‹ Du Contrôle Judiciaire Des Aliénations DotalesChapitre 3 sur 32 · A AO · texte numérisé non relu

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assurer l'avenir de la famille, il pourra être fort utile. Les gens de cette condition ne sont pas rares en France, pays de fortune moyenne et de traditionnelle économie. Que le régime dotal soit l'apanage d'une minorité, s’il peut être judicieusement adapté aux besoins de quelques-uns, il ne mérite pas moins de figurer dans le Code civil aux côtés de la communauté et de la séparation de biens (1).

Or il est très remarquable que la défaveur envers ce régime s’est constamment poursuivie en France alors que les législations étrangères recouraient aux moyens les plus divers pour assurer la protection du patrimoine familial.

Aux Etats-Unis d'Amérique l'institution dite du homestead est communément pratiquée (2). En accomplissant certaines formalités très simples, tout citoyen américain chef de famille peut se constituer un petit domaine qui n’est plus aliénable sans le concours de la femme et échappe à toute poursuite, au moins pendant un certain temps (3).

En Angleterre, depuis le xvin° siècle, existe une pratique née dela jurisprudence des Cours d'équité et qui subsiste malgré la plus large indépendance de la femme anglaise et la séparation d'intérêt qui régit les unions, en particulier depuis le Maried Women's

(1) V. la conclusion de l'ouvrage de M. EyQuEMm, Le Régime dotai en France, 1902.

(2) La loi du 12 juillet 1909 a établi en France une institution analogue sous le nom de biens de famille insaisissables. Mais bien peu de personnes ont usé de la faculté de s’y soumettre et cette innovation ne paraît pas devoir entrer plus avant dans la pratique.

(3) V. Bureau, Le Homestead ou l’insaisissabilité de la propriété foncière.

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properly act de 1882 (1). Cette institution reconnue nécessaire, malgré la capacité plus grande qui lui est attribuée, pour mettre la femme, quant à son patrimoine, à l'abri des influences du mari, est beaucoup plus voisine de la dotalité que le homestead. La femme, ou le tiers donateur, peut faire insérer dans le settlement (contrat destiné à déterminer les biens qui, pendant le mariage, demeurent séparés) (2), une clause d'inaliénabilité portant sur certains d'entre eux : la clause de restraint on anticipation. Aucune formule spéciale n’est d’ailleurs exigée à ce sujet, il suffit que l'intention des parties au settlement soit clairement exprimée. Les biens frappés de cette clause ne peuvent plus alors être aliénés ni hypothéqués pendant toute la durée du mariage. Si même les parties n'ont pas expressément indiqué de quel mariage elles entendaient parler, la clause de restraint on anticipation revivra et produira effet en cas de remariage. Il s’agit là d'une convention matrimoniale absolument immuable car les parties au settlement elles-mêmes ne sauraient, par leur accord unanime, rendre à la femme la libre disposition de ces biens (3).

La législation italienne nous présente un exemple plus instructif et plus utile encore parce que la pro-

() Maried women's properly act..St. 45-46 Vict. c. 75.

(2) La notion de settlement parait impliquer surtout un contrat relatif à une masse de biens et contenant des clauses impératives concernant l'affectation des revenus,

SCHIRRMEISTER, Das bürgerliche Recht Englands, Berlin, Heymann, 1906, t. I. p. 306.

(3) V. CHÉRoON, La Femme mariée anglaise en Anglelerre et en

France.

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tection du patrimoine familial n’est recherchée que dans l'application plus rationnelle d’un régime dotal issu comme le nôtre du droit romain. Nous aurons fréquemment l’occasion de recourir à ce guide. N'est-il pas en effet curieux de constater que le régime qui, au-delà des Alpes, gouverne utilement, parmi les classes aisées, la majorité des unions ne subsiste plus chez nous que comme une institution désuète !

Cette situation avait attiré, au début de ce siècle, l'attention de l’Académie des sciences morales et politiques. En 1901 l'Académie mettait au concours ce sujet : « Etudier le développement du régime dotal en France depuis le Code civil jusqu'à nos jours ». Elle indiquait spécialement aux candidats qu'ils auraient à rechercher si le nombre des contrats emportant dotalité a augmenté où diminué dans les divers ressorts des Cours d'appel et, en cas de diminution constatée, à quelle cause, dans chaque région, les hommes de la pratique attribuent cette régression (1).

Or le travail statistique a mis en évidence des chiffres plus impressionnants à eux seuls que toutes les critiques doctrinales souvent énumérées ; non seulement le régime dotal ne s’est pas répandu dans le pays des anciennes coutumes, mais même dans le ressort des Cours d'appel du Midi on ne le rencontre

(1) Ce concours à donné lieu à la publication de quelques mémoires fort documentés, ceux de MM. Eyquem et Dépinay en particulier, auxquels nous avons fait pour cette étude de fréquents emprunts,

presque plus, du moins sous la forme simple que seule nous étudierons ici (1).

On peut dire qu’actuellement les contrats exclusivement régis par le chapitre II du titre « Du contrat de mariage » sont exceptionnels.

C'est là un résultat certainement peu conforme au désir clairement exprimé, au cours de travaux préparatoires, par les législateurs de 1804 :

Le tribunal de Montpellier avait très justement fait remarquer dans ses observations qu'il serait infiniment regrettable, au point de vue pratique, que les parties fussent obligées de fixer dans leur contrat tous les détails de leur régime matrimonial.

« Quelque parti que prenne le législateur sur le régime de droit commun, concluait-il, il restera toujours aux époux la faculté de se constituer des dots.. Mais le Code civil devrait pareillement offrir le même avantage relativement à un mode général et uniforme de constitutions dotales auquel pourraient s’en rapporter les époux qui se fixeraient à ce genre de contrat; alors la loi pourvoirait aux besoins et aux désirs des deux pays : de droit écrit et de coutume. Le Code ne laisserait rien à désirer en matière de conventions matrimoniales ; il réglerait les deux contrats les plus importants dans les familles et d’un si grand usage dans la Société. » (2).

« Citoyens législateurs, expliquait d'autre part Ber-

(1) V: les statistiques et les cartes publiées dans les mémoires de M. Dépinay et de M. Eyquem.

(2) FENET, IV, p. 539.

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