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qui sera réservé a son acquisition et ajoutent qu’il aurait mieux valu permettre à l'acquéreur de contraindre les époux à se décider dans un délai assez bref.
Une pareille précaution serait souhaitable en effet. Mais ce n’est qu'à partir du moment où l’inaliénabilité cesse, c'est-à-dire à la dissolution du mariage, que la femme, et la femme seule, pourrait être con- trainte à prendre parti, ce qui implique une renonciation éventuelle à son action en nullité. En décider autrement serait offrir un moyen trop facile de tourner la prohibition d’aliéner.
Faut-il conclure, comme certains l’ont fait, de cette relativité que l’inaliénabilité est fondée sur une incapacité de la femme dotale? Nous avons déjà fait connaitre notre opinion sur cette théorie, qui part d'un point de vue erroné et qui est, en tout cas, extrêmement factice (1). Il n’est pas nécessaire de recourir à l'idée d'incapacité pour expliquer que l'action en nullité soit refusée aux tiers.
La dotalité existe, nous l'avons dit, dans l'intérêt unique de la famille. Il est naturel que l’action en nullité soit réservée à ses seuls représentants à l'exclusion des co-contractants qui ne poursuivraient l'annulation qu’afin de se libérer d'un marché désavantageux pour eux-mêmes (2).
(1) V. supra, p. 56 ets.
(2) Le droit français présente bien d’autres exemples de nullités relatives indépendamment de toute question de capacité. En matière de faillite, l’action en nullité de certains actes accomplis par le failli pendant la période suspecte est réservée à la masse (art. 446 du Code de commerce). Or, pas plus la masse que le failli ne sont incapables
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Enfin, le dernier aspect saillant du jugement d’auiorisation est son caractère occulte. Aucune autre mesure de publicité n’est prescrite que son prononcé à l'audience ordinaire. Ceci est d'autant plus remarquable que lautorisation judiciaire constitue en définitive une dérogation au contrat dotal qui est lui-même, dans l'intérêt de la sécurité des transactions, assujetti à la publicité très spéciale établie par les lois du 10 juillet 1850 et du 9 août 1919 (art. 75 et 76 nouveaux du Code civil).
Ces diverses considérations générales vont trouver leur application dans l'étude de l'autorité du jugement vis-à-vis des tiers.
2 De la notion de tiers en matière de dotalité
Rien n'est plus variable que la signification altachée au mot fiers. Spécialement en matière dotale ce terme peut être employé en deux sens bien différents.
Dans le sens le plus absolu, le tiers est celui qui, étranger aux conventions matrimoniales, n’a pas eu par la suite de rapports contractuels avec les époux. Ses droits ne sauraient être évidemment limités, ni sa situation juridique modifiée, par l'adoption du régime dotal qui demeure pour lui res inter alios acta. À celui-là, il convient d'appliquer dans toute son étendue la règle formulée par l'article 1165 du Code civil : « Les conventions n'ont d'ejjet qu'entre
Seulement la loi n’a pas voulu que le patrimoine du failli pût être distrait de sa destination qui est le paiement des créanciers conformément à la répartition qu’elle détermine.
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les parties contractantes, elles ne nuisent pas au tiers el elles ne lui profitent... »
Il faut reconnaître pourtant que la loi semble imposer à ce principe une grave dérogation en déclarant que pendant le mariage, et tout au moins jusqu'à la séparation de biens, l'immeuble dotal demeure soustrait à la prescription acquisitive. Mais l’article 1561 apporte un correctif à cette règle : « Les immeubles dotaux demeurent cependant soumis à la prescription si cette dernière a commencé avant le mariage. » Suivant en effet qu’on se trouve dans l’un ou l’autre cas, la situation du tiers est bien différente, S'il s’est mis en possession pendant le mariage, il a accompli un acte positif d’'appréhension sur un bien spécialement affecté à l'entretien du ménage et déclaré comme tel inaliénable. Il lui appartenait de se rendre compte de cette particularité et faute de ce faire sa possession est viciée dès l'origine. Si, au contraire, le tiers était déjà en possession au moment du mariage, il se trouvait dès cette époque, et par rapport à l'immeuble dotal, dans un état juridique déterminé : en possession ; il avail à ce point de vue, un droit acquis dont le contrat de mariage passé inter alios n’a pas pu le priver.
C'est en ce sens qu'il reste vrai de dire que le contrat de mariage contenant adoption du régime dotal ne nuit pas au tiers.
Le cas de prescription mis à part, la nature dotale des biens ne peut jamais être opposée aux droits des tiers dérivant d'autre source que d’un contrat. Le tiers non contractant possède sur tout le patrimoine