CHAPITRE V
Autorité du Jugement d'autorisation
1° Caractères de ce jugement
Dans les chapitres précédents nous nous sommes efforcés de déterminer les cas, les conditions et les limites dans lesquels la justice peut et doit intervenir pour permettre, par dérogation au contrat de mariage, la constitution de droits réels sur les biens dotaux. Mais la question n’est pas épuisée. Jusqu’alors notre étude n’a porté que sur les conditions de forme et de fond préalables à la décision judiciaire et la marche à suivre pour y aboutir.
Il nous reste à préciser les effets de cette décision, lorsqu'elle est rendue et l'autorité qui lui est attachée.
Envisagé en lui-même, et abstraction faite du point de savoir s’il a été bien ou mal rendu, ce qui constitue une question de fond, le jugement d’autorisation présente un certain nombre de particularités :
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C'est uh acte de juridiction gracieuse, rendu par le tribunal sur simple requête et après instruction en chambre du conseil, acte auquel celui qui deviendra par la suite acquéreur ou prêleur n'est point partie. Comme tous les actes de cette nature et quoique, tout au moins d’après l'opinion dominante (1) il soit susceptible d'appel, il n’acquiert pas, par le seul effet de l'expiration des délais, l’autorité de la chose jugée. Souvent, pendant de nombreuses années, il demeure exposé à une action principale des époux tendant, s’il contient quelques vices, à son annulation et par voie de conséquence à la nullité de l’aliénation ou de l’hypothèque consentie sur la foi de cet acte.
L'action en nullité est accordée au mari pendant la durée du mariage, sans qu’on puisse lui opposer sa qualité de garant, puisqu'il agit alors comme représentant de sa femme, et par cette dernière après la dissolution du mariage.
Cette action, loin d’être accordée à tous les intéressés est au contraire essentiellement relative, réservée aux seuls époux, de sorte que le tiers, acquéreur ou créancier hypothécaire, peut rester pendant une longue période dans un état d’expectative fort pénible.
MM. Colin et Capitant (2) regrettent à juste titre que le tiers demeure aussi longtemps incertain sur le parti que prendront les époux et par suite sur le sort
(1) BerTIN, BLocx et BREUILLAC, t. I. — GARSONNET et CÉZAR-BRU, t. VIII, n°s 2964-2973.
V. aussi l’article de M. René Japiot, Rev. trim. de Droit civil, 1912, p.771 ets.
(2) Couix et CAPITANT, Cours élémentaire de Droit civil, t. III, p. 293.