‹ Du Contrôle Judiciaire Des Aliénations DotalesChapitre 22 sur 32 · APE · texte numérisé non relu

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de la femme, y compris la dot, une action en réparation des actes qu’elle aurait commis à son préjudice et qui se résolvent en dommages-intérêts.

La femme engage sa dot non seulement par son délit, mais par son quasi-délit, par toute faute, même non intentionnelle et si légère qu’on la suppose (art. 1382 du Code civil). La jurisprudence est constante en ce sens (1).

Différente est la situation du tiers qui, durante matrimonio, a contracté soit avec la femme, soit avec le mari comme représentant de sa femme.

Naturellement nous supposons que, conformément aux articles 75 et 76 du Code civil, la mention du contrat est régulièrement insérée dans l'acte de mariage. Alors le tiers, quoique étranger, comme tout le monde, au contrat de mariage, ne peut néanmoins légalement l’ignorer et il y donne, en contractant librement et en connaissance de cause avec les époux, une sorte d'adhésion.

De même qu'il a pris en considération la personnalité des époux, il a dû envisager la dotalité de leurs

(1) V. en particulier : Cass., 5 mars 1845 (D., 45-1-185; S , 45-1-513) etles conclusions de l’avocat général Rouland : «Attendu que l’article € 1554 du Code civil n’a eu pour but que de préserver les femmes des «€ influences qui pouvaient agir sur leur consentement dans les actes « et faits de la vie civile, c’est-à-dire dans les contrats et les quasi- « contrats, qu'une loi de protection destinée à garantir les femmes « des conséquences de leur faiblesse relativement aux actes suscep- « tibles de compromettre leurs biens dotaux serait détournée de son « but si elie servait à les exonérer des suites de leurs faits personnels

«alors que ces faits constitueraient des crimes, des délits et des quasi- « délits. » -

« Que de tels faits sont restés assujettis à la règle du droit naturel «€ qui soumet l’auteur quelconque d’un dommage à la réparation. Que « la femme mariée sous le régime dotal n’est pas affranchie de la res- « ponsabilité établie par les articles 1382 et suivants du Code civil.»

biens malgré laquelle il leur a fait confiance : sa qualité d'étranger aux conventions matrimoniales n’est plus aussi absolue que dans le cas précédent,

Or, dans notre droit, pour le même fait, la responsabilité d’un co-contractant est toujours moins sévère que la responsabilité de celui qui n'a pas été accepté à ce titre par la victime du préjudice. Un dommage est-il causé, sans intention de nuire, à des objets mobiliers, par une personne quelconque, cette dernière est tenue à la réparation intégrale. Au contraire, cet accident est-il le fait d’un entrepreneur de transport ou d’un voiturier maladroit, celui-ci n’est obligé à réparer que le préjudice qu'il pouvait prévoir. Le mandataire, même salarié, n’est pas tenu de sa faute la plus légère, il s'exonère de toute responsabilité en justifiant que sa diligence a été celle d’un bon père de famille ordinaire. L'article 1382 est inapplicable à la matière des conventions (1).

Aussi tandis que dans le premier cas il suffit, pour que sa dot se trouve engagée, que la femme ait commis une faute si minime qu'elle soit, lorsqu'il s’agit au contraire d’un contrat ou de l'exécution d'un contrat, seule une faute intentionnelle de sa part et caractérisée par la mauvaise foi peut compromettre les biens dotaux.

La simple réticence de la femme sur la nature dotale de son régime matrimonial, réticence qui DR AR TR TR PE Re At DE LR

(1) Les tribunaux ont eu fréquemment à condamner la prétention émise par un plaideur de faire abstraction d’une convention pour appliquer à l’autre contractant les principes plus rigoureux de l’article 1382. — V. notamment Req., 21 janv. 1890 ; D., 91-1-380.

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constituerait incontestablement une faute selon l'article 1382, puisqu'elle induit le tiers en erreur, n'est pas suffisante pour engager la dot. Il a même été jugé que la femme qui, dans la convention, déclare formellement être soumise au régime de la communauté, n’oblige pas par là son patrimoine dotal s’il n'est pas établi que cette erreur soit intentionnelle, si elle peut au contraire s'expliquer par une fausse . interprétation (1). Il n’y a donc, en matière de contrat, que la fraude et le dol de la femme, accompagnés de manœuvres positives et pratiquées avec l'intention de nuire qui puissent donner au tiers action sur les biens dotaux (2).

Pourtant la Cour de cassation et les tribunaux n'ont jamais formulé expressément cette distinction. Suivant la Cour suprême, il n’y a qu'un principe directeur en la matière : « Les liers ont action sur les biens dotaux chaque fois qu'ils n'ont éviter le dommage ». « Il serait inique et immoral, déclare par ailleurs la Cour de Caen (3) de causer aux tiers un préjudice, alors que ceux-ci n'avaient aucun moyen de les prévenir ».

Seulement la jurisprudence fait de ce principe deux applications différentes en appréciant d’une façon plus sévère la responsabilité de la femme

(1) Toulouse, 18 juin 1860, D, 61-2-35 ; Bordeaux, 20 janv. 1893, D., 93-2-517; Rouen, 28 mars 1881. — DaLLoz, Suppl, V° Contrat de mariage, n° 1249 et 1335; Lyon, 24 mars 1882 et 3 fév. 1883, D., 83- 2-143. — GuILLOUARD, t. IV, n° 2096.

(2) Sur cette distinction v. Coin et CAPITANT, op. cit., t. HI, p. 300 et 301.

(3) Caen, 14 mai et 17 avril (839, S., 39-2-349; S., 40-2-12.

lorsque le tiers n’a eu aucun rapport conventionnel avec elle — parce qu'il n’a pù prévenir le dommage — que lorsqu'il a contracté, parce qu'il pouvait s’y refuser ou tout au moins exiger la production du contrat de mariage (1).

Il n’est pas jusqu'à la distinction devenue classique entre les délits et quasi-délits et les quasi-contrats de la femme qui ne découle de ce principe, différence dont la seule théorie de l'incapacité est impuissante à donner l'explication. Si les quasi-contrats n’engagent jamais les biens dotaux c’est qu’il est toujours plus facile pour le tiers de s'affranchir des conséquences d'un quasi-contrat que de celles d’un délit ou quasi-délit de la femme. La victime d’un fait dommageable subit un acte dont la cause est en quelque sorte extérieure à elle, le quasi-contrat provient au contraire presque toujours d'une erreur, d'une négligence, d’une imprudence de celui qui prétend exercer l’action en répétition.

« S'agit-il par exemple, expliquent MM. Rodière et Pont (2), du contrat de gestion d'affaire, le tiers « s'imputera de ne pas avoir géré l'affaire lui-même

« où par un mandataire de son choix; s'agit-il d'un « paiement fait par erreur à un autre qu’au créancier, « le débiteur plus circonspect, eût évité cette erreur; « s'agit-il des effets de l'acceptation d’une succession, « les créanciers peuvent prévenir la dissipation de

(1) C’ést encore en vertu du même critérium que lorsque rien n’avertit le tiers de la valeur dotale incluse dans un immeuble, la femme ne peut se faire rembourser par préférence de sa dot mobilière. — Pau, 24 janv. 1890, Cass., 3 juin 1891 (S., 93-1-5).

(2) RopiÈre et PonT, t. II, n° 539.

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« l'héritier en faisant apposer les scellés et en ven- « dant les biens, ou en proposant la séparation des « patrimoines. »

La notion de tiers devait donc être tout d’abord précisée pour éviter toute ambigüité. Une distinction essentielle doit être faite entre le tiers non contractant et le tiers qui a contracté, le second étant traité beaucoup plus rigoureusement que le premier.

Ces principes nous guideront dans les développements qui vont suivre, car l’autorité du jugement est différente suivant que les époux cherchent à contraindre le tiers à y déférer ou qu'au contraire ils en discutent la validité à l'encontre d'un tiers.

3° Cas où les époux veulent contraindre un tiers à l'exécution du jugement

‘ Supposons tout d’abord, c’est le cas le plus simple

mais aussi le moins fréquent en pratique, que les époux veuillent imposer à leur acquéreur l'exécution du jugement d'autorisation. Leur prétention est-elle admissible ? À notre connaissance, les tribunaux n'ont eu à résoudre théoriquement cette question que dans une hypothèse un peu particulière mais qui permettra néanmoins de dégager un principe général.

La pratique notariale fait insérer assez fréquemment dans les contrats dotaux une clause d’aliénabilité des biens immobiliers de la future sous condition de remploi en biens de même nature, c’est-àdire en immeubles. Pour payer valablement l’acquéreur est alors obligé à surveiller le remploi.

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