SUR ES
beaucoup plus avantageux pour eux de voir cesser l'inaliénabilité de leurs biens.
Il est en effet une institution qui s'est beaucoup
développée au cours des dernières années et dont
l'intérêt social, quoiqu’on dise, n’est pas dédaignable : c’est la constitution de rente viagère.
En vendant leurs immeubles dotaux, au besoin à fonds perdu, des époux sans descendants pourraient se constituer, auprès d’une solide compagnie d’assurances, une rente viagère dont le taux serait d’autant plus élevé que leur âge est supposé plus avancé.
La dotalité leur interdit une pareille combinaison : jusqu’à la fin de leur existence, ils devront vivre des revenus parfois insuffisants de ces immeubles, sans pouvoir disposer, à cause de mort, du principal autrement que par testament.
Et voici comment se résume le desideratum législatif qu'il ne vous reste plus qu’à formuler.
Après la mort de l’un des époux, ou leur divorce, s’il existe des enfants, l’inaliénabilité devrait être maintenue et par suite le contrôle judiciaire subsister, jusqu’à ce que le plus jeune ait atteint sa majorité, ou mieux encore, l’âge ordinaire de son établissement, vingt-quatre ou vingt-cinq ans.
. Mais si au contraire, le mariage a été infécond et que les époux aient atteint un âge tel que la survenance d'enfants puisse être considérée comme impossible, ou tout au moins improbable, l’inaliénabilité devrait disparaître avec toutes ses conséquences : elle comporte plus d'inconvénients que d'avantages.