamné à plus d’un an d'emprisonnement pendant qu’il subit sa peine.

3° Lorsque la femme est légalement séparée aux torts de son mari.

3° Lorsque la femme exerce le commerce.

ART. 136. — Si le mari refuse l'autorisation à la femme ou s’il s'agit d’un acte dans lequel il y a opposition d'intérêt, ou si la femme est légalement séparée par sa faute ou par la faute du mari ou par mutuel consentement, l’autorisation du tribunal civil sera nécessaire. Le tribunal ne peut accorder l’autorisation si le mari n’a d’abord été entendu ou cité à comparaître dans la chambre du Conseil sauf le cas d'urgence.

ART. 137. — La nullité dérivant du défaut d'autorisation ne peut être opposée que par le mari, par la femme et par ses héritiers ou ayants cause.

ART. 1743. — (Alinéa 2). La femme mariée ne peut accepter un mandat sans l'autorisation du mari. -

ELIO SE

Par voie de conséquence l’article 136 qui établis-

sait exceptionnellement et en cas de refus du mari un recours devant le tribunal est dès lors supprimé comme désormais sans objet.

Mais, ce qui montre bien que c'était par une saine interprétation de son texte et de sa place dans le Code que l'on refusait à cet article toute portée quant aux aliénations dotales, sa suppression ne modifie en rien l’article 1405. Depuis la loi nouvelle nul doute n'est permis et aucune assimilation n'est plus possible entre deux situations très différentes. La femme mariée sous un régime autre que celui de la dotalité n'a plus besoin de l'autorisation maritale fondée sur une suprématie d'un des époux qui est désormais abolie (tout au moins au point de vue de l’administration pécuniaire). Sous notre régime, au contraire, la femme, pour aliéner sa dot dans les cas où cela est possible, ne peut se passer du concours marital basé sur l’indivision dans laquelle les biens dotaux se trouvent placés.

La nécessité de l'intervention du mari tient donc à ce que la jouissance de la dot confère à ce dernier un droit propre. Il va en résulter une autre conséquence : On peut se trouver en présence, non pas d’un refus par le mari d'accorder son concours, mais d’une impossibilité pour lui de le prêter valablement par suite d'absence ou d’aliénation mentale. Même dans ce cas, la justice ne peut se substituer à lui, car le Code italien ne comporte aucun texte analogue à l’article 222 du Code civil français. Il appartient à son représentant légal, curateur ou protuiteur, de

veiller à ses intérêts pécuniaires et de prendre parti à sa place. |

Toutes ces solutions, contraires à celles de notre loi nationale, sont conformes à la tendance générale du droit italien qui, ainsi que nous le verrons au chapitre suivant, fait de l’inaliénabilité dotale plutôt une règle d'indisponibilité réelle que d'incapacité.

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