INTRODUCTION
Le régime dotal du Code civil n’est plus en harmonie
avec les nécessités économiques modernes
Le procès du régime dotal n’est plus à faire.
Introduit dans le Code civil de 1804 à la suite de l'énergique intervention des pays de droit écrit, le principe de Ia dotalité a rencontré dans le cours du siècle dernier de multiples détracteurs.
Les critiques dirigées contre lui se sont faites de jour en jour plus nombreuses et plus véhémentes. «Il y aurait une morale pour la femme commune et une autre pour la femme dotale », écrit M. Labbé et M. Huc : « Le régime dotal affaiblit le sentiment de la responsabilité individuelle. » (1). Régime immoral
() Huc, Le Code civil italien et le Code civil Napoléon, t. II, p. 260.
V. aussi MARCADÉ, Commentaire de l’article 1554, t. VI, p. 47.
« Voici le texte qui pose pour notre France moderne le fameux principe de l’inaliénabilité dotale; principe exotique, emprunté à d’autres mœurs, à un autre pays et qui se trouve ici peu en harmonie avec l'esprit de notre législation nationale; principe étrange, qui, en assimilant des choses essentiellement privées aux choses
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a-t-on répété, gêne perpétuelle pour la circulation des biens, source de fraudes continuelles et partant de surprises pour les tiers.
L'existence de ce régime, a-t-on ajouté, n'est pas seulement préjudiciable à la société mais aux époux eux-mêmes. La femme dotale est naturellement portée à se désintéresser de la prospérité du ménage puisque le statut juridique appliqué aux biens des conjoints conduit à une véritable séparation d'intérêts peu conforme au but même du mariage.
À certaines de ces objections il serait facile de répondre que d'une part les fraudes sont moins à craindre, et les tiers mieux garantis contre elles, depuis que la loi du 10 juillet 1850 (art. 75 et 76 nouveaux du Code civil) fait une obligation à l'officier de l'état civil de mentionner dans l'acte de mariage l'existence d'un contrat ; que d'autre part le reproche souvent formulé d'intéresser insuffisam-
publiques, et créant pour les héritages dotaux un privilège dont ne jouissent ni les biens des mineurs, ni ceux des communes ou des départements, ni ceux de l'Etat lui-même, déclare les premiers inaliénables, imprescriptibles, soustraits à la circulation, au commerce de l’homme, aux transactions sociales, absolument comme les places de guerre, les monuments publics, les fleuves, les routes, les églises et cimetières; principe funeste qui sacrifie à l'esprit étroit et obstiné de conservation absolue et quand même, toute idée de progrès, toute augmentation de patrimoine, l'avenir de la famille, l'aisance du ménage, l'intérêt des tiers, la bonne foi dans les conventions, et fait naître à lui seul près du tiers des procès qui retentissent dans nos tribunaux; principe enfin qui se trouve absurde aujourd'hui, puisque son but était de faciliter les seconds et subséquents mariages de la femme, tandis que notre droit français voit ces mariages d’un œil défavorable et s'efforce de les empêcher. Dura lex red lex. »
On ne pouvait vraiment résumer en un réquisitoire plus sévère les critiques formulées depuis 70 ans contre la dotalité.
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ment l’un des époux à la prospérité du. ménage vise la séparation de biens plus que la dotalité elle-même et qu'il serait encore plus justement adressé à l’organisation des successions françaises où les droits héréditaires de la femme mariée sont trop méconnus.
Et si, à propos d'une récente affaire, qui fit grand bruit dans les milieux financiers, un journaliste a pu écrire que tous les grands escrocs du siècle avaient eu la bonne fortune de rencontrer une femme dotale pour faciliter leurs fraudes, encore convient-il de noter que cette appréciation n’envisage qu'un côté de la question. Inversement la pratique judiciaire ne contient guère d'exemples, en dehors du régime dotal, où la ruine du mari n'ait pas entraîné celle de la femme. Celle-ci ne peut que bien difficilement résister à l'influence de son conjoint : l'immeuble dotal inaliénable entre les mains des époux, c’est bien la protection la plus efficace que la législation française ait dressée contre les dissipations possibles du mari.
A ce titre le régime dotal parait devoir conserver une place utile dans nos lois. Il ne conviendra ni aux familles modestes, car il ne sert pas à acquérir, ni aux commerçants et industriels tout au moins en ce qu'il immobiliserait leurs capitaux productifs d’une façon préjudiciable à leur négoce. Mais à tous ceux
. qui ont une fortune acquise, sans être pour cela
nécessairement oisifs, nobles, propriétaires, officiers, jeunes gens ayant embrassé une profession libérale, à ceux qui se marient jeunes, alors que les parents de l'épouse, sans manifester pour autant à l'égard de leur gendre une défiance injustifiée, veulent