‹ Du Contrôle Judiciaire Des Aliénations DotalesChapitre 16 sur 32 · RATES · texte numérisé non relu

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cipe posé en l’article 2092 du Code civil, devrait, suivant le droit commun, valoir sur tout son patrimoine.

Il n’est pas douteux que les actes d’aliénation doivent être prohibés en règle générale, comme contraires à la destination de la dot, et ne peuvent être accomplis qu'exceptionnellement et sous le contrôle de la justice. Les engagements assortis d’une sûreté réelle telle qu'une hypothèque portant sur la dot y sont également soumis en ce sens, que non revêtus de l'investiture judiciaire, ils ne peuvent, par le jeu de la garantie qui les accompagne, aboutir indirectement à l’éviction des biens dotaux pendant le mariage.

Mais là se borne la nécessité de l'intervention de justice. Les simples engagements de la femme, régulièrement consentis, sont valables en eux-mêmes, ils ont une existence propre et peuvent s'exécuter sur les paraphernaux (1).

Ne faut-il pas aller plus loin, et déclarer que, postérieurement à la dissolution du mariage, ils seront exécultoires sur les anciens biens dotaux qui ont désormais perdu ce caractère ?

Système français Le Code civil ne contient aucun texte précis qui réponde à cette question. Si, de concert, doctrine et jurisprudence ont décidé que même après le mariage l'obligation contractée durante matrimonio, ne peut être poursuivie sur la dot, elles y ont été conduites

(1) Cass. 20 juil. 1890, D., 1900-5-249. — Paris, 8 fév. 1897, D., 97-2- 285. — Req., 23 juil. 1907, D., 1910-1-81.

Mines par des raisons étrangères à l'application rigoureuse de la loi (1).

La jurisprudence paraît avoir été frappée par cette idée que permettre l'exécution des engagements sur les biens dotaux après le mariage serait autoriser une fraude à la loi. « Attendu, déclare la Cour de « Douai (2), que l'inaliénabilité des biens dotaux est « absolue et doit protéger les biens de la femme « après la dissolution du mariage quand il s’agit « d'obligations contractées antérieurement ; que s’il « en était autrement le but que s’est proposé le légis- « lateur en déclarant l’inaliénabilité des biens dotaux « deviendrait illusoire, parce qu’il dépendrait de Ia « femme d’aliéner cette espèce de biens de manière à « s’en dépouiller à la dissolution du mariage. » Ce danger he paraît pas très redoutable, car la femme trouverait difficilement un prêteur disposé à se contenter d’une garantie éventuelle aussi aléatoire.

Le second motif qui se dégage des arrêts est celuici : permettre aussitôt après la dissolution du mariage l’exécution sur ce qui fut le patrimoine dotal serait placer dans bien des cas la veuve dans une situation fort précaire ; il ne manque pas de fondement. Cependant nous verrons au chapitre suivant

(1) Les obligations contractées pendant le mariage ne peuvent être exécutées sur les biens dotaux après la dissolution de ce dernier.

Douai, 27 juil. 1853, D., 54-2-234. — Aix, 27 juin 1859, D., 59-2-216 — Cass., 18 août 1869, D., 69-1-461.— Caen, 21 avril 1875, D.,77-2-73. . LaBgé, Rev. crit., 1851, p. 1 ets. — RoDiÈRE et Ponr, t. III, n° 1767. — MarcaDé, t. VI, art. 1554, n° 7.— AuBry et Rau, t. V, n° 538, p. 607. LAURENT, t. XXII, n° 551. — GuiLLouaRpD, t. IV, n° 1876.

Contra : DELVINCGOURT, t. II, p. 111. — TouLuier, t. XIV, n° 346.

— TROPLONG, n° 3312.

(2) Douai, 27 juil. 1853, précité.

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que la difficulté pourrait être résolue d’une façon plus heureuse.

La doctrine est parvenue à proclamer le même résultat pour des raisons différentes, en faisant de l'inaliénabilité une règle d'incapacité. Bien que ce système n'ait jamais été admis expressément par la Cour de cassation, de nombreuses décisions judiciaires n’en ont pas moins tiré des conséquences pratiques parfois fort regrettables (1-2).

Disons tout de suite que si les règles du régime dotal pouvaient être réduites à une conception aussi simple, nos préférences seraient au contraire acquises à l’idée, non pas d'incapacité de la femme, mais d'affectation spéciale et d’indisponibilité du patrimoine dotal.

L’incapacité se heurte en effet à une très grave objection : En droit moderne, l'égalité des individus et la liberté des personnes constituent une règle fon-

(1) Certains arrêts ont fait une allusion directe à la théorie doctrinale de l'incapacité : « Attendu que l'obligation, nulle dans son principe, en tant qu’elle aftecte la dot, ne peut être exécutée sur elle après la dissolution du mariage parce que l’aliénation a été consentie à une époque où la femme n'avait pas capacité quant à ce. » Aix, 27 juin 1859, D., 59-2-216.

(2) Sur l’idée d'incapacité M. Marcel Nast a fondé cependant récemment une solution pratique ingénieuse : L’Alsace-Lorraine, depuis son retour à la France, demeure transitoirement soumise au Code civil allemand. L'article 12 de la loi du 24 juillet 1921 dispose que les Alsaciens-Lorrains peuvent adopter pour régir leur mariage un régime organisé par le Code civil français. Si le régime dotal est choisi, l’aliénabilité peut-elle s'appliquer à des biens situés en Alsace- Lorraine, mettant ainsi obstacle aux droits des tiers et modifiant le régime foncier des biens. (Art. 137 du Code civil allemand) ? Oui, répond M. Nast, car la dotalité est une incapacité personnelle et a trait au statut personnel, non au statut réel des biens. — Marcel Nasr, Gaz. Dal., 10 mars 1923, p. 37.

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damentale, l'incapacité une exception qui ne peut être fondée quesur des raisons d'ordre public et sanctionnée que par des dispositions législatives générales. Nous sommes loin du temps de la « conventio in manum » par laquelle un être humain pouvait se placer sous la puissance d’un autre en exécution d'une simple convention privée (assujettie ou non à certaines formes) (1).

Aujourd'hui, comme par le passé, il existe des incapables : les mineurs, les fous, les prodigues, les femmes mariées; mais pas plus qu’un prodigue ne saurait de sa propre autorité s'affranchir de son conseil judiciaire, un majeur sain d'esprit ne pourrait volontairement accepter un tuteur (2).

Les conventions ne régissent que le patrimoine : la liberté de l'individu, et par suite sa responsabilité civile, demeurent hors du domaine contractuel. Sans doute l'incapacité de la femme mariée découle de son union, elle n’est pas cependant fondée sur une convention mais sur une situation de fait et de droit particulière, l’état de mariage: statut juridique, commun à tous les époux.

Or, les effets du contrat de mariage sont loin de revêtir un pareil caractère de généralité. N'oublions pas en effet que les dispositions du titre « Du contrat de mariage » ne sont, pour reprendre les termes de Duveyrier, qu'un corps de règles auxquelles les époux

(1) L'adoption elle-même, qui n’a été introduite dans le Code civil que par suite de desseins personnels à Napoléon, est une copie bien pâle de l'adoption romaine. Tous les rapports de subordination de l’adoptant à l’adopté ont disparu.

(2) V. MoNGN, Rev. crit. 1886, p 187.

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peuvent se référer. Libre à eux de passer un contrat ou de se soumettre par leur abstention au régime de la communauté légale, de choisir celui de la séparation de biens ou de stipuler la dotalité avec ou sans communauté d’acquêts. Ils ont même la possibilité de se constituer un régime tel que bon leur semble car l’article 1387 précise que : la loi ne régit l'association conjugale quant aux biens qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient point contraires aux bonnes mœurs.

Ainsi, dans les rapports des époux, certaines règles apparaissent comme touchant spécialement à l’ordre public (pouvoir du mari en tant que chef de famille, ordre légal des successions), tandis que les autres,. qui concernent uniquement le patrimoine sont librement établies par les époux : c'est l’objet du contrat de mariage.

Comment admettre dès lors que de la seule adoption du régime dotal il résulte une incapacité spéciale de la femme dotale, ajoutée à son incapacité géné- : rale de femme mariée, et qui ne tire sa force que d'une convention privée (1) ?

D'autre part, si la femme possède tout à la fois des biens dotaux et des biens paraphernaux, il ne s'ensuit pas qu'il y ait en elle une dualité de personnes, l'une capable, l’autre incapable de s’obliger;

(1) La femme n’est pas incapable d'engagements avec l’autorisation de son mari, en se mariant sous le régime dotal, elle ne s’est pas frappée d’une incapacité personnelle ; elle ne diminue pas la capacité qui lui est attribuée par le droit commun. — TROPLONG, Du Contrat de mariage, t. IV, p. 348,

le contrat de mariage ne peut opérer qu'une division de patrimoine en deux parties dont l’une, spécialement affectée à la subsistance de la famille, est frappée d’inaliénabilité. R

Aussi bien les auteurs les plus pénétrés de la théorie de l'incapacité ont-ils été fort embarrassés par la contradiction à laquelle ils étaient nécessairement conduits. Ils n’ont pu méconnaître le caractère essentiellement réel de la règle qui interdit l’aliénation de l'immeuble dotal, ils ont dû convenir que l'incapacité par eux prétendue était une incapacité sui generis dont notre droit n'offre pas d'autre exemple (1). *

M. Huc écrit (2) : « La capacité des personnes est « régie par la loi d’une manière souveraine. Il n’ap- « partient pas aux particuliers d'en modifier les « règles ; ce n'est qu'exceptionnellement, lorsque plu- « sieurs personnes forment ensembleunesociété, plus « spécialement quand il s’agit d’une société conjugale, « plus spécialement encore quand elles stipulent le « régime dotal qu’elles peuvent arriver indirecte- « ment à une modification de leur capacité, ou à « frapper d’indisponibilité certains biens dotaux de « la femme. » Et M. Lyon-Caen : « Les partisans les « plus convaincus de cette ingénieuse théorie ne

(1) La situation du mineur autorisé à faire le commerce et réglée par les articles 2 du Code de commerce et 487 du Code civil pourrait cependant être rapprochée de celle de la femme dotale. Le mineur commerçant est réputé majeur et capable quant à ses actes de commerce seulement.

(2) Huc, Commentaire théorique et pratique du Code civil, t. IV,

« sauraient dire que l'incapacité de la femme dotale « est une incapacité ordinaire ayant pour sanction « la nullité des obligations contractées par elle. Il « est bien certain que l'incapacité de la femme dotale « n’est que relative, c’est en quelque sorte une inca- « pacité réelle, en ce sens que la femme n'en est « frappée que quant à ses biens dotaux. Le régime « dotal, stipulé dans toute sa pureté ne frappe pas « la femme d'une incapacité véritable sanctionnée « par la nullité des obligations qu’elle contracte » (1).

Situation exceptionnelle, incapacité réelle, ce n'est là qu'un refus d'explication auquel aboutissent ceux qui veulent oublier que le contrat dotal ne provoque pas chez la femme une dualité de personnalité, mais qu’il n’opère qu’une division dans les biens par elle apportés en mariage.

Mais à supposer même que l’on puisse sans illogisme envisager une incapacité spéciale, sui generis, qui ne frapperait la personne que relativement à une catégorie de biens, quelle portée pourrait-elle avoir lorsqu'il s’agit d’un quasi-contrat, d’un quasi-délit ou d’un délit de la femme ? Sans doute une capacité restreinte, si c'est là le fondement de l'inaliénabilité, met bien obstacle à la régularité d’un contrat. Mais lorsque l'obligation est la conséquence d'un fait non contractuel, la volonté de la femme n’a aucun rôle à jouer et il faudrait décider que cette obligation est et demeure valable sans pouvoir être paralysée dans ses effets par l’inaliénabilité, portâtelle sur des biens dotaux.

(1) Lyon, Caen, note au Sirey, 1876-2-65, col. 3,

et

Or, en une matière qui n’est réglée par aucun texte précis du Code civil, la jurisprudence s’est gardée d'être aussi absolue.

Elle décide d’une part que, les biens dotaux ne peuvent être engagés par suite d’un quasi-contrat, mais d'un autre côté, que les tiers lésés durante ma- {rimonio par un délit ou un quasi-délit de la femme en peuvent poursuivre la réparation sur tout son patrimoine, y compris la dot (en réservant toutefois l’usufruit si le mari est exempt de faute (1).

Les raisons de cette différence doivent échapper aux partisans de l'incapacité puisque dans un cas comme dans l’autre il y a une obligation mise par la loi à la charge de la femme, par suite d’un fait ou d'une situalion de fait et non d'une convention.

Enfin la lecture de l’article 1554, qui érige le principe de l'inaliénabilité, suggère une autre objection qui n’a pas moins de force. Il n’est plus guère contesté aujourd'hui que ce texte s'applique aussi bien aux revenus de la dot, tout au moins en ce qu'ils sont nécessaires aux besoins du ménage, qu’au fonds dotal lui-même. Le mari, usufruitier, se voit notamment interdire d'engager les revenus à échoir dont il ést pourtant personnellement propriétaire (2). Serait-il donc lui aussi frappé d’une incapacité personnelle par le seul fait qu’il est marié sous le régime dotal? Si l’on en décidait ainsi, il faut bien reconnaître qu’on heurterait de front le principe traditionnel de la puissance maritale en même temps qu'on créerait

(1) Dazcoz, Suppl. au Rép., V° Contrat de mariage, n° 1352 et s, (2) V. supra, p. 51.

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pour l'époux une division de la personnalité plus exhorbitante encore que celle supposée chez sa femme. L'idée d'affectation et partant d’indisponibilité nous paraît au contraire ici dominante. Ainsi que l’a fort bien écrit M. Mongin. (Op. cit. p. 94). « L'idée exacte, c’est que le droit d’aliéner est retiré « momentanément du patrimoine de la femme : la «€ femme n’a plus dans sa fortune, pendant le mariage, « qu'une propriété démembrée, privée d’une de ses « prérogatives ordinaires, le droit de disposition : « son droit lui est restitué seulement dans les circons- « tances exceptionnelles où l’aliénation est permise. »

Sans méconnaître que l’ingénieux système de l’incapacité explique de la façon la plus élégante certaines particularités telles que la nullité relative qui sanctionne l'inaliénabilité et l'inopposabilité de cette dernière aux créanciers dont le droit est né avant le mariage, nous persistons à penser qu'il n’est ni assez cohérent, ni assez exact pour être suivi dans toutes ses conséquences. Spécialement l'argument tiré par la doctrine pour justifier la portée attribuée à l’inaliénabilité, et partant au contrôle judiciaire, si séduisant qu'il puisse paraître, ne nous convainc pas (1). La question de savoir si les engagements de la

(1) V. en sens contraire, TROPLONG, Contrat de mariage, t. IV, n° 3312.

EyQuEMm, op. cit., p. 118, 119 et s. « La femme qui n’a que des biens dotaux est dans la situation de la femme qui n’a rien. Si elle prend un engagement, il peut s’exécuter quand elle acquiert des biens. »

Suivant l’article 2092, le créancier a pour gage tout le patrimoine aussi bien à venir que présent de son débiteur, or la femme en recouvrant la libre disposition de sa dot a acquis quelque chose qui, conformément aux principes généraux ne saurait être soustrait aux poursuites de ses créanciers.

POLE femme ne peuvent s'exécuter sur la dot, lorsqu'elle

devient disponible, reste entière, le Code civil n'ayant rien disposé à ce sujet.

Système italien

Le Code civil italien a comblé, en ce qui le concerne, cette lacune. L'article 1407 est ainsi conçu : « Est nulle l’aliénation ou l'engagement de la dot, « encore que les deux époux y donnent leur consen- « tement, s’il n'a pas été permis dans le contrat de « mariage ou si les conditions établies à cet effet ne « sont pas remplies.

« Le mari peut pendant le mariage faire révoquer « l’aliénation ou l'engagement : le même droit appar- « tient à la femme après la dissolution du mariage. « Le mari toutefois, qui a donné son consentement « à l’aliénation ou à l'engagement est tenu à des dom- « mages-intérêts envers celui avec qui il a con- « tracté, s’il n'a pas déclaré dans le contrat que la « chose aliénée ou engagée était dotale.

« Après la dissolution du mariage, on peut procé- « der sur les biens qui constituaient la dot, même « pour les obligations contractées par la femme durant « le mariage (1). »

De l’ensemble de ces trois paragraphes il résulte que seule la constitution de droits particuliers sur le fonds dotal est vouée à une ineflicacité perpétuelle. Les obligations, au contraire, sont toujours gagées par les biens dotaux, qui ne cessent de figurer comme éléments de crédit dans le patrimoine de la femme

(1) Traduction Prud'homme,

et l'exécution sur ces biens est possible dès que la dissolution du mariage les a privés de leur dotalité. | |

Tandis qu'une constitution d’hypothèque, par exemple, sur un fonds dotal est radicalement nulle en raison du caractère essentiellement réel de l'interdiclion d'aliéner, une promesse au contraire, valable en elle-même puisque la femme reste capable quel que soit le régime matrimonial adopté, est seulement suspendue quant à son exécution sur la dot pendant la durée du mariage.

Cette innovation n’a point été acceptée sans difficultés en 1865. Le dernier alinéa de l’article 1407 avait été repoussé par la commission sénatoriale à la suite d’un rapport qui déclarait : « Nous ne voulons « pas rétablir le senatus-consulle Velléien, mais nous € pensons que la conservation de la dot intéresse la « famille et par là même l'ordre social (1) ». Mais ces idées étaient trop contraires aux tendances législatives modernes pour prévaloir. Effectivement, l’article 1407 fut rétabli dans sa teneur actuelle par la commission de coordination et transformé en loi.

Cependant le législateur n'avait pas voulu non plus que pendant le mariage le mari püût dissiper la dot en empruntant sous la caution de sa femme.

Aussi l’article 136, placé au titre « Du mariage », dispose-t-il que : « Si le mari refuse l'autorisation, « ou s’il s’agit d’un acte dans lequel il y a opposition « d'intérêt, ou si la femme est légalement séparée

(1) PRUD'HOMME, traduction du Code civil italien, introduction, p. XLVII.

pe

& par sa faute ou par la faute du mari ou par mutuel « consentement, l'autorisation du tribunal civil sera « nécessaire (1) ».

Du rapprochement de ces deux articles découle naturellement cette conséquence que tout acte d’obligation de la femme, dès lors qu'il est consenti dans l'intérêt du mari, exige pour sa validité l’homologation de justice. Si cette formalité est omise, l'acte sera nul, non en vertu du principe de la dotalité en tant que susceptible d'exécution sur les biens dotaux, mais en lui-même et par suite de l'incapacité de la femme, sous tous les régimes, de cautionner son mari. Ce système où réapparaît le sénatus--consulle Velleien a du moins l’avantage de distinguer très nettement deux notions que le droit français a confondues : l'incapacité de la personne qui ne peut résulter que de l’état de mariage et l’indisponibilité de la chose qui dérive du contrat dotal (2).

(1) Traduction Prud’homme.

(2) Huc et ORSIER, 0p. cit., p. 263.

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