‹ Du Contrôle Judiciaire Des Aliénations DotalesChapitre 18 sur 32 · APS · texte numérisé non relu

APS

Survint l'époque classique pendant laquelle la multiplication des divorces obligea les Romains à se préoccuper du sort de la femme après la dissolution du mariage et à favoriser ses secondes noces en lui assurant la restitution de sa dot.

Pour cela, il fallait nécessairement que les biens dotaux fussent strictement protégés pendant toute la durée du mariage pour devenir ensuite immédiatement disponibles, lors de sa dissolution, par la mort ou par le divorce. C’est pourquoi, à partir d'Auguste, la loi Julia défendit au mari d’aliéner le fonds dotal italique sans le consentement de la femme (1) et plus tard, en 530 après Jésus-Christ, une Constitution de Justinien interdit l’aliénation de tous les immeubles dotaux, même avec le consentement des deux époux (2). Le mariage était-il dissous, la femme disposait alors de l’action « rei uxoriæ » pour exiger du mari ou de ses hériliers la restitution de sa dot dans un bref délai (3).

‘Il est donc historiquement certain que si la dot a toujours été par sa nature, une contribution aux charges du mariage, l'inaliénabilité qui en est aujourd'hui le caractère spécifique ne fut pas établie dès l'abord dans l'intérêt des enfants. Elle est née plus tard de la préoccupation de favoriser les secondes noces ce qui impliquait qu'elle eût exactement pour

() F. Girar», Droit romain, 6e édit., p. 971.

(2) GIRARD, op. cit., p. 978.

(3) Trois ans d’après la loi Julia, Justinien imposa au mari ou à ses héritiers la restitution immédiate des immeubles et réduisit le délai à un an pour les meubles, — GIRARD, op. cit., p. 974 et 979,

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durée celle du mariage. Cette règle traditionnelle s'est perpétuée depuis.

Aujourd’hui la destination de la dot est toute différente ; le Code civil qui a renouvelé dans son article 1098 la prohibition de l'Édit des Secondes Noces, ne voit pas le remariage avec beaucoup plus de faveur que notre ancien droit et la maxime : /Znterest republicæ dotes mulierum salvas esse est depuis longtemps lettre morte (1).

Par un singulier retour des idées et des choses, c'est principalement l'intérêt des enfants issus du premier mariage qui justifie l’inaliénabilité primitivement créée au profit exclusif de la femme veuve ou divorcée. « C’est, disait notamment Duveyrier, à « l'impossibilité absolue d’aliéner le fonds dotal que « la pratique du régime qui établit cette impossi- « bilité attacha la conservation des biens, l'assurance « des héridités directes, la fortune des enfants, la « prospérité de la famille et le lustre social (2) ».

Or, s’il n’est plus nécessaire que la dot devienne immédiatement disponible à la dissolution du mariage, Si au contraire le législateur doit être préoccupé de maintenir jusqu’à l'établissement des

(1) V. MarcaDÉ, Commentaire de l'article 1554, t. VI, p. 47 in fine.

Cependant au cours de ces dernières années un mouvement législatif beaucoup moins défavorable au convol de la veuve ou de l'épouse divorcée s’est dessiné. La France souffre des mêmes maux que l’empire romain décadent : l'abus du divorce et la dépopulation. Les mêmes causes entraînent toujours les mêmes effets.

V. HumgLorT, De la conservation par une personne veuve remariée des avantages légaux et conventionnels lui venant de son premier conjoint, p. 138 et s.

(2) FENET, XIII, p. 756.

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enfants une période de protection, ne devrait-il pas s'inspirer d'institutions qui poursuivent, somme toute, le même but que la dotalité par des moyens fort différents ?

Nous entendons parler du homestead américain et du bien de famille insaisissable en France.

Pour que le citoyen américain puisse invoquer le bénéfice du homestead (1) et repousser victorieusement les poursuites que des créanciers prétendraient exercer sur son petit domaine, il faut qu’il soit chef de famille. Mais cette qualité lui est reconnue chaque fois que des personnes réunies à lui par un lien légal — femme, enfants ou pupilles mineurs — sont à sa charge. C'est ainsi que dans la plupart des Etats- Unis d'Amérique les dispositions du homestead continuent à protéger le veuf, mais seulement s'il a des enfants et jusqu’à leur majorité.

D’après l’article 18 de la loi du 12 juillet 1909 sur le bien de famille insaisissable (2) en France, si le chef de famille vient à décéder, il est possible de maintenir jusqu’à la majorité du plusjeunedes enfants lindivision du bien de famille qui demeure alors, et jusqu’à cette époque, à l'abri des poursuites.

Sans doute, cette extension de la dotalité au delà de la durée du mariage serait contraire à la tradition romaine. Mais on doit bien considérer que le régime dotal n’est pas exclusivement fondé sur la nécessité de parer aux entreprises auxquelles se livrerait le

(1) Bureau, Le Homestead ou l'insaisissabilité de la petite propriété foncière, Paris, 1895, p. 84 ets. | (2) DaLLoz, 1910-4-10,

mari, dans un but égoïste, du temps de son administration. Pour répondre à sa destination, la dot ne doit pas être moins efficacement protégée contre l'imprévoyance de la femme libérée de l'autorité maritale. Du reste, l'article 1561 en proclamant implicitement la dot inaliénable, même après la séparation de corps et de biens, n’indique-t-il pas que cette évolution est presque accomplie ?

La loi du 19 mars 1919, se plaçant, il est vrai, à un point de vue opposé, a résolument proclamé un nouveau principe. L'inaliénabilité n'a pas nécessairement pour limite celle du mariage; sa durée ne doit être que celle pendant laquelle la famille mérite une protection spéciale. A l'encontre de principes séculaires, l’article 1 dispose en effet : « Lorsque la femme est âgée de plus de quarante-cinq ans et que les époux n'ont ni enfants ni descendants vivants, elle peut, avec l'autorisation du mari et celle de justice, donner ses biens... » Le législateur a posé, d’une façon incidente, et peut-être même sans en considérer exactement la portée, une règle toute nouvelle. Nous croyons qu'il serait opportun de la généraliser.

Les œuvres d'assistance et de prévoyance bénéficiaires de pareilles donations sont évidemment dignes d'intérêt. Mais l'exécution des conventions à titre onéreux, valablement passées, et le payement des créanciers, s’il en existe, doivent en toute justice primer les libéralités. Et qu'on ne dise pas que la dotalité protège encore les époux sans enfant au cours de leur solitaire vieillesse : souvent il serait

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