‹ Du Contrôle Judiciaire Des Aliénations DotalesChapitre 14 sur 32 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Des deux systèmes, français et italien, lequel devons-nous préférer? Les raisons invoquées par la jurisprudence et les auteurs italiens ne manquent pas de valeur. Elles sont loin pourtant de nous convaincre.

On dit en premier lieu qu’il serait désastreux pour l'union conjugale que les époux pussent, sur une question d'intérêt telle que l’aliénation d’un fonds dotal, s’intenter. des procès. Mais un pareil raisonnement nous conduirait, par un respect véritablement superstitieux pour l’omnipotence du mari, à supprimer toutes les garanties accordées à la femme pour sauvegarder à son encontre son propre patrimoine. Il faudrait notamment rayer de nos codes la séparation de biens judiciaire, dont la séparation de corps et le divorce sont trop souvent l'aboutissement.

Il ne peut être sérieusement question d'interdire à la femme de disposer raisonnablement de sa propriété car, par crainte de discorde, on en viendrait à méconnaître totalement les droits d’un époux.

On allègue aussi que le mari possède sur les biens

dotaux un droit de jouissance qui pourrait être com-

Ne

promis par suite de l’aliénation, Mais telle est bien la condition de tous les usufruitiers et cependant personne n’a jamais songé à interdire au nu propriétaire de disposer de ses droits comme bon lui semble, à plus forte raison ainsi que la justice l'y autorise.

Et puis, le droit de jouissance concédé par l’article 1540 au mari « pour supporter les charges du mariage » est loin d’être aussi absolu que le droit d'un usufruitier ordinaire. Certaines restrictions y ont toujours été apportées, qui en font ressortir le véritable caractère. C’est ainsi que les fruits ne deviennent la propriété du mari qu’au moment de la perception. Si le mari est maître absolu des fruits perçus, il ne peut aliéner les fruits à percevoir que dans la mesure où ils excèdent les besoins du ménage, autrement il dépasserait la limite de ses droits (1). Ainsi que l'ont fort bien écrit MM. Aubry et Rau (2): « La jouissance des biens dotaux étant concédée bien « moins dans son intérêt personnel qu'en sa qualité « de chef de l'association conjugale et pour lui four- « nir les moyens de pourvoir à l'entretien de la « femme et des enfants, ainsi qu'aux frais du ménage, « on doit en conclure qu’à la différence d’un usufruit « ordinaire cette jouissance n’est susceptible ni de « cession, ni d'hypothèque, ni de saisie. »

La jouissance du mari a les plus grandes analogies

(1) DazLoz, Suppl, V° Contrat de mariage, n°° 1213-1214.

(2) Augry et Rau, Droit civil français, 4 6d., t. V, p. 553.

V. aussi GuiLLoNarD, Trailé du Contrat de mariage, 1888, t. IV, n°s 1800 et 1816.

avec l’usufruit ordinaire, mais elle n’en constitué pas moins un droit sui generis et moins étendu que le premier. j

Ce droit n’est pas assez absolu pour empêcher la femme de disposer de sa nu-propriété dans un intérêt que, par hypothèse, la justice reconnaît conforme à la destination de la dot. |

Si par ailleurs, et comme on le décide généralement (1), dans tous les cas où l’aliénation est projetée au profit de la femme plutôt que du mari, la jouissance lui est réservée, son intérêt légitime se trouve, à notre sens, amplement sauvegardé.

Le mari n’a pas un pouvoir discrélionnaire sur la dot : c’est ce que la loi italienne nous semble avoir à tort méconnu, de sorte que, chez nos voisins, la femme, dont la capacité civile est cependant des plus complètes, demeure à certains égards moins libre de disposer de sa dot que la femme française.

Et cette particularité est encore plus choquante depuis que la loi du 17 juillet 1919 a donné à la femme mariée italienne une indépendance analogue à celle établie par les législations anglo-saxonnes les plus libérales.

(1) DazLoz, Rép. V° Contrat de mariage, n° 3696.

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