CHAPITRE IV
Durée du Contrôle judiciaire
Il nous semble donc que si, durante matrimonio, le contrôle judiciaire doit toujours régir la constitution de droits particuliers sur la dot, il se justifie moins en ce qui concerne les simples engagements de la femme. Cette question d’ailleurs, de quelque manière qu'on la résolve, nous conduit naturellement à une autre qui en est proche. Il nous reste à déterminer l’époque à laquelle le contrôle judiciaire doit cesser : À quel moment la dot perdra-t-elle le caractère qui lui est propre et redeviendra-t-elle aliénable conformément au droit commun ou tout au moins dans les mêmes conditions que les paraphernaux.
Systèmes français et italien
Sur ce point la loi française et la loi italienne sont d'accord pour décider que la dissolution du mariage seule produit ce résultat. Sans doute le droit italien a dégagé plus nettement que le nôtre la notion d'in-
Uadees disponibilité qui se trouve à la base du régime dotal. Mais il n’en a pas tiré toutes les conséquences qu'elle comporte.
Comme en droit français l'inaliénabilité établie par le contrat de mariage se perpétue pendant toute l'union conjugale el jusqu’à sa dissolution. Durante matrimonio, le fonds dotal est aussi imprescriptible sans qu’il y ait à distinguer (1) suivant que la prescription a commencé à courir avant ou pendant le mariage. Dans un cas comme dans l’autre cette dernière est également suspendue. :
La séparation de biens ne rend pas la dot aliénable (art. 1424, C. civ. it.) et tandis que, suivant le Code civil français (art. 1561) l’imprescriptibilité cesse au moment de la séparation, le Code italien la
conserve comme conséquence nécessaire de l’inaliénabilité (2).
(1) Contrairement aux dispositions de l’article 1561, C. civ. fr.
(2) Braxci (Del Contratto di matrimonio, p. 339 à 342, n° 244) a fort bien indiqué le double motif de cette disposition : l’imprescriptibilité n'est pas seulement établie parce que les biens de la femme sont en la possession du mari (situation qui cesse lors de la séparation de biens) et qu’il ne serait pas juste qu’elle pût souffrir de la négligence apportée par lui à repousser les usurpations des tiers, mais encore et surtout afin d'empêcher les époux de tourner la défense d’aliéner en laissant prescrire (résultat auquel la femme peut parvenir même après la séparation de biens). « La loi, écrit-il, veut que le dommage que les conjoints ne peuvent se causer à eux-mêmes et causer à leurs enfants, par l’aliénation directe de la dot, ils ne puissent non plus le causer indirectement en laissant écouler le temps utile pour la prescription sans réagir contre les usurpations des tiers ou sans exercer contre eux les droits et les actions ayant pour objet la conservation de la dot ».
Mais Bianchi commet une grave erreur quand il énonce la raison pour laquelle le droit français est sur ce point différent du droit italien. Ce serait d’après lui la conséquence de ce qu'après la séparation de biens la situation des époux français mariés sous le régime
Suivant l'opinion à peu près unanimement admise, tant en Italie qu'en France, la séparation de corps elle-même laisse intacte l’inaliénabilité dotale. Cependant, notre loi du 6 février 1893, modifiant l’article 311 du Code civil dispose que : « La séparation de € corps emporte loujours la séparation de biens. Elle « a en outre pour efjet de rendre à la femme le plein « exercice de sa capacité civile, sans qu'elle ait besoin « de recourir à l'autorisation de son mari ou de jus- « tice. S'il y a cessation de la séparation de corps par « la réconciliation des époux, la capacité de la femme
dotal serait la même que celle des époux communs en biens, l’article 1563 se référant aux articles 1443 et suivants.
« 11 Codice francese che in materia dotale, per cio che attienc alla separazione, si limita a richiamare le norme che regolano la separazione di beni fra coniugi maritati col regime della communione (art. 1563 C. fr.) non ha disposito, nè poteva disporre per ci che attiene alla inalienabilità, la quale non sussiste di fronte al regime della communione : in consequenza, avvenuta la separazione della dote dei beni del marito, secundo il Codice francese no è il caso di parlare di inalienabilita e imprescriptibilità. »
« Le Code français qui, en matière dotale, pour ce qui concerne la séparation, se borne à rappeler les règles qui gouvernent la séparation de biens entre conjoints mariés sous le régime de la communauté (art. 1563 du Code français) ne contient pas une pareille disposition et ne pouvait la contenir parce que cela touche à l’inaliénabilité laquelle ne subsiste pas en même temps que la communauté : en conséquence la séparation de la dot et des biens du mari survenant, suivant le Code français, ce n’est pas le cas de parler d’inaliénabilité ni d’imprescriptibilité. »
Or cette doctrine est depuis longtemps abandonnée et il n’est pas douteux, en droit français, que l’inaliénabilité subsiste après la sépa- . ration de biens (Dazcoz, Rép., Vo Contrat de mariage, n°s 3499 et 3500) car l’article 1563 indique suffisamment, par sa rédaction, que le renvoi qu'il contient aux articles 1443 et suivants ne s'applique qu'aux causes de la séparation de biens et à la procédure à suivre pour la faire prononcer.
La disposition de l’article 1561 ne peut guère s'expliquer que parce que le législateur français n’a considéré que le premier des deux motifs indiqués plus haut et a perdu l’autre de vue. ;
LReT(fe
«est modifiée pour l'avenir et réglée par l'article « 1449... » Il résulte de ce texte qu’en vertu du jugement de séparation de corps, la femme recouvre sa capacité complète et que, même en cas de réconciliation, elle bénéficie du régime matrimonial qui lui assure le plus d'indépendance : celui de la séparation de biens (art. 1449).
Si l’inaliénabilité dotale n’était qu’une règle de capacité il serait bien permis de dire qu'elle ne saurait dans ces conditions survivre au jugement de séparation.
Cépendant, les interprètes ont pensé à juste titre (1) que les termes employés, si généreux qu'ils fussent, ne pouvaient avoir pour conséquence de rendre, à partir de la séparation, la dot aliénable. Le législateur a entendu seulement affranchir la femme séparée de l'autorité maritale. Or, l’inaliénabilité la protège non seulement contre les actes de mauvaise administration du mari, mais contre elle-même. Rien dans les travaux préparatoires n'indique que le législateur ait entendu modifier les règles spéciales à la dotalité ; bien au contraire, M. Léon Renault a nettement déclaré au Sénat : « La disparition de la « nécessité de l'autorisation maritale après que la « séparation de corps a été prononcée, n’a rien à « voir avec l'inaliénabilité du fonds dotal. » M. Arnault, rapporteur à la Chambre n’a été ni moins formel, ni moins catégorique : « La femme reprend « toute liberté, même d’aliénation, sauf pour les biens
(1) V. notamment CoLiN et CaPiTANT, Droit civil français, 1916, t. II, p. 335.
PERS te
« dotaux qui restent inaliénables, avec les exceptions « prévues en l’article 1558, où l'autorisation de « justice demeure nécessaire (1) ».
Au point de vue de l'interprétation, il ne peut donc subsister aucun doute sur cette solution, au point de vue législatif il est permis de la regretter. Le maintien de l'inaliénabilité, après la séparation de corps conduit à des conséquences souvent paradoxales, parfois inextricables.
Tout d'abord l'inaliénabilité de la dot mobilière est plus absolue, après la séparation, qu'elle ne l'était auparavant.
La vente d’un titre nominatif, par exemple, est possible avant la séparation de corps sous la responsabilité du mari contre lequel la femme conserve une créance dotale de restitution garantie par son hypothèque légale.
Après la séparation au contraire, l'aliénation n'est plus permise à la femme que dans les cas exceptionnels prévus par l’article 1558 : résultat financièrement désastreux.
D'autre part, il est admis que certains créanciers (ceux du mari ou ceux de la femme séparée de biens) peuvent saisir les revenus dotaux en ce qu'ils excèdent les besoins du ménage. Mais après la séparation de corps, le ménage n'existe plus et il n’est plus possible d'évaluer la partie qui en excède les besoins. Les créanciers n'auraient donc aucune action même sur les revenus (2).
(1) DaLoz, Supp. au Rép., V° Séparation de corps, n° 144. (2) V. par analogie : DÉPINAY, op. cit., p. 210. — EYQUEM, op. cit.,
EL 0 ren
Ainsi, à bien des points de vue, l’inaliénabilité est après la séparation de corps d'autant plus stricte et plus rigoureuse que le mari n’est plus investi de ses fonctions d'administrateur responsable (1). Cette règle nous paraît surtout choquante lorsqu'il n'existe pas d'enfants nés du mariage : les époux se sont séparés, toute perspective de postérité a disparu emportant avec elle la principale raison d’être de la dotalité, et c’est précisément à ce moment que la défense d’aliéner et de saisir devient le plus absolue alors que par ailleurs l’état de séparation lui-même augmente les dangers de surprise pour les tiers.
Cette anomalie méritait certainement un examen législatif. Les auteurs de la loi du 6 février 1893 ne s'y sont pas arrêtés. $
Aussi la règle, tant en droit français qu’en droit italien peut-elle se résumer très simplement ainsi : l'inaliénabilité dure et le contrôle judiciaire est requis tant que dure le mariage et jamais plus.
Évolution du droit moderne
Jusqu'à ces dernières années, ce principe n’a jamais été contesté (2) à l'heure actuelle encore il apparaît comme un des mieux établis. Il convient cependant d'en apprécier le mérite.
L'institution du régime dotal n’existe pas uniquement dans l'intérêt de la femme, son but est essentiellement familial. Or, le mariage n’aboutit pas p. 302. — Cass., 1® déc. 1834. — S., 35-1-925. — Douai, 27 juil. 1853. — D., 54-2-234. — Caen, 21 avril 1875. — S., 75-2-281 et la note de M. Lyon Caen. — D., 77-2-73 et la note.
(1) Cf. AuBry et Rau, t. V, n° 539, p. 630.
(2) Notamment jusqu’au vote de la loi du 19 mars 1919.
LPC
nécessairement à la création d’une famille et il peut arriver que les époux, parvenus à un âge avancé, sans enfants, estiment à bon droit cette protection inutile. Elle demeure cependant immuable,.
Au contraire, si la mort d’un des époux, du père en particulier, survientavant que les enfants soient pourvus d’un établissement, il peut être fort regrettable que la protection dotale cesse précisément, par la dissolution du mariage, à l’époque où la situation de la famille est le plus précaire. La veuve et les orphelins se trouvent livrés sans merci aux poursuites des créanciers, exposés sans défense à leur propre impéritie. Les tribunaux eux-mêmes, jusque là commis à la surveillance de la dot perdent leur contrôle.
Il est certain que ces deux conséquences sont économiquement déplorables. Loin d’être imposées par la logique, elles ne découlent en réalité que des traditions romaines inhérentes à notre régime.
En droit romain, le régime de la dot a subi une transformation complète dictée par le changement des mœurs.
Suivant le système primitif, la dot, adventite ou protectice, consistait en une certaine somme versée par la femme, son paterfamilias ou un tiers, au mari, pour l'aider à subvenir aux charges du mariage. Cette dot devenait la propriété du mari et, à son décès, elle était, en vertu des règles héréditaires, transmises à ses descendants avec tout son patrimoine. Durante matrimonio elle n'était pas inaliénable de sorte que le caractère très spécial de Îla dotalité n'existait pas encore.